CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (JEAN-PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 9 JUILLET 1971, QUI L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE CONFIANCE, A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, 485, 512, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'AUDIENCE ETAIT PRESIDEE PAR BERTIN, CONSEILLER A LA COUR FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE ET EN QUALITE DE SUPPLEANT DE CELUI-CI SANS INDIQUER SI CE MAGISTRAT AVAIT ETE DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT SUIVANT LES MODALITES FIXEES A L'ARTICLE 40 DU DECRET SUSVISE ;"ALORS QUE TOUT ARRET DEVANT JUSTIFIER A PEINE DE NULLITE DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA COUR QUI L'A PRONONCE, L'ARRET DEVAIT INDIQUER SI LE MAGISTRAT PRESIDENT ETAIT BIEN LE SUPPLEANT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT SUIVANT LES MODALITES DE L'ARTICLE 40 SUSVISE" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SIEGEAIT A L'AUDIENCE "M. BERTIN, CONSEILLER A LA COUR, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE ET EN SA QUALITE DE SUPPLEANT DE CELUI-CI" ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QU'AUX TERMES DES ARTICLES 40 ET 41 DU DECRET DU 6 JUILLET 1810, MODIFIE PAR LE DECRET DU 13 DECEMBRE 1965, LES PRESIDENTS DE CHAMBRE DES COURS D'APPEL SONT SUPPLEES, S'IL Y A LIEU, PAR UN MAGISTRAT DU SIEGE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL SUIVANT LES MODALITES QU'ILS PRECISENT OU, A DEFAUT, PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES NOMINATIONS A LA COUR, LA MENTION, FIGURANT A L'ARRET, QUE M. BERTIN A SIEGE EN QUALITE DE "SUPPLEANT DU PRESIDENT" EMPECHE, ETABLIT NON PAS SEULEMENT QU'IL A REMPLACE LE PRESIDENT, MAIS QU'IL L'A FAIT EN LA QUALITE PREVUE PAR LE DECRET SUSVISE, AYANT ETE DESIGNE A CET EFFET COMME IL EST PREVU ET EXIGE ;
QUE, DES LORS, LA COMPOSITION DE LA COUR ETAIT REGULIERE, ET QUE LE MOYEN NE DOIT PAS ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QU'AINSI QUE LE RECONNAIT L'ARRET ATTAQUE LE DEMANDEUR, SE FONDANT NOTAMMENT D'UNE PART SUR CE QUE L'EXPERT N'AVAIT ETABLI SON RAPPORT QUE SUR LES SEULS ELEMENTS COMPTABLES COMMUNIQUES PAR LA PARTIE CIVILE, D'AUTRE PART, SUR CE QUE LES COMPTES N'AURAIENT PAS DU ETRE ARRETES A LA DATE DU 7 JUIN 1969 COMME LE FAISAIT L'EXPERT ;DES COMPTES AYANT ETE REMIS POSTERIEUREMENT AU DEMANDEUR PAR SON EMPLOYEUR ET CECI D'AUTANT PLUS QUE LE RELEVE DE COMPTE ETABLI A CETTE DATE PORTAIT UNE MENTION MANUSCRITE INDIQUANT QUE "LA DIFFERENCE ANORMALE" ACCUSEE PAR CE COMPTE PROVENAIT D'ERREURS DANS "LES RENDUS" QUI DEVAIENT ETRE RECTIFIEES DANS DES COMPTES A VENIR, SOLLICITAIT, CETTE RECTIFICATION N'AYANT JAMAIS ETE EFFECTUEE, UNE NOUVELLE MESURE D'INSTRUCTION QUI A ETE REFUSEE PAR LA COUR AU MOTIF QUE L'EXPERT AVAIT TENU COMPTE DANS SON RAPPORT DES ERREURS DE COMPTABILITE COMMISES ;
"ALORS QU'IL EST DE TOUTE EVIDENCE QU'EN PRESENCE DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LE DEMANDEUR LA COUR N'A PAS REPONDU NOTAMMENT A CELLES QUI AVAIENT POUR BUT DE RECHERCHER D'UNE PART POURQUOI LA PARTIE CIVILE AVAIT FAIT ARRETER LES COMPTES A LA DATE DU 7 JUIN 1969 ET CECI BIEN QU'ELLE AIT REMIS AU DEMANDEUR DES RELEVES DE COMPTES SE PROLONGEANT JUSQU'AU 22 JUIN 1969, D'AUTRE PART, SI DES ERREURS IDENTIQUES N'AVAIENT PAS ETE RELEVEES DANS LES COMPTES D'AUTRES LIVREURS ET S'IL S'AGISSAIT D'ERREURS HUMAINES OU MECANOGRAPHIQUES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE X..., LIVREUR-VENDEUR A L SOCIETE LAITERIE SAINT-HUBERT, A DETOURNE DES SOMMES D'ARGENT QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES, A L'OCCASION DE LIVRAISONS REGLEES AU COMPTANT PAR DES CLIENTS, QU'A TITRE DE MANDAT, A CHARGE PAR LUI DE LES REMETTRE A LADITE SOCIETE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU MEME ARRET, LE MONTANT DES SOMMES DETOURNEES A ETE ETABLI A 5 778,96 FRANCS, PAR UNE EXPERTISE QUI A CONCLU QUE "LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE PERMETTAIT DE SUIVRE LES ENTREES ET SORTIES DES MARCHANDISES, ET QU'IL EXISTAIT TOUS LES JUSTIFICATIFS A CES OPERATIONS " ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES RESULTATS DE L'EXPERTISE, CONSTATE QUE CELLE-CI AVAIT TENU COMPTE DE TOUTES LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE PREVENU, QUI N'AVAIT PU RAPPORTER LA PREUVE D'AUCUNE DE SES ALLEGATIONS ;
QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION DE DEFAUTS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE ADOPTER, QUANT A LA DECLARATION DE CULPABILITE, LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUI APRES AVOIR CONSTATE QUE SUIVANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, IL N'Y AVAIT PAS EN L'ESPECE DE PROCEDE DELICTUEUX, N'EN A PAS MOINS DECLARE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE CONSTITUE SANS PRECISER L'EXISTENCE DES ELEMENTS ESSENTIELS CONSTITUTIFS DE CE DELIT ET NOTAMMENT LE CARACTERE FRAUDULEUX DE DETOURNEMENT ;"ALORS QUE LA CONSTATATION DESDITS ELEMENTS EST ESSENTIELLE A LA CONSTITUTION DU DELIT ET DOIT ETRE EXPRESSEMENT CONSTATEE PAR LA DECISION DE CONDAMNATION" ;
ATTENDU QUE L'ARRET ET LE JUGEMENT QU'IL CONFIRME, ENONCENT QUE LE PREVENU "N'A PAS ETE EN MESURE DE REPRESENTER 5 778,96 FRANCS, MONTANT DES SOMMES QU'IL A ENCAISSEES", ET QUE "L'IMPORTANCE DES SOMMES DUES PAR LUI EST ALLE EN S'ACCENTUANT PROGRESSIVEMENT" ;
QUE LES RELEVES HEBDOMADAIRES QUI REVELAIENT LES DETOURNEMENTS N'ONT PAS ETE CONTESTES PAR LE PREVENU, ET QUE, D'APRES CES COMPTES, X... DETOURNAIT LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE REMISES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE, POUR ETABLIR LEGALEMENT L'ABUS DE CONFIANCE, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE SOIT CONSTATEE EN TERMES PARTICULIERS ;
QU'IL SUFFIT QU'ELLE S'INDUISE, COMME EN L'ESPECE, DES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LES JUGES, L'AFFIRMATION DE LA MAUVAISE FOI ETANT NECESSAIