CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
X... (CECILE), EPOUSE Y..., CITEE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS Y... JOHNY, Z... (EDMOND), PARTIE CIVILE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE, PARTIE INTERVENANTE, A... (JOSEPH) ;
PAR B... (FERNANDE), EN RELIGION SOEUR C... ;
PAR EPOUX D... (MODESTE) ;
PAR E... (EMILIENNE) ;
PAR F... (AJA) ;
PAR G... (EMILE), ES QUALITE DE SYNDIC DE COPROPRIETE ;
PAR EPOUX H... (ANTOINE) ;
PAR I... (JEAN-PAUL) ;
PAR J... (ALBERT) ;
J... (ARMAND) ;
PAR EPOUX K..., TOUS PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1971 PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, QUI, POUR VOL QUALIFIE ET INCENDIE VOLONTAIRE, A CONDAMNE Y... JOHNY A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET Y... CECILE A DES REPARATIONS CIVILES, ENFIN A SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
I. SUR LE POURVOI DE Y... CECILE. SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382, 1384 DU CODE CIVIL, ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, APRES AVOIR DECIDE QUE DAME Y... NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, L'A DECLAREE RESPONSABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 ;"ALORS QUE L'ACTION CIVILE INTENTEE DEVANT LA JURIDICTION PENALE NE PEUT ETRE FORMEE QUE CONTRE LE CIVILEMENT RESPONSABLE, EN TANT QUE PRESUME EN FAUTE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 ;
"ET ALORS QUE, D'AILLEURS, LES ACTIONS FONDEES RESPECTIVEMENT SUR LES ARTICLES 1382 ET 1384 ONT UNE CAUSE DIFFERENTE ;
QUE LES JUGES SAISIS D'UNE ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1384 NE PEUVENT CONDAMNER LE DEFENDEUR EN VERTU DE L'ARTICLE 1382 ;
"QUE, DANS L'ESPECE, DAME Y... A ETE ASSIGNEE EN INDEMNITE PAR VOIE D'ACTION CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE, COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS ;
QUE LE JUGEMENT A RETENU SA RESPONSABILITE UNIQUEMENT COMME CIVILEMENT RESPONSABLE ;
ET QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT SANS MECONNAITRE LES LIMITES DE L'ACTION CIVILE ET, D'AILLEURS, SANS CHANGER LA CAUSE DE LA DEMANDE, CONDAMNER DAME Y... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1382" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA JURIDICTION REPRESSIVE EST INCOMPETENTE POUR RECHERCHER SI LE CIVILEMENT RESPONSABLE, CITE EN CETTE QUALITE, A COMMIS UNE FAUTE PERSONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... JOHNY, QUI, AGE DE MOINS DE 16 ANS, VIVAIT AU DOMICILE DE SA MERE, A LE 11 FEVRIER 1969 MIS LE FEU DANS UN IMMEUBLE HABITE POUR FAIRE DISPARAITRE LES TRACES D'UN VOL, QU'IL VENAIT DE COMMETTRE DANS UN MAGASIN, DE NUIT ET EN REUNION ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE Y... CECILE, SEPAREE DE FAIT DE SON MARI, N'ETAIT PAS CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS AU SENS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL, LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS A CONSTATE QUE CETTE MERE DE FAMILLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN LAISSANT SON FILS DANS L'OISIVETE MALGRE SA PARESSE, SON INSTABILITE ET SON RENVOI DU LYCEE, POUR EN DEDUIRE QUE LA DEMANDERESSE DEVAIT, EN APPLICATION DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU MEME CODE, REPARER LE PREJUDICE AINSI CAUSE AUX VICTIMES DU VOL ET DE L'INCENDIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS VISE ;
QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
II. SUR LES POURVOIS DES PARTIES CIVILES ET DE LA PARTIE INTERVENANTE. SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR I... ET LES CONSORTS H... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1384, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL, 5-213-371 ET SUIVANTS DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL NE POUVAIT ETRE FAITE A DAME Y... ;"AUX MOTIFS QUE LA SEPARATION DE FAIT DES EPOUX NE MODIFIANT PAS L'EXERCICE DES DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE, LE PERE DEMEURE CIVILEMENT RESPONSABLE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL ;
" ALORS QUE SI LE PERE EXERCE, DURANT LE MARIAGE, LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LES ENFANTS MINEURS, CETTE PUISSANCE APPARTIENT EGALEMENT A LA MERE QUI EXERCE CELLE-CI DE PLEIN DROIT DANS UN CERTAIN NOMBRE D'HYPOTHESE ;
QU'EN CONSEQUENCE, IL INCOMBAIT A LA COUR DE RECHERCHER SI DAME Y... NE SE TROUVAIT PAS, DU FAIT DE LA SEPARATION DES EPOUX, DANS L'UN DES CAS EXPRESSEMENT PREVUS PAR LES TEXTES, OU CETTE CIRCONSTANCE EMPORTAIT OBLIGATOIREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1385, PARAGRAPHE 4, A SON ENCONTRE" ;
ET SUR LA PREMIERE BRANCHE DU
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR Z..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384, PARAGRAPHE 4, 213, 312 ET SUIVANTS, DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL NE POUVAIENT S'APPLIQUER A DAME Y... ;"AUX MOTIFS QUE LA SEPARATION DE FAIT NE MODIFIANT PAS L'EXERCICE DES DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE, LE PERE DEMEURE CIVILEMENT RESPONSABLE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL, QUE L'ENFANT CONTINUE A DEMEURER AVEC LUI, OU HABITE AVEC SA MERE, OU QUE LE DEFAUT DE COHABITATION DE L'ENFANT RESULTE DE SA FAUTE ;
"ALORS D'UNE PART QUE SI LE PERE EXERCE, DURANT LE MARIAGE, LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LES ENFANTS MINEURS, CETTE PUISSANCE APPARTIENT EGALEMENT A LA MERE QUI EXERCE CELLE-CI DE PLEIN DROIT DANS UN CERTAIN NOMBRE D'HYPOTHESES ;
QU'EN CONSEQUENCE, IL INCOMBAIT A LA COUR DE RECHERCHER SI DAME Y... NE SE TROUVAIT PAS, DU FAIT DE LA SEPARATION DES EPOUX, DANS L'UN DES CAS EXPRESSEMENT PREVUS PAR LES TEXTES OU CETTE CIRCONSTANCE EMPORTAIT OBLIGATOIREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL A SON ENCONTRE ;
"ALORS D'AUTRE PART QUE LES DECISIONS INFIRMATIVES DOIVENT DISCUTER LES MOTIFS DONT SE TROUVENT ASSORTIES LES SENTENCES DU PREMIER DEGRE ;
QUE LA COUR DEVAIT DONC DISCUTER LES MOTIFS DU JUGEMENT REFORME SELON LESQUELS LA RESPONSABILITE DE DAME Y... SE TROUVAIT ENGAGEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 4, DU CODE CIVIL PUISQU'IL ETAIT ETABLI QUE LORS DE LA SEPARATION DE FAIT DES EPOUX Y... CEUX-CI AVAIENT CONVENU D'UN COMMUN ACCORD QUE LA MERE AURAIT LA GARDE DE L'ENFANT COMMUN SUR LEQUEL ELLE EXERCERAIT LA SURVEILLANCE ET L'EDUCATION QUI SONT LES ATTRIBUTS DE LA PUISSANCE PATERNELLE ;
"ALORS ENFIN QUE LA COUR A TOTALEMENT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES COPARTIES CIVILES DU DEMANDEUR, SOULIGNANT QUE DAME Y... AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCES PAR LAQUELLE L'ASSUREUR S'ETAIT ENGAGE A GARANTIR SA RESPONSABILITE CIVILE POUR TOUS DOMMAGES CAUSES PAR SON FILS ;
QU'IL INCOMBAIT DES LORS A DAME Y... D'INDEMNISER LES PARTIES CIVILES" ;
ET SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1384, DU CODE CIVIL, 5, 213, 303, 371, 372, 373, 1984, DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE A DIT ET JUGE QUE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 4, DU CODE CIVIL NE PEUT LUI ETRE FAITE A DAME Y... A L'OCCASION DES DOMMAGES RESULTANT DU VOL SUIVI D'INCENDIE VOLONTAIRE COMMIS PAR SON FILS MINEUR VIVANT AVEC ELLE ;"AUX MOTIFS QUE PENDANT LE MARIAGE C'EST LE PERE QUI, EN SA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE, EXERCE LA PUISSANCE PATERNELLE ET EST PRESUME RESPONSABLE ;
QUE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE A RAISON DU DOMMAGE CAUSE PAR SON ENFANT MINEUR NE PESE QUE SUR LUI A TITRE DE SANCTION DES OBLIGATIONS QU'IMPOSE LA PUISSANCE PATERNELLE ET QUE LA SEPARATION DE FAIT DES PARENTS NE CHANGERAIT RIEN QUE L'ENFANT CONTINUE A DEMEURER AVEC SON PERE OU HABITE AVEC SA MERE ;
"ALORS QUE SI LE PERE EXERCE A TITRE PRINCIPAL DURANT LE MARIAGE LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LES ENFANTS MINEURS, CETTE PUISSANCE APPARTIENT EGALEMENT A LA MERE QUI EXERCE D'AILLEURS CELLE-CI DE PLEIN DROIT DANS UN CERTAIN NOMBRE D'HYPOTHESES NOTAMMENT EN CAS D'ABSENCE OU D'ELOIGNEMENT DU MARI ;
QUE CONTRAIREMENT AUX DIRES DES JUGES DU FOND, LE FAIT QUE LES EPOUX ETANT SEPARES, LE FILS HABITE AVEC SA MERE AVAIT UNE INCIDENCE JURIDIQUE ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI DAME Y... NE SE TROUVAIT PAS DU FAIT DE LA SEPARATION DES EPOUX ET DE L'ABSENCE DU MARI, DANS L'UN DES CAS OU CETTE CIRCONSTANCE EMPORTAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, PARAGRAPHE 4, A SON ENCONTRE, LA COUR A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI FAIT ETAT D'UNE SEPARATION DE FAIT ENTRE LES EPOUX Y..., NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES CIRCONSTANCES DONT ELLE A DEDUIT QUE LA MERE NE SE TROUVAIT DANS AUCUN DES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE 1373, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, ALORS EN VIGUEUR ;
QU'AINSI, LA COUR DE CASSATION SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA DETERMINATION DU TITULAIRE DE L'EXERCICE DE LA PUISSANCE PATERNELLE, DONT LA DEVOLUTION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 373 ALORS EN VIGUEUR, NE SAURAIT ETRE MODIFIEE PAR UNE CONVENTION ENTRE EPOUX ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES PARTIES ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY MAIS UNIQUEMENT EN CE QU'IL STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, TOUTES LES DISPOSITIONS PENALES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE GRENOBLE.