SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1741 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE CONTRAT DE LOUAGE SE RESOUT PAR LE DEFAUT RESPECTIF DU BAILLEUR ET DU PRENEUR DE REMPLIR LEURS ENGAGEMENTS ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR CONTRAT DU 20 AOUT 1965, X... A DONNE EN LOCATION A LA SOCIETE EXCELSIOR UN MUR DE SON IMMEUBLE, SIS A PLOUIGNEAU, POUR Y APPOSER DES AFFICHES PUBLICITAIRES, LE LOYER ETANT STIPULE PAYABLE D'AVANCE CHAQUE ANNEE ET SUR LA DEMANDE DU BAILLEUR ;
QU'IL EST RECONNU PAR LES PARTIES QUE LE LOYER DE LA PREMIERE ANNEE AYANT SEUL ETE PAYE, ET LA SOCIETE EXCELSIOR AYANT CESSE D'OCCUPER L'EMPLACEMENT DES 1966, X... A, LE 22 JUIN 1967, DONNE LEDIT MUR A BAIL A LA SOCIETE " CENTRALE D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE " (SCAP) ;
QUE LA SOCIETE EXCELSIOR A, PAR LETTRE DU 23 JANVIER 1969, FAIT SAVOIR AU PROPRIETAIRE " QU'ELLE LUI REGLAIT LA LOCATION DEPUIS 1966 PAR CHEQUE POSTAL ", PUIS A DEMANDE EN JUSTICE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE LA SCAP ET DE X... A ENLEVER TOUT PANNEAU PUBLICITAIRE SE TROUVANT DE LEUR FAIT SUR LE MUR AYANT ETE L'OBJET DU CONTRAT DU 20 AOUT 1965 ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE ACTION, L'ARRET ATTAQUE DECIDE QUE CE DERNIER BAIL S'EST RESOLU EN 1966, EN VERTU DE L'ARTICLE 1741 DU CODE CIVIL, PAR LE DEFAUT RESPECTIF DU BAILLEUR ET DU PRENEUR DE REMPLIR LEURS ENGAGEMENTS ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, AU SEUL MOTIF QUE X..., " EN S'ABSTENANT DE RECLAMER A LA SOCIETE EXCELSIOR LE PRIX DE LA LOCATION DU MUR, PAYABLE D'AVANCE, AVAIT ENTENDU ACCEPTER L'ABANDON DE FAIT DE L'EMPLACEMENT DEPUIS 1966 ", ET SANS RELEVER AUCUN MANQUE DU BAILLEUR A SES OBLIGATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS