SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE NULLITE DE L'ENQUETE QUI AVAIT ETE ORDONNEE PAR UN PRECEDENT ARRET A LA DEMANDE DE DAME X... ET A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE SANS QUE CELLE-CI AIT ETE INVITEE A Y ASSISTER ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE CIRCONSTANCE AURAIT PRIVE L'ENQUETE DE SON CARACTERE CONTRADICTOIRE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTERAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR DAME X... QUE CELLE-CI PRETENDAIT QUE L'ABSENCE DE NOTIFICATION A SON ENDROIT DE LA DATE ET DU LIEU DE L'ENQUETE AURAIT GRAVEMENT NUI A SES INTERETS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENQUETE, NOTAMMENT LES ARTICLES 259, 263 ET 273 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EXIGENT PAS, QUE LA PARTIE ELLE-MEME SOIT CONVOQUEE, SI ELLE A UN AVOUE, CE QUI EST LE CAS EN L'ESPECE ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS LA DECISION SE TROUVE ETRE LEGALEMENT JUSTIFIEE DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME X..., AU SEUL MOTIF QUE TROIS SOMMATIONS D'AVOIR A REINTEGRER LE DOMICILE CONJUGAL QUI LUI ONT ETE FAITES PAR SON MARI SONT DEMEUREES SANS EFFET, ALORS QU'IL SERAIT CONSTANT QU'A CHACUNE DE CES SOMMATIONS DAME X... AVAIT REPONDU QU'ELLE ETAIT PRETE A REPRENDRE LA VIE COMMUNE ET QUE CE NE SERAIT QUE PAR LE FAIT DE SON MARI QUE CETTE REPRISE N'AURAIT PU AVOIR LIEU, AINSI QUE L'AURAIT EXPRESSEMENT CONSTATE UN ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL, EN DATE DU 7 JUILLET 1966 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
MAIS ATTENDU, S'AGISSANT DE LA PRETENDUE VIOLATION DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET VISES PAR CE GRIEF REPRENNENT DES MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME ;
QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DES PRODUCTIONS QUE LE MOYEN AIT ETE INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QUE, N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, IL NE PEUT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ET ATTENDU QUE, LOIN DE SE LIMITER AUX CONSEQUENCES SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTACHEES AUX RESULTATS DES SOMMATIONS SUS-VISEES, LA COUR D'APPEL, PAR ADOPTION EXPRESSE DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, RETIENT CUMULATIVEMENT DIVERS AUTRES FAITS ;
QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QU'ELLE ENONCE QUE L'ENSEMBLE DE CES FAITS CONSTITUE, DE LA PART DE DAME X..., LES INJURES REVELANT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS NES DU MARIAGE ET RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE POUR PARTIE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON