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05/08/1972 | FRANCE | N°72-91364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1972, 72-91364


REJET DU POURVOI DE X... (FELIX), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 3 FEVRIER 1972, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, SOUS L'ACCUSATION DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE AVEC EMPLOI DE TORTURES OU COMMISSION D'ACTES DE BARBARIE ET D'HOMICIDE VOLONTAIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 303 ET 304, ALINEA 1ER DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ERREUR DE QU

ALIFICATION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE...

REJET DU POURVOI DE X... (FELIX), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 3 FEVRIER 1972, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, SOUS L'ACCUSATION DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE AVEC EMPLOI DE TORTURES OU COMMISSION D'ACTES DE BARBARIE ET D'HOMICIDE VOLONTAIRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 303 ET 304, ALINEA 1ER DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ERREUR DE QUALIFICATION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'INCULPATION DE VOL QUALIFIE, D'UNE PART ET D'HOMICIDE VOLONTAIRE, D'AUTRE PART, EN PRECISANT QUE L'HOMICIDE VOLONTAIRE AVAIT PRECEDE, ACCOMPAGNE OU SUIVI LE CRIME DE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE ET QU'IL AVAIT EMPLOYE DES TORTURES OU COMMIS DES ACTES DE BARBARIE, CE QUI LE REND PASSIBLE DE LA PEINE DE MORT ;

"ALORS QUE LE DEMANDEUR A TOUJOURS SOUTENU QUE LES VIOLENCES ET TORTURES INFLIGEES A LA VICTIME L'AVAIENT ETE PAR SON COINCULPE Y... ;

"QUE LA PREUVE DE SA PARTICIPATION AUX FAITS QUI ONT ENTRAINE LA MORT DE Z... N'EST NULLEMENT RAPPORTEE ET QUE LES ACCUSATIONS DE Y... SONT, A ELLES SEULES, INSUFFISANTES POUR CONSTITUER CETTE PREUVE, QUI NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, LA VOISINE, LA DAME A..., AYANT FORT BIEN PU NE PAS LE VOIR DANS LA PIECE DU BAS, EN TRAIN DE FOUILLER LES MEUBLES, PENDANT QUE Y... TORTURAIT LA VICTIME ;

"QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN QUALIFIANT LES FAITS D'HOMICIDE VOLONTAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION ET QU'IL NE POUVAIT S'AGIR QUE DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT, SANS INTENTION DE LA DONNER ;

"QUE CETTE ERREUR DE QUALIFICATION ET L'APPLICATION DES ARTICLES 303 ET 304, ALINEA 1ER, DU CODE PENAL, ALORS QUE SEUL L'ARTICLE 309, ALINEA 4, DEVAIT ETRE VISE, SERA REDRESSEE PAR LA COUR DE CASSATION, QUI CENSURERA L'ARRET ATTAQUE" ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DANS LA NUIT DU 21 AU 22 MAI 1970, A LA CHAPELLE BASSE-MER, X... AURAIT, ENSEMBLE ET DE CONCERT AVEC Y... JEAN-CLAUDE TENTE DE SOUSTRAIRE FRAUDULEUSEMENT DE L'ARGENT OU DES OBJETS MOBILIERS AU PREJUDICE DE Z... EN PENETRANT DANS LA MAISON HABITEE PAR CELUI-CI A L'AIDE D'EFFRACTION EXTERIEURE OU D'ESCALADE ET EN USANT DE VIOLENCES, ALORS QUE LES AUTEURS SUSNOMMES OU L'UN D'EUX ETAIENT PORTEURS D'UNE ARME ET QU'ILS S'ETAIENT ASSURE LA DISPOSITION D'UN VEHICULE MOTORISE EN VUE DE FACILITER LEUR ENTREPRISE OU DE FAVORISER LEUR FUITE ;

QUE POUR L'EXECUTION DE CE CRIME ILS AURAIENT EMPLOYE DES TORTURES OU COMMIS DES ACTES DE BARBARIE ;

QU'ENFIN ILS AURAIENT VOLONTAIREMENT DONNE LA MORT AUDIT ANDRE Z..., LE DECES ETANT SURVENU LE 23 MAI 1970, ET ETANT LA SUITE DES SEVICES EXERCES ;

ATTENDU QUE CES CONSTATATIONS JUSTIFIENT LE RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES ;

ATTENDU EN EFFET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A SOUVERAINEMENT RELEVE L'ENSEMBLE DES FAITS SUR LESQUELS REPOSE L'ACCUSATION ;

QUE LA COUR DE CASSATION N'A D'AUTRE POUVOIR QUE DE VERIFIER SI LA QUALIFICATION QUI LEUR A ETE DONNEE JUSTIFIE LE RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LA COUR D'ASSISES ET QU'IL NE LUI APPARTIENT PAS D'APPRECIER LA VALEUR DES CHARGES DONT LA COUR A, COMME DANS L'ESPECE, AFFIRME L'EXISTENCE A L'ENCONTRE DE L'INCULPE ;

QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE DEVANT LAQUELLE X... A ETE RENVOYE ;

QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, ET QUE LES FAITS OBJET DE L'ACCUSATION SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-91364
Date de la décision : 05/08/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Renvoi devant la Cour d'assises - Eléments de fait - Appréciation souveraine.

La Chambre d'accusation relève souverainement les faits sur lesquels repose l'accusation. La Cour de cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qui leur a été donnée justifie le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises, il ne lui appartient pas d'apprécier la valeur des charges dont la Chambre d'accusation a affirmé l'existence à l'encontre de l'accusé (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre d'accusation ), 03 février 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-06-11 Bulletin Criminel 1970 N. 199 p. 474 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1972, pourvoi n°72-91364, Bull. crim. N. 262 P. 683
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 262 P. 683

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Combaldieu
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Chapar
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.91364
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