SUR LE PREMIER MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1184, 1382 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE LES ETABLISSEMENTS PARENDEL, CONCESSIONNAIRES A GRENOBLE DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES PEUGEOT, AVAIENT, PAR ACTE PASSE LE 20 SEPTEMBRE 1969, ENGAGE EN QUALITE DE DIRECTEUR DE LEUR CONCESSION X..., ANCIEN CHEF DES VENTES DU CONCESSIONNAIRE DANS CETTE VILLE DE LA REGIE RENAULT ;
QU'IL AVAIT ETE CONVENU QUE X..., QUI AVAIT DECLARE N'AVOIR A CETTE EPOQUE QU'UN EMPLOI PROVISOIRE A MARSEILLE, PRENDRAIT SES NOUVELLES FONCTIONS SEULEMENT A PARTIR DU 1ER JANVIER 1970 ;
QUE, CEPENDANT, X... AVAIT INFORME QUELQUES JOURS PLUS TARD LES ETABLISSEMENTS PARENDEL QU'AYANT REUSSI A SE LIBERER, IL POURRAIT OCCUPER SON POSTE SANS TARDER ;
QU'APRES LUI AVOIR FAIT REMETTRE AUSSITOT SA VOITURE DE SERVICE, CETTE SOCIETE L'AVAIT PRIE DE DIFFERER SA VENUE AU BUREAU PUIS L'AVAIT LICENCIE, AU MOTIF QU'IL LUI AVAIT CACHE QU'AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, IL ETAIT ENCORE AU SERVICE A MARSEILLE D'UN CONCESSIONNAIRE DE LA REGIE RENAULT ;
ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS PARENDEL REPROCHENT TOUT D'ABORD A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE X... N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE, AU MOTIF QUE SI, LE 20 SEPTEMBRE 1969, IL ETAIT AU SERVICE DE RENAULT, SES NOUVEAUX EMPLOYEURS NE POURRAIENT LUI EN FAIRE GRIEF PUISQUE, DES LE 30 SEPTEMBRE, IL AVAIT PU SE LIBERER, ALORS QUE SI, A LA DATE DE CONCLUSION DU CONTRAT LITIGIEUX, X... ETAIT DANS LES LIENS D'UN PRECEDENT ENGAGEMENT, LES ETABLISSEMENTS PARENDEL, DES LORS COUPABLES D'UN DETOURNEMENT DE SALARIE, ETAIENT FONDES A EN TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES QUEL QUE FUT LE COMPORTEMENT ULTERIEUR DU PRECEDENT EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X... AVAIT ETE SOLLICITE PAR LES ETABLISSEMENTS PARENDEL ;
QU'ILS L'AVAIENT PRESSENTI, ALORS QU'IL ETAIT VENU PASSER UN WEEK-END A GRENOBLE ET QU'IL RESULTAIT DES TERMES MEMES DU CONTRAT LITIGIEUX QU'ILS N'IGNORAIENT PAS QUE L'INTERESSE N'ETAIT PAS DISPONIBLE ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE X... AVAIT AGI " CORRECTEMENT " ;
QUELES ETABLISSEMENTS PARENDEL DEVAIENT SUPPORTER LES CONSEQUENCES D'UN LICENCIEMENT DECIDE SANS MOTIF VALABLE ET, PAR SUITE, QU'ILS NE POUVAIENT LE PRIVER DE SES INDEMNITES DE RUPTURE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1184 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS PARENDEL FONT ENCORE GRIEF AU MEME ARRET D'AVOIR ALLOUE A X... UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AU MOTIF QUE L'ARTICLE 5 DU CONTRAT NE SUBORDONNE PAS LE BENEFICE DE CETTE INDEMNITE A UNE ANCIENNETE PREALABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'INDEMNITE N'EST DUE QUE PAR " ANNEE DE PRESENCE ", LE SALAIRE A PRENDRE EN CONSIDERATION ETANT LA MOYENNE DE CELUI " PERCU AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS " ;
QUE, DES LORS, LADITE INDEMNITE N'EST PAS DUE AVANT QU'UNE ANNEE D'EMPLOI NE SOIT ECOULEE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, CETTE INDEMNITE DOIT ETRE CALCULEE SUR LE " SALAIRE REELLEMENT PERCU " AU COURS DES DOUZE MOIS PRECEDANT LE LICENCIEMENT, ET NON SUR CELUI QUE LE SALARIE " AURAITDU PERCEVOIR " S'IL AVAIT TRAVAILLE PENDANT DOUZE MOIS CONSECUTIFS, ET ALORS, ENFIN, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QU'UN Y... CONSTANT FONDE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT SUR LA DUREE DE PRESENCE DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR L'Y... AINSI ALLEGUE, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ;
