SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, ET L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., QUI AVAIT ACHETE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS PIERRE BERTRAND UNE MACHINE A MOULER DES OBJETS EN BETON, A DEMANDE ET OBTENU LA RESOLUTION DE CETTE VENTE, ET LE PAYEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;
QUE, POUR STATUER AINSI, LA COUR D'APPEL A REJETE LE MOYEN DE DEFENSE OPPOSE PAR LA SOCIETE BERTRAND, ET TIRE DE CE QUE, DES L'ORIGINE, LA VENTE AVAIT ETE ENTACHEE DE NULLITE, CETTE NULLITE DECOULANT DE CE QUE X... N'AVAIT PAYE COMPTANT QU'UNE FRACTION DU PRIX INFERIEURE A CELLE EXIGEE PAR L'AVIS DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT ALORS EN VIGUEUR ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU EN L'ESPECE VERSEMENT COMPTANT SUFFISANT, ET QUE LA VENTE ETAIT EN CONSEQUENCE NULLE, D'UNE NULLITE ABSOLUE, ELLE A EN EFFET DECIDE, D'ABORD QUE LE MOYEN TIRE PAR LA SOCIETE BERTRAND DE LA NULLITE SE HEURTAIT A L'AUTORITE DE LA CHOSE IMPLICITEMENT JUGEE PAR UN PRECEDENT ARRET INTERVENU EN LA CAUSE, ENSUITE QUE LES PARTIES, LA CAUSE DE NULLITE AYANT DISPARU, AVAIENT " CONFIRME LEUR VOLONTE D'EXECUTER LE CONTRAT " ;
ATTENDU, SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE CELLE-CI RESULTERAIT, D'APRES L'ARRET ATTAQUE, DE CE QU'UNE DECISION ANTERIEURE, AVANT DIRE DROIT, AVAIT RETENU LE PRINCIPE D'UNE RESOLUTION, ET PAR LA-MEME EXCLU CELUI D'UNE NULLITE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CEPENDANT RELEVE ELLE-MEME, EN MEME TEMPS, QUE LA NULLITE DE LA VENTE N'AVAIT ETE SOULEVEE PAR LA SOCIETE BERTRAND QUE PAR DES CONCLUSIONS PRISES APRES EXPERTISE ;
QUE, DES LORS, ELLE N'AVAIT PU STATUER AVANT DIRE DROIT, SUR LE MERITE D'UN MOYEN DE NULLITE DONT ELLE N'AVAIT PAS ETE SAISIE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL SUSVISE ;
ATTENDU, SUR LA CONFIRMATION DE LA VENTE DECLAREE NULLE A L'ORIGINE, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE LA CAUSE DE NULLITE AVAIT DISPARU PAR LE REMBOURSEMENT DU CREDIT, A ESTIME QUE CELLE-CI AYANT AINSI DISPARU, LES PARTIES AVAIENT ULTERIEUREMENT MANIFESTE LEUR VOLONTE D'EXECUTER LE CONTRAT, ET COUVERT DE LA SORTE CETTE NULLITE ;
QUE, CEPENDANT, IL RESULTE DE L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, ET DES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION, QUE LA NULLITE DE LA VENTE DECOULAIT D'UNE INFRACTION AUX CONDITIONS DE PAYEMENT DU PRIX EXIGEES PAR LA LOI, INFRACTION QUI DEMEURE, MEME SI LE PRET EST ENSUITE REMBOURSE A L'ETABLISSEMENT FINANCIER ;
D'OU IL SUIT QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE L'ARRET ATTAQUE, LA CAUSE DE LA NULLITE RELEVEE PAR LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS DISPARU LORSQUE LES PARTIES ONT MANIFESTE LEUR VOLONTE DE MAINTENIR LA VENTE LITIGIEUSE, ET QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JANVIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS