La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1972 | FRANCE | N°71-11221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 1972, 71-11221


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1741 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE CONTRAT DE LOUAGE SE RESOUT PAR LE DEFAUT RESPECTIF DU BAILLEUR ET DU PRENEUR DE REMPLIR LEURS ENGAGEMENTS ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR CONTRAT DU 20 AOUT 1965, X... A DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE EXCELSIOR UN MUR DE SON IMMEUBLE, SIS A PLOUIGNEAU, POUR Y APPOSER DES AFFICHES PUBLICITAIRES, LE LOYER ETANT STIPULE PAYABLE D'AVANCE CHAQUE ANNEE ET SUR LA DEMANDE DU BAILLEUR ;

QU'IL EST RECONNU PAR LES PARTIES QUE LE LOYER DE LA PREMIERE A

NNEE AYANT SEUL ETE PAYE, ET LA SOCIETE EXCELSIOR AYANT CESSE D'O...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1741 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE CONTRAT DE LOUAGE SE RESOUT PAR LE DEFAUT RESPECTIF DU BAILLEUR ET DU PRENEUR DE REMPLIR LEURS ENGAGEMENTS ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR CONTRAT DU 20 AOUT 1965, X... A DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE EXCELSIOR UN MUR DE SON IMMEUBLE, SIS A PLOUIGNEAU, POUR Y APPOSER DES AFFICHES PUBLICITAIRES, LE LOYER ETANT STIPULE PAYABLE D'AVANCE CHAQUE ANNEE ET SUR LA DEMANDE DU BAILLEUR ;

QU'IL EST RECONNU PAR LES PARTIES QUE LE LOYER DE LA PREMIERE ANNEE AYANT SEUL ETE PAYE, ET LA SOCIETE EXCELSIOR AYANT CESSE D'OCCUPER L'EMPLACEMENT DES 1966, X... A, LE 22 JUIN 1967, DONNE LEDIT MUR A BAIL A LA SOCIETE " CENTRALE D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE " (SCAP) ;

QUE LA SOCIETE EXCELSIOR A, PAR LETTRE DU 23 JANVIER 1969, FAIT SAVOIR AU PROPRIETAIRE " QU'ELLE LUI REGLAIT LA LOCATION DEPUIS 1966 PAR CHEQUE POSTAL ", PUIS A DEMANDE EN JUSTICE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE LA SCAP ET DE X... A ENLEVER TOUT PANNEAU PUBLICITAIRE SE TROUVANT DE LEUR FAIT SUR LE MUR AYANT ETE L'OBJET DU CONTRAT DU 20 AOUT 1965 ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE ACTION, L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE CE DERNIER BAIL S'EST RESOLU EN 1966, EN VERTU DE L'ARTICLE 1741 DU CODE CIVIL, PAR LE DEFAUT RESPECTIF DU BAILLEUR ET DU PRENEUR DE REMPLIR LEURS ENGAGEMENTS ;

QU'EN STATUANT DE LA SORTE, AU SEUL MOTIF QUE X..., " EN S'ABSTENANT DE RECLAMER A LA SOCIETE EXCELSIOR LE PRIX DE LA LOCATION DU MUR, PAYABLE D'AVANCE, AVAIT ENTENDU ACCEPTER L'ABANDON DE FAIT DE L'EMPLACEMENT DEPUIS 1966 ", ET SANS RELEVER AUCUN MANQUE DU BAILLEUR A SES OBLIGATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-11221
Date de la décision : 03/10/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - MANQUEMENTS AUX CLAUSES DU BAIL - MANQUEMENTS RESPECTIFS DU BAILLEUR ET DU PRENEUR - MANQUEMENTS DU BAILLEUR - ABSTENTION DE RECLAMER LE PRIX DE LA LOCATION PAYABLE D'AVANCE (NON).

* BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - MANQUEMENTS AUX CLAUSES DU BAIL - ABSTENTION DE RECLAMER LE PRIX DE LA LOCATION PAYABLE D 'AVANCE (NON).

* BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - MANQUEMENTS AUX CLAUSES DU BAIL - MANQUEMENTS DU PRENEUR - ABANDON DE L'EMPLACEMENT LOUE ET NON PAYEMENT DES LOYERS.

* PUBLICITE COMMERCIALE - AFFICHAGE - BAIL D'UN MUR - RESILIATION - CAUSES - MANQUEMENTS AUX CLAUSES DU BAIL - MANQUEMENTS RESPECTIFS DU BAILLEUR ET DU PRENEUR - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

VIOLE L'ARTICLE 1741 DU CODE CIVIL L'ARRET QUI PRONONCE, POUR DEFAUT RESPECTIF DES PARTIES DE TENIR LEURS ENGAGEMENTS, LA RESILIATION DU BAIL D'UN MUR DESTINE A L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE, EN RETENANT SEULEMENT QUE LE PRENEUR A ABANDONNE EN AIT L'EMPLACEMENT ET N'A PAS PAYE LE LOYER QUE LE BAILLEUR S'EST ABSTENU DE RECLAMER, SANS RELEVER AUCUN MANQUEMENT DE CELUI-CI A SES OBLIGATIONS.


Références :

Code civil 1741

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 13 janvier 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 1972, pourvoi n°71-11221, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 481 P. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 481 P. 351

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. GUILLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award