SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT EN MATIERE DE REFERES (PARIS, 9 AOUT 1971) A ORDONNE L'EXPULSION DE VEUVE X... QUI, AYANT RECU DES EPOUX Y... LA LOCATION-GERANCE DE LEUR FONDS DE COMMERCE, AVAIT CESSE DE LEUR PAYER AUSSI BIEN LES REDEVANCES MENSUELLES QUE D'AUTRES SOMMES MISES A SA CHARGE PAR UN CONTRAT COMPORTANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE ;
ATTENDU QUE VEUVE X..., QUI SOUTENAIT ETRE CREANCIERE ET NON DEBITRICE DES EPOUX Y..., REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR PASSER OUTRE A SES PRETENTIONS, DECIDE QUE LES CONDITIONS DE LA COMPENSATION N'ETAIENT PAS REUNIES EN L'ESPECE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE FOURNIT AUCUN MOTIF A L'APPUI DE CETTE DERNIERE AFFIRMATION, ENTACHANT AINSI SA DECISION D'INSUFFISANCE DE MOTIFS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DE TOUTE FACON, AU CAS DE CONNEXITE DE CREANCES RECIPROQUES, SE RATTACHANT, COMME EN L'ESPECE, A L'EXECUTION D'UNE SEULE ET MEME CONVENTION, LE PRINCIPE DE LA COMPENSATION NE PEUT ETRE ECARTE D'EMBLEE AU MOTIF QUE LES CONDITIONS DE " LIQUIDITE " ET D'" EXIGIBILITE " NE SERAIENT PAS REUNIES EN L'ETAT, ET QU'IL APPARTIENT AU JUGE COMPETENT POUR CE FAIRE DE CONSTATER CE PRINCIPE ET DE PRESCRIRE, LE CAS ECHEANT, TOUTES MESURES POUR PARVENIR A L'APUREMENT DES COMPTES, ALORS, ENFIN, QU'IL SUIT DE LA QUE LA JURIDICTION DES REFERES ETAIT SAISIE PAR VEUVE X... D'UNE CONTESTATION SERIEUSE, CONCERNANT L'APPLICATION DE LA COMPENSATION, ET SUR LAQUELLE ELLE NE POUVAIT STATUER SANS EXCEDER LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET PREJUDICIER AU PRINCIPAL ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES PRETENDUES CREANCES DE VEUVE X..., DENIEES PAR LES EPOUX Y..., N'AVAIENT AUCUN CARACTERE CERTAIN ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC PU CONSIDERER QUE L'EXCEPTION DE COMPENSATION SOULEVEE N'ETAIT PAS SERIEUSE ;
QUE LE MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AOUT 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS