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04/10/1972 | FRANCE | N°71-13746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1972, 71-13746


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION LE 6 MAI 1970, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, D'UN ARRET RENDU LE 10 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, DE MENTIONNER QUE LA DECISION A ETE RENDUE "APRES AVOIR SECRETEMENT RECUEILLI LES AVIS DES MAGISTRATS" ALORS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE, A PEINE DE NULLITE DE SA DECISION, DE DELIBERER EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMEMENT A LA LOI EN MATIERE DE DIVORCE ;

MAIS ATTENDU QUE SI, EN CETTE MATIERE, LES DEBATS DOIVENT AVOIR LIEU A PEINE

DE NULLITE, EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN VERTU DE L'ART...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION LE 6 MAI 1970, PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION, D'UN ARRET RENDU LE 10 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, DE MENTIONNER QUE LA DECISION A ETE RENDUE "APRES AVOIR SECRETEMENT RECUEILLI LES AVIS DES MAGISTRATS" ALORS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE, A PEINE DE NULLITE DE SA DECISION, DE DELIBERER EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMEMENT A LA LOI EN MATIERE DE DIVORCE ;

MAIS ATTENDU QUE SI, EN CETTE MATIERE, LES DEBATS DOIVENT AVOIR LIEU A PEINE DE NULLITE, EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN VERTU DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, CE TEXTE NE DEROGE PAS A LA REGLE GENERALE DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LAISSANT AUX JUGES LA FACULTE DE DELIBERER EN AUDIENCE PUBLIQUE ;

ATTENDU QUE SI L'ARRET LAISSE INCERTAIN LE LIEU DES DELIBERES, IL NE VIOLE PAS POUR AUTANT LES TEXTES VISES AU POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR OMIS DANS SON DISPOSITIF DE PRECISER QUE LA COUR D'APPEL STATUAIT EN AUDIENCE SOLENNELLE EN QUALITE DE COUR DE RENVOI ;

MAIS ATTENDU QUE FIGURE EN TETE DE L'ARRET LA MENTION "EN LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN PREMIERE ET DEUXIEME CHAMBRE REUNIES EN AUDIENCE SOLENNELLE ET, DANS LE DISPOSITIF, LES MOTS STATUANT COMME COUR DE RENVOI, QUE CES PRECISIONS SE COMPLETENT NECESSAIREMENT ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-13746
Date de la décision : 04/10/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - DELIBERE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CHAMBRE DU CONSEIL - NECESSITE (NON).

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE - POSSIBILITE - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - DELIBERE - NECESSITE (NON).

SI EN MATIERE DE DIVORCE, LES DEBATS DOIVENT AVOIR LIEU A PEINE DE NULLITE EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN VERTU DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, CE TEXTE NE DEROGE PAS A LA REGLE GENERALE DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LAISSANT AUX JUGES LA FACULTE DE DELIBERER EN AUDIENCE PUBLIQUE. PAR SUITE NE VIOLE PAS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 239 ET 248 DU CODE CIVIL, L'ARRET QUI LAISSE INCERTAIN LE LIEU DES DELIBERES ET MENTIONNE SEULEMENT AVOIR ETE RENDU "APRES AVOIR SECRETEMENT RECUEILLI LES AVIS DES MAGISTRATS".

2) JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - PLACE DANS LA DECISION.

COURS ET TRIBUNAUX - COUR D'APPEL - AUDIENCE SOLENNELLE - COMPOSITION - ARRET STATUANT SUR LE RENVOI APRES CASSATION - REGULARITE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

IL NE PEUT ETRE REPROCHE A UN ARRET D'AVOIR OMIS DANS SON DISPOSITIF DE PRECISER QUE LA COUR D'APPEL STATUAIT EN AUDIENCE SOLENNELLE EN QUALITE DE COUR DE RENVOI DES LORS QUE LA MENTION DE CE DISPOSITIF "STATUANT COMME COUR DE RENVOI " EST COMPLETEE PAR CELLE FIGURANT EN TETE DE L'ARRET "... PREMIERE ET DEUXIEME CHAMBRES REUNIES EN AUDIENCE SOLENNELLE".


Références :

(2)
Code civil 239
Code civil 248
Code de procédure civile 116
Décret du 30 mars 1808 ART. 22

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 08 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1972, pourvoi n°71-13746, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 231 P. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 231 P. 189

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DUBOIS CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. COUDERT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.13746
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