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03/10/1972 | FRANCE | N°71-14123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1972, 71-14123


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT EN MATIERE DE REFERES (PARIS, 9 AOUT 1971) A ORDONNE L'EXPULSION DE VEUVE X... QUI, AYANT RECU DES EPOUX Y... LA LOCATION-GERANCE DE LEUR FONDS DE COMMERCE, AVAIT CESSE DE LEUR PAYER AUSSI BIEN LES REDEVANCES MENSUELLES QUE D'AUTRES SOMMES MISES A SA CHARGE PAR UN CONTRAT COMPORTANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE ;

ATTENDU QUE VEUVE X..., QUI SOUTENAIT ETRE CREANCIERE ET NON DEBITRICE DES EPOUX Y..., REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR PASSER OUTRE A SES PRETENTIONS, DECIDE QUE LES CONDITIONS DE LA COMP

ENSATION N'ETAIENT PAS REUNIES EN L'ESPECE, ALORS, D'...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT EN MATIERE DE REFERES (PARIS, 9 AOUT 1971) A ORDONNE L'EXPULSION DE VEUVE X... QUI, AYANT RECU DES EPOUX Y... LA LOCATION-GERANCE DE LEUR FONDS DE COMMERCE, AVAIT CESSE DE LEUR PAYER AUSSI BIEN LES REDEVANCES MENSUELLES QUE D'AUTRES SOMMES MISES A SA CHARGE PAR UN CONTRAT COMPORTANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE ;

ATTENDU QUE VEUVE X..., QUI SOUTENAIT ETRE CREANCIERE ET NON DEBITRICE DES EPOUX Y..., REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR PASSER OUTRE A SES PRETENTIONS, DECIDE QUE LES CONDITIONS DE LA COMPENSATION N'ETAIENT PAS REUNIES EN L'ESPECE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE FOURNIT AUCUN MOTIF A L'APPUI DE CETTE DERNIERE AFFIRMATION, ENTACHANT AINSI SA DECISION D'INSUFFISANCE DE MOTIFS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DE TOUTE FACON, AU CAS DE CONNEXITE DE CREANCES RECIPROQUES, SE RATTACHANT, COMME EN L'ESPECE, A L'EXECUTION D'UNE SEULE ET MEME CONVENTION, LE PRINCIPE DE LA COMPENSATION NE PEUT ETRE ECARTE D'EMBLEE AU MOTIF QUE LES CONDITIONS DE " LIQUIDITE " ET D'" EXIGIBILITE " NE SERAIENT PAS REUNIES EN L'ETAT, ET QU'IL APPARTIENT AU JUGE COMPETENT POUR CE FAIRE DE CONSTATER CE PRINCIPE ET DE PRESCRIRE, LE CAS ECHEANT, TOUTES MESURES POUR PARVENIR A L'APUREMENT DES COMPTES, ALORS, ENFIN, QU'IL SUIT DE LA QUE LA JURIDICTION DES REFERES ETAIT SAISIE PAR VEUVE X... D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, CONCERNANT L'APPLICATION DE LA COMPENSATION, ET SUR LAQUELLE ELLE NE POUVAIT STATUER SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET PREJUDICIER AU PRINCIPAL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES PRETENDUES CREANCES DE VEUVE X..., DENIEES PAR LES EPOUX Y..., N'AVAIENT AUCUN CARACTERE CERTAIN ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC PU CONSIDERER QUE L'EXCEPTION DE COMPENSATION SOULEVEE N'ETAIT PAS SERIEUSE ;

QUE LE MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AOUT 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-14123
Date de la décision : 03/10/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - CONTESTATION SERIEUSE - FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - RESILIATION - CLAUSE RESOLUTOIRE - NON PAYEMENT DES REDEVANCES - EXCEPTION DE COMPENSATION - CREANCES INVOQUEES PAR LE LOCATAIRE - CARACTERE NON CERTAIN.

* COMPENSATION - COMPENSATION LEGALE - EXCEPTION DE COMPENSATION - EXCEPTION INVOQUEE EN REFERE - CREANCE NON CERTAINE - CONTESTATION SERIEUSE (NON).

* COMPENSATION - COMPENSATION LEGALE - CONDITIONS - CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DES CREANCES - FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - REDEVANCES - CREANCES DU LOCATAIRE CONTRE LE PROPRIETAIRE - CONTESTATION PAR CELUI-CI.

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - RESILIATION - CLAUSE RESOLUTOIRE - NON PAYEMENT DES REDEVANCES - COMPENSATION AVEC DES DETTES DU PROPRIETAIRE - CARACTERE CERTAIN DE CELLES-CI - NECESSITE.

* REFERES - FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - RESILIATION - CLAUSE RESOLUTOIRE - NON PAYEMENT DES REDEVANCES - EXCEPTION DE COMPENSATION - CREANCES INVOQUEES PAR LE LOCATAIRE - CARACTERE NON CERTAIN - CONTESTATION SERIEUSE (NON).

LE JUGE DES REFERES, POUR ORDONNER EN VERTU D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE L'EXPULSION D'UN LOCATAIRE GERANT DE FONDS DE COMMERCE, QUI A CESSE DE PAYER LES REDEVANCES DUES AU PROPRIETAIRE DU FONDS, EST FONDE A ECARTER COMME NON SERIEUSE L'EXCEPTION DE COMPENSATION SOULEVEE PAR LE LOCATAIRE, DES LORS QUE LES CREANCES INVOQUEES PAR CE DERNIER, ET DENIEES PAR LE PROPRIETAIRE, N'ONT AUCUN CARACTERE CERTAIN.


Références :

Code civil 1291

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 09 août 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-01-18 Bulletin 1967 I N. 27 P. 17 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-06-15 Bulletin 1967 IV N. 484 P. 407 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-12-19 Bulletin 1967 III N. 422 P. 398 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-01-13 Bulletin 1970 IV N. 15 P. 15 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1972, pourvoi n°71-14123, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 230 P. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 230 P. 221

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. SAUVAGEOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.14123
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