SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE REJETANT LA DEMANDE DE RETROCESSION FORMEE PAR X..., DE NE PAS CONTENIR L'EXPOSE DES MOYENS DE L'INTIME, AUXQUELS IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES JUGEMENTS ET ARRETS DOIVENT PORTER LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A PEINE DE NULLITE, AUCUN TEXTE NE DETERMINE LES FORMES DANS LESQUELLES ELLES DOIVENT ETRE FAITES, ET QU'IL SUFFIT QU'ELLES RESULTENT DES DIVERSES PARTIES DE LA DECISION ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE L'ARRET ATTAQUE A PRECISE LE SENS ET LA NATURE DES MOYENS RESPECTIFS DES PARTIES EN RESUMANT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LES FAITS AYANT DONNE NAISSANCE AU LITIGE, LES ELEMENTS DE LA PROCEDURE ET LA QUESTION DE DROIT QUI S'EN DEGAGE ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ANCIEN PROPRIETAIRE PEUT DEMANDER LA RETROCESSION DE L'IMMEUBLE EXPROPRIE QUI N'A PAS RECU DANS LE DELAI DE 5 ANS LA DESTINATION PREVUE PAR LA NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE QUI A MIS OBSTACLE A SA PREMIERE DEMANDE EN RETROCESSION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE QUE PAR UN PRECEDENT ARRET, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1964, LA COUR D'APPEL A REJETE UNE PREMIERE DEMANDE FORMEE PAR X... LE 26 DECEMBRE 1961, EN RETROCESSION DE L'IMMEUBLE DONT IL AVAIT ETE EXPROPRIE LE 15 DECEMBRE 1956, AU MOTIF QU'ETAIT INTERVENU LE 10 DECEMBRE 1962 UN NOUVEL ARRETE D'UTILITE PUBLIQUE ;
QUE, POUR REJETER LA SECONDE DEMANDE EN RETROCESSION QUE X... FONDE SUR LE FAIT QUE L'EXPROPRIANT N'AURAIT PAS EFFECTUE LES TRAVAUX PREVUS AVANT L'EXPIRATION D'UN NOUVEAU DELAI DE 5 ANS, QUI AVAIT COMMENCE A COURIR DE L'ARRETE DU 10 DECEMBRE 1962, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 54 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 N'IMPOSE A L'EXPROPRIANT QUE LA SEULE OBLIGATION D'EFFECTUER LES TRAVAUX PREVUS DANS UN DELAI DE 5 ANS A COMPTER DE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION, ET QUE CE SERAIT AJOUTER AU TEXTE QUE DE FAIRE PARTIR UN NOUVEAU DELAI DE L'ARRETE D'UTILITE PUBLIQUE, REQUIS SEULEMENT POUR FAIRE OBSTACLE A LA DEMANDE DE RETROCESSION ;
QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE