SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX X..., PROPRIETAIRES DU LOT N° 3 D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, EN ONT FAIT APPORT A UNE SOCIETE ;
QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE DONNE AU PROPRIETAIRE DE CE LOT LE DROIT EXCLUSIF D'ACCES A DEUX COURETTES DESIGNEES COMME PARTIES COMMUNES ;
QUE CES COURETTES ONT ETE COUVERTES PAR LES PROPRIETAIRES DU LOT, LESQUELS ONT FERME LES SOUPIRAUX ET UNE FENETRE QUI S'Y OUVRAIENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DU SYNDIC DE LA COPROPRIETE TENDANT A LA CONDAMNATION DES EPOUX X..., EN QUALITE DE COPROPRIETAIRES, A EXECUTER CERTAINS TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, AUX MOTIFS QUE LE MOYEN PRIS DU DEFAUT DE DROIT REEL EN LA PERSONNE DU COPROPRIETAIRE POURSUIVI ETAIT UN MOYEN NOUVEAU, DU RESTE DEMENTI PAR L'ATTITUDE DE LA PARTIE QUI L'ALLEGUE, QUE LE SYNDIC EUT DU ETRE AVISE PAR LE COPROPRIETAIRE DE LA CESSION QU'IL AVAIT CONSENTIE ET QUE LA VENTE, N'AYANT JAMAIS ETE PUBLIEE, N'ETAIT PAS OPPOSABLE AUX TIERS, ALORS, D'APRES LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LES MOYENS NOUVEAUX SONT RECEVABLES EN CAUSE D'APPEL ;
QUE, D'AUTRE PART, LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE N'ETAIT PAS UN TIERS QUI PUT INVOQUER LE DEFAUT DE PUBLICATION D'UN ACTE A LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES ET QU'ENFIN " QUELLES QUE SOIENT LES CONTRADICTIONS ET LES INCOHERENCES RELEVEES DANS L'ATTITUDE D'UNE PERSONNE, ON NE SAURAIT LA CONDAMNER EN TANT QUE PROPRIETAIRE SI ELLE N'A PAS CETTE QUALITE " ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE, POUR PARVENIR A CE RESULTAT, " ON POURRAIT CERTES, OU BIEN RELEVER LA FAUTE DU PRETENDU PROPRIETAIRE ET ENGAGER SA RESPONSABILITE CIVILE, OU BIEN RELEVER L'APPARENCE CREEE ET LE CONSIDERER COMME UN PROPRIETAIRE APPARENT, MAIS QU'A AUCUN MOMENT LA COUR D'APPEL NE S'EST FONDEE SUR L'UNE OU L'AUTRE DE CES DEUX CONSIDERATIONS " ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DECLARE IRRECEVABLE LE MOYEN DES EPOUX X... FAISANT VALOIR QU'ILS N'ETAIENT PAS PROPRIETAIRES DU LOT N° 3, MAIS A SEULEMENT RELEVE QUE CE MOYEN ETAIT SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, ALORS QUE LESDITS EPOUX N'AVAIENT JAMAIS CONTESTE QU'ILS ETAIENT PROPRIETAIRES DE CE LOT ;
QU'EN SECOND LIEU L'ARRET CONSTATE QUE LA DAME X... N'A PAS REMPLI L'OBLIGATION QU'ELLE AVAIT D'INFORMER LE SYNDIC DE LA CESSION DE SON LOT ;
QU'IL EN RESULTE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 17 MARS 1967 QU'A L'EGARD DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, LA DAME X... DEMEURE PROPRIETAIRE DU LOT TANT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU MEME DECRET, NOTIFICATION DU TRANSFERT N'A PAS ETE FAITE AU SYNDIC DE LA COPROPRIETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS