SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS X..., D'UNE DEMANDE EN BORNAGE DE LEUR PROPRIETE CONTIGUE A CELLE DES EPOUX Y..., AU MOTIF QU'UN PRECEDENT BORNAGE AVAIT ETE FAIT AVEC L'ACCORD DE LEUR AUTEUR, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL S'AGISSAIT, EN L'ESPECE, NON D'UNE ACTION EN GARANTIE FONDEE SUR L'ACTE DE VENTE DE Z... A X..., MAIS D'UNE ACTION EN BORNAGE ENTRE CE DERNIER ET SES VOISINS Y..., QU'UNE CLAUSE DE STYLE INSEREE DANS L'ACTE DE VENTE ET RELATIVE A LA GARANTIE DU VENDEUR NE SAURAIT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LA SURFACE EFFECTIVEMENT ACQUISE A CETTE OCCASION, NI SUR LES DROITS DE PROPRIETE RESPECTIFS DES DEUX VOISINS ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL STATUANT SUR UNE ACTION EN BORNAGE NE POUVAIT SE PRONONCER SUR LA PROPRIETE DES PARCELLES LITIGIEUSES, L'ADHESION AUX REPERES CHOISIS PAR UN EXPERT N'EMPORTANT PAS UN ACCORD SUR LA REPARTITION DE LA SUPERFICIE DES SOLS A PROPOS DE LAQUELLE L'HOMME DE L'ART A COMMIS UNE ERREUR ET QU'ENFIN, ELLE NE POUVAIT ECARTER L'ERREUR COMME NON DETERMINANTE EN SE FONDANT SUR LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, SANS RECHERCHER SI L'INTENTION DES PARTIES AVAIT ETE VICIEE PAR L'ERREUR ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LES PARTIES " SONT LIEES PAR LA CONVENTION DE BORNAGE DU 9 JANVIER 1959, ENREGISTREE, LAQUELLE A ETE EXECUTEE SUR LE TERRAIN PAR LA POSE DES BORNES ET QUI TIENT LIEU DE LOI A CEUX QUI L'ONT ACCEPTEE ET SIGNEE, SAVOIR : VINCENT X..., AUTEUR DES APPELANTS ET LES EPOUX Y..., INTIMES " A PU DECLARER QUE " LE PROCES-VERBAL DE BORNAGE DRESSE PAR UN GEOMETRE ET SIGNE PAR TOUTES LES PARTIES, VAUDRA TITRE DEFINITIF TANT POUR LES CONTENANCES DES PARCELLES, QUE POUR LES LIMITES QU'IL LEUR ASSIGNE " ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE " SI LE TRACE ACCEPTE PAR LES PARTIES ENTRE LES BORNES 4 ET 5 NE CORRESPONDAIT PAS AUX CONTENANCES DES TERRES CONTIGUES, UNE TELLE ERREUR SE TROUVERAIT SANS INFLUENCE, DES LORS QUE L'ACTE DE VENTE PAR Z... A FEU X..., DU 5 FEVRIER 1957, VISAIT UNE VENTE EN BLOC ET QU'IL RESSORTAIT DU PROCES-VERBAL DE BORNAGE QU'EN SE FONDANT SUR LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ET SUR L'EXAMEN DE LEURS TITRES, L'ERREUR ALLEGUEE N'ETAIT PAS DETERMINANTE " ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A POINT TRANCHE UNE QUESTION DE PROPRIETE ET QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE