SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1031 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, C'EST A L'EMPLOYEUR QU'INCOMBE L'ACQUITTEMENT DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DUES TANT PAR LES ASSURES QUE PAR LUI-MEME ;
ATTENDU QUE FRICOU, QUI A ETE FERMIER DU DOMAINE APPARTENANT ALORS A DELBREIL DU 1ER SEPTEMBRE 1969 AU 31 MARS 1970, A OCCUPE BOYER PENDANT CETTE PERIODE EN QUALITE DE SALARIE ;
QUE LE BAIL A FERME A ETE ANNULE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU 10 MARS 1970 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR VENTE AUX ENCHERES LE DOMAINE ADJUGE A LA SAFALT LE 20 MAI 1970 ;
ATTENDU QUE LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES DUES AU TITRE DE L'OUVRIER BOYER N'AYANT PAS ETE ACQUITTEES, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A DELIVRE CONTRAINTE CONTRE FRICOU POUR EN OBTENIR PAIEMENT ;
QUE LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE SECURITE SOCIALE A FAIT DROIT A L'OPPOSITION A CONTRAINTE DE FRICOU AU MOTIF QUE CELUI-CI, PAR SUITE DE L'ANNULATION DE SON BAIL A FERME N'AVAIT JAMAIS EU LEGALEMENT LA QUALITE DE FERMIER NI PAR CONSEQUENT CELLE D'EXPLOITANT ET QU'IL NE POUVAIT DANS CES CONDITIONS, ETRE POURSUIVI NI RECHERCHE PAR LA CAISSE EN QUALITE DE REDEVABLE DE COTISATIONS, ET QU'AU SURPLUS, IL CONVENAIT D'APPLIQUER EN CETTE HYPOTHESE PAR VOIE D'ASSIMILATION LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1068 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE DANS LEURS RAPPORTS FRICOU AVAIT EU PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE LA QUALITE D'EMPLOYEUR DE BOYER ET ETAIT DEBITEUR A CE TITRE DES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES CONCERNANT CELUI-CI, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LE BAIL A FERME EN VERTU DUQUEL FRICOU EXPLOITAIT LE DOMAINE SUR LEQUEL IL FAISAIT TRAVAILLER BOYER AIT ETE ULTERIEUREMENT ANNULE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1068 DU CODE RURAL DONT AU SURPLUS LES CONDITIONS D'APPLICATION N'ETAIENT PAS REUNIES CONCERNE UNIQUEMENT LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES A L'EXCLUSION DE CELLES D'ASSURANCES SOCIALES AUXQUELLES SES DISPOSITIONS NE SAURAIENT ETRE ARBITRAIREMENT ETENDUES, LA COMMISSION CONTENTIEUSE A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE ET L'A VIOLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 11 MARS 1971, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ALBI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CARCASSONNE