La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1972 | FRANCE | N°71-10925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1972, 71-10925


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., QUI AVAIT ACHETE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PIERRE BERTRAND UNE MACHINE A MOULER DES OBJETS EN BETON, A DEMANDE ET OBTENU LA RESOLUTION DE CETTE VENTE, ET LE PAYEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL A REJETE LE MOYEN DE DEFENSE OPPOSE PAR LA SOCIETE BERTRAND, ET TIRE DE CE QUE, DES L'ORIGINE, LA VENTE AVAIT ETE ENTACHEE DE NULLITE, CET

TE NULLITE DECOULANT DE CE QUE X... N'AVAIT PAYE COMPTANT QU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., QUI AVAIT ACHETE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PIERRE BERTRAND UNE MACHINE A MOULER DES OBJETS EN BETON, A DEMANDE ET OBTENU LA RESOLUTION DE CETTE VENTE, ET LE PAYEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL A REJETE LE MOYEN DE DEFENSE OPPOSE PAR LA SOCIETE BERTRAND, ET TIRE DE CE QUE, DES L'ORIGINE, LA VENTE AVAIT ETE ENTACHEE DE NULLITE, CETTE NULLITE DECOULANT DE CE QUE X... N'AVAIT PAYE COMPTANT QU'UNE FRACTION DU PRIX INFERIEURE A CELLE EXIGEE PAR L'AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT ALORS EN VIGUEUR ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU EN L'ESPECE VERSEMENT COMPTANT SUFFISANT, ET QUE LA VENTE ETAIT EN CONSEQUENCE NULLE, D'UNE NULLITE ABSOLUE, ELLE A EN EFFET DECIDE, D'ABORD QUE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE BERTRAND DE LA NULLITE SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE IMPLICITEMENT JUGEE PAR UN PRECEDENT ARRET INTERVENU EN LA CAUSE, ENSUITE QUE LES PARTIES, LA CAUSE DE NULLITE AYANT DISPARU, AVAIENT " CONFIRME LEUR VOLONTE D'EXECUTER LE CONTRAT " ;

ATTENDU, SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE CELLE-CI RESULTERAIT, D'APRES L'ARRET ATTAQUE, DE CE QU'UNE DECISION ANTERIEURE, AVANT DIRE DROIT, AVAIT RETENU LE PRINCIPE D'UNE RESOLUTION, ET PAR LA-MEME EXCLU CELUI D'UNE NULLITE ;

QUE LA COUR D'APPEL A CEPENDANT RELEVE ELLE-MEME, EN MEME TEMPS, QUE LA NULLITE DE LA VENTE N'AVAIT ETE SOULEVEE PAR LA SOCIETE BERTRAND QUE PAR DES CONCLUSIONS PRISES APRES EXPERTISE ;

QUE, DES LORS, ELLE N'AVAIT PU STATUER AVANT DIRE DROIT, SUR LE MERITE D'UN MOYEN DE NULLITE DONT ELLE N'AVAIT PAS ETE SAISIE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL SUSVISE ;

ATTENDU, SUR LA CONFIRMATION DE LA VENTE DECLAREE NULLE A L'ORIGINE, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE LA CAUSE DE NULLITE AVAIT DISPARU PAR LE REMBOURSEMENT DU CREDIT, A ESTIME QUE CELLE-CI AYANT AINSI DISPARU, LES PARTIES AVAIENT ULTERIEUREMENT MANIFESTE LEUR VOLONTE D'EXECUTER LE CONTRAT, ET COUVERT DE LA SORTE CETTE NULLITE ;

QUE, CEPENDANT, IL RESULTE DE L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION, QUE LA NULLITE DE LA VENTE DECOULAIT D'UNE INFRACTION AUX CONDITIONS DE PAYEMENT DU PRIX EXIGEES PAR LA LOI, INFRACTION QUI DEMEURE, MEME SI LE PRET EST ENSUITE REMBOURSE A L'ETABLISSEMENT FINANCIER ;

D'OU IL SUIT QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE, LA CAUSE DE LA NULLITE RELEVEE PAR LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS DISPARU LORSQUE LES PARTIES ONT MANIFESTE LEUR VOLONTE DE MAINTENIR LA VENTE LITIGIEUSE, ET QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JANVIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-10925
Date de la décision : 03/10/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - DISPOSITIONS DEFINITIVES - VENTE - RESOLUTION - DECISION RETENANT LE PRINCIPE DE LA RESOLUTION - INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES VENTES A CREDIT - NULLITE - EXCLUSION IMPLICITE (NON).

CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - DISPOSITIONS DEFINITIVES - DISPOSITIONS IMPLICITES - NULLITE D'ORDRE PUBLIC (NON * CHOSE JUGEE - IDENTITE DE CAUSE - VENTE - RESOLUTION - DECISION RETENANT LE PRINCIPE DE LA RESOLUTION - INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES VENTES A CREDIT - NULLITE - EXCLUSION IMPLICITE (NON) - * VENTE - VENTE A CREDIT - DECRETS DES 20 MAI 1955 ET 4 AOUT 1956 - INOBSERVATION - NULLITE - ACTION EN NULLITE - DECISION PRECEDENTE STATUANT SUR UNE ACTION EN RESOLUTION - CHOSE JUGEE (NON) - * VENTE - RESOLUTION - DECISION LA PRONONCANT - INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES VENTES A CREDIT - NULLITE - EXCLUSION IMPLICITE (NON).

UNE DECISION AVANT DIRE DROIT RETENANT LE PRINCIPE DE LA RESOLUTION D'UNE VENTE, NE STATUE PAS IMPLICITEMENT SUR LE MERITE D 'UN MOYEN DE NULLITE TIRE D'UNE INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES VENTES A CREDIT, ET N'A DONC PAS A CET EGARD L'AUTORITE DE LA DUREE JUGEE, DES LORS QUE CE MOYEN N'A ETE SOULEVE QU'APRES CETTE DECISION.

2) VENTE - VENTE A CREDIT - DECRETS DES 20 MAI 1955 ET 4 AOUT 1956 - INOBSERVATION - NULLITE - POSSIBILITE (NON).

VENTE - VENTE A CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR UN TIERS - REMBOURSEMENT AU TIERS - NULLITE DE LA VENTE - DISPARITION ((NON) - * VENTE - VENTE A CREDIT - VERSEMENT COMPTANT D'UNE PARTIE DU PRIX - VERSEMENT PAR L'ACQUEREUR D'UNE SOMME INFERIEURE A LA FRACTION REGLEMENTAIRE - NULLITE DE LA VENTE - COUVERTURE - EXECUTION DU CONTRAT PAR LES PARTIES (NON) - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - NULLITE - CONFIRMATION - VENTE - VENTE A CREDIT - INFRACTION A LA REGLEMENTATION - EFFET - * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - VENTE - VENTE A CREDIT - DECRETS DES 20 MAI 1955 ET 4 AOUT 1956 - INOBSERVATION - NULLITE - COUVERTURE - POSSIBILITE (NON).

IL RESULTE DE L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE 45-1483 DU 30 JUIN 1945, ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION, QUE LA NULLITE DE LA VENTE A CREDIT DECOULE D'UNE INFRACTION AUX CONDITIONS DE PAYEMENT DU PRIX EXIGEES PAR LA LOI, INFRACTION QUI DEMEURE, MEME SI LE PRET EST ENSUITE REMBOURSE A L'ETABLISSEMENT FINANCIER. PAR SUITE , LA NULLITE, DONT LA CAUSE N'A PAS DISPARU LORSQUE LES PARTIES MANIFESTENT ULTERIEUREMENT LEUR VOLONTE D'EXECUTER LE CONTRAT N'EST PAS COUVERTE PAR CET ACCORD.


Références :

(2)
Code civil 1351
Décret du 04 août 1956
Décret 55-585 du 20 mai 1955
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 ART. 37

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI, 22 janvier 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-03-14 Bulletin 1972 IV N.88 P.85 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-01-17 Bulletin 1972 IV N.20 P.18 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1972, pourvoi n°71-10925, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 227 P. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 227 P. 220

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award