SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION LE 6 MAI 1970, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, D'UN ARRET RENDU LE 10 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, DE MENTIONNER QUE LA DECISION A ETE RENDUE "APRES AVOIR SECRETEMENT RECUEILLI LES AVIS DES MAGISTRATS" ALORS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE, A PEINE DE NULLITE DE SA DECISION, DE DELIBERER EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMEMENT A LA LOI EN MATIERE DE DIVORCE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN CETTE MATIERE, LES DEBATS DOIVENT AVOIR LIEU A PEINE DE NULLITE, EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN VERTU DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, CE TEXTE NE DEROGE PAS A LA REGLE GENERALE DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LAISSANT AUX JUGES LA FACULTE DE DELIBERER EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
ATTENDU QUE SI L'ARRET LAISSE INCERTAIN LE LIEU DES DELIBERES, IL NE VIOLE PAS POUR AUTANT LES TEXTES VISES AU POURVOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR OMIS DANS SON DISPOSITIF DE PRECISER QUE LA COUR D'APPEL STATUAIT EN AUDIENCE SOLENNELLE EN QUALITE DE COUR DE RENVOI ;
MAIS ATTENDU QUE FIGURE EN TETE DE L'ARRET LA MENTION "EN LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN PREMIERE ET DEUXIEME CHAMBRE REUNIES EN AUDIENCE SOLENNELLE ET, DANS LE DISPOSITIF, LES MOTS STATUANT COMME COUR DE RENVOI, QUE CES PRECISIONS SE COMPLETENT NECESSAIREMENT ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN