REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 11 JANVIER 1972, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SIEGEANT A PARIS, SOUS LES ACCUSATIONS D'HOMICIDE VOLONTAIRE, VOL QUALIFIE, RECEL, USAGE DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ARMES ET MUNITIONS. LA COUR, SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60, 157, 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES RELATIVES AU SERMENT DES EXPERTS COMMIS AU COURS DES ENQUETES PRELIMINAIRES PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'EXPERT Y..., DESIGNE PAR LE COMMISSAIRE DE POLICE Z..., AGISSANT DANS LE CADRE D'ENQUETE DE FLAGRANT DELIT, A PROCEDE A CETTE ENQUETE SANS AVOIR PRETE SERMENT, AU MOTIF QU'ETANT EXPERT INSCRIT SUR LES LISTES PREVUES A L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL ETAIT, AUX TERMES DE CET ARTICLE, DISPENSE DE PRETER SERMENT CHAQUE FOIS QU'IL ETAIT COMMIS ;"ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 160 N'ETANT APPLICABLES QU'AUX EXPERTISES EFFECTUEES PAR DES EXPERTS INSCRITS SUR LES LISTES PREVUES PAR L'ARTICLE 157, COMMIS AU COURS DE L'INSTRUCTION PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, L'EXPERT COMMIS AU COURS D'UNE ENQUETE DE FLAGRANT DELIT, PAR UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, NE PEUT PROCEDER A SA MISSION SANS AVOIR PRETE, AU PREALABLE, LE SERMENT ECRIT DE L'ARTICLE 60 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE DONNER SON AVIS EN SON HONNEUR ET CONSCIENCE" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE COMMISSAIRE Z..., AGISSANT EN ENQUETE DE FLAGRANT DELIT DANS UNE AFFAIRE DE RECEL DE VOL SUIVIE CONTRE X... , A, AVANT L'OUVERTURE DE L'INFORMATION, REQUIS LE PROFESSEUR Y... A L'EFFET DE PROCEDER A TOUS PRELEVEMENTS UTILES ET NOTAMMENT AU PRELEVEMENT DES TACHES BRUNATRES, PARAISSANT ETRE DES TACHES DE SANG, QUI ONT ETE OBSERVEES DANS LA VOITURE ID 19 CITROEN N° : 98 F 89, SIGNALEE VOLEE EN BELGIQUE ET QUI A ETE DECOUVERTE CE JOUR DANS LE 10E ARRONDISSEMENT ;
QUE LE RAPPORT DU PROFESSEUR Y..., DRESSE EN VERTU DE CETTE REQUISITION, PORTE LA MENTION SUIVANTE :
"NOUS SOUSSIGNE, PROFESSEUR Y... ... DISPENSE DU SERMENT, ETANT INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES EXPERTS, DRESSEE PAR LA COUR DE CASSATION SELON L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ... " ;
ATTENDU QUE CETTE FACON DE PROCEDER NE COMPORTE AUCUNE NULLITE ;
QU'EN EFFET, S'IL EST VRAI QUE LE PROFESSEUR Y... N'A PAS ACCOMPLI EN QUALITE D'EXPERT LES OPERATIONS DONT IL A ETE CHARGE AVANT L'OUVERTURE DE L'INFORMATION, CE TECHNICIEN, DES LORS QU'IL AVAIT DEJA, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PRETE SERMENT DE DONNER SON AVIS EN SON HONNEUR ET CONSCIENCE, N'ETAIT PAS TENU DE PRETER A NOUVEAU LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 60 DU MEME CODE ET DONT LES TERMES SONT IDENTIQUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 92, 97, 114, 118, 206, 593, 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 34 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PREVENU A ETE, AU COURS DE L'INSTRUCTION OUVERTE DEVANT LA JURIDICTION D'INSTRUCTION DE PARIS, A LA SUITE DE LA DENONCIATION FAITE PAR LA JUSTICE BELGE AUX AUTORITES JUDICIAIRES FRANCAISES, CONSECUTIVE A L'ARRESTATION DE X... EN FRANCE, TRANSFERE EN BELGIQUE A LA DEMANDE DES AUTORITES JUDICIAIRES BELGES ET MIS A LA DISPOSITION DE CELLES-CI, AFIN DE LEUR PERMETTRE DE RETROUVER LE LIEU OU LE CORPS DE LA VICTIME AVAIT ETE ENTERRE ;
"ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 N'AUTORISE L'ENVOI D'UN DETENU A L'ETRANGER QUE POUR UNE CONFRONTATION, TERME QUI SUPPOSE L'EXISTENCE D'UNE INSTRUCTION OUVERTE ET TOUJOURS EN CAUSE, DEVANT LA JURIDICTION ETRANGERE ;
"QUE CETTE CONDITION N'ETAIT PLUS REALISEE EN L'ESPECE DU FAIT DU DESSAISISSEMENT DE LA JUSTICE BELGE EN FAVEUR DE LA JUSTICE FRANCAISE ET DES INSTRUCTIONS PRECISES DU MAGISTRAT BELGE CHARGE A L'ORIGINE DE L'INSTRUCTION, DONNEES A SON COLLEGUE COMPETENT, DE NE PROCEDER A AUCUN INTERROGATOIRE OU AUCUNE INTERPELLATION ;
"ET QU'EN CONSEQUENCE, LE TEXTE DE L'ARTICLE 34 ETANT PRECIS ET D'INTERPRETATION STRICTE, LA MESURE SOLLICITEE NE POUVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE SOLUTION AFFIRMATIVE ;
QU'ELLE DOIT ETRE ANNULEE AINSI QUE TOUT CE QUI A CONTRIBUE A SON EXECUTION ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARRET FONDE SUR LE RESULTAT DE L'AUTOPSIE QUI A ETE LA SUITE NORMALE DE LA DECOUVERTE DU CADAVRE DE LA VICTIME ;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LADITE MESURE NE POUVAIT CONSTITUER QU'UN TRANSPORT SUR LES LIEUX, QUI NE POUVAIT ETRE ORDONNE PAR LE MAGISTRAT FRANCAIS CHARGE DE L'INSTRUCTION ET QUI NE POUVAIT ETRE EFFECTUE QU'APRES LA MISE A LA DISPOSITION DE LA DEFENSE DU DOSSIER DE L'AFFAIRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 113 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET AU PRINCIPE DES DROITS DE LA DEFENSE" ;
ATTENDU QUE, S'IL EST EXACT QUE X..., DE NATIONALITE FRANCAISE, A ETE CONDUIT EN BELGIQUE, POUR ETRE MIS A LA DISPOSITION DES AUTORITES DE CE PAYS LES 28, 29 ET 30 NOVEMBRE 1966, CETTE MESURE A ETE DECIDEE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE, SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT BELGE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
QUE CETTE DECISION DISCRETIONNAIRE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QUE SON EXECUTION NE POURRAIT ETRE CRITIQUEE QUE S'IL EN ETAIT RESULTE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE QUI, EN L'ESPECE, N'EST PAS ETABLIE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DU DEMANDEUR ET LA REQUETE QUI S'Y TROUVE CONTENUE ;
ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE NE CONTIENT
AUCUN MOYEN DE CASSATION :
ET QUE LES FAITS SUR LESQUELS SE FONDE LA REQUETE SE PRESENTENT A L'ETAT DE SIMPLES ALLEGATIONS ;ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
REJETTE LE POURVOI.