QUE, DES LORS QUE LES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 5 VISE AU MOYEN ETAIENT SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS, LA COUR D'APPEL, USANT DE SON POUVOIR D'INTERPRETATION, A PU, SANS LE DENATURER, ESTIMER QU'IL NE SUBORDONNAIT NULLEMENT LE BENEFICE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT A UNE ANCIENNETE PREALABLE DONT IL NE FIXE D'AILLEURS PAS LA DUREE ;
QU'IL SE BORNE SEULEMENT A PREVOIR UN MODE DE CALCUL POUR EN DETERMINER LE MONTANT ET PAR CONSEQUENT QUE X..., QUI AVAIT PERCU SON TRAITEMENT FIXE POUR LES MOIS D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 1969 ET QUI AVAIT DROIT ENCORE A UN PREAVIS DE SIX MOIS, ETAIT FONDE A RECLAMER UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT CALCULEE EN TENANT COMPTE DU SALAIRE FIXE PREVU, DES ACCESSOIRES DE CE SALAIRE ET DES AVANTAGES EN NATURE QUI S'Y AJOUTAIENT POUR TOUTE CETTE PERIODE COMME S'IL AVAIT ETE PRESENT DANS L'ENTREPRISE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1184, 1382 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS PARENDEL REPROCHENT, EN OUTRE, A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QU'IL Y A EU ENGAGEMENT INCONSIDERE DE X..., QUI N'A PU PRENDRE POSSESSION DE SES FONCTIONS ET QU'IL EN EST RESULTE POUR LUI UN PREJUDICE, ALORS QUE, D'UNEPART, LA COUR D'APPEL, QUI N'A CONSTATE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR AUCUN FAIT PRECIS CONSTITUTIF DE FAUTE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CARACTERE ABUSIF D'UN CONGEDIEMENT DOIT ETRE APPRECIE D'APRES LES CIRCONSTANCES ELLES-MEMES DE CE LICENCIEMENT ET NON D'APRES LES FAITS, ANTERIEURS OU POSTERIEURS, QUI LUI SONT ETRANGERS ;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT QUE LE CONGEDIEMENT DE X... AVAIT ETE EFFECTUE AVEC UNE BRUTALITE BLAMABLE APRES QU'IL LUI EUT ETE INTERDIT DE PRENDRE POSSESSION DE SES FONCTIONS MALGRE UN ENGAGEMENT NON EQUIVOQUE MAIS INCONSIDERE, ET QU'IL EN ETAIT RESULTE POUR LUI UN PREJUDICE MORAL ET MATERIEL CERTAIN, LA COUR D'APPEL, QUI A, AINSI, RETENU LES CIRCONSTANCES MEMES DU LICENCIEMENT ET PRECISE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR A, EGALEMENT DE CE CHEF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1149 ET SUIVANTS, 1184 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS PARENDEL FONT ENFIN GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A X... LES INTERETS DES INDEMNITES ARBITREES A COMPTER D'UN JOUR ANTERIEUR A CELUI DUDIT ARRET, SANS JUSTIFIER CETTE ALLOCATION, ALORS QU'UNE CREANCE DE REPARATION NE PEUT PRODUIRE DES INTERETS QUE DU JOUR OU ELLE A ETE ALLOUEE JUDICIAIREMENT ;
QUE LA COUR NE POUVAIT, DES LORS, SANS CONTRADICTION, FIXER LES INDEMNITES PRECITEES A DES SOMMES DETERMINEES ET ACCORDER EN OUTRE LES INTERETS DESDITES SOMMES A COMPTER D'UN JOUR ANTERIEUR A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DECISION JUDICIAIRE FIXANT EN CONSIDERATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR LE MONTANT DES SALAIRES (PRORATA DES GRATIFICATIONS SUR OCTOBRE ET NOVEMBRE 1969) ET DES INDEMNITES DE PREAVIS, DE CONGES PAYES ET DE LICENCIEMENT EST SIMPLEMENT RECOGNITIVE DE DROIT ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES SOMMES REVENDIQUEES A CES DIFFERENTS TITRES SONT DUES A PARTIR DE LA SOMMATION DE PAYER OU DE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE QUI EN TIENT LIEU ET, PAR CONSEQUENT, QU'ELLES SONT PRODUCTIVES D'INTERETS DES CE MOMENT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT ACCORDE A X... LA SOMME DE 180000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT, EN PRECISANT QU'ELLE PORTERAIT INTERETS DE DROIT A COMPTER SEULEMENT DU JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST BORNEE A AMENDER DE CE CHEF LA SENTENCE ENTREPRISE EN RAMENANT A 80000 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS NE SAURAIT VALABLEMENT SE VOIR REPROCHER D'AVOIR MAINTENU COMME POINT DE DEPART DES INTERETS DE LADITE SOMME, LA DATE PRECEDEMMENT FIXEE EN PREMIERE INSTANCE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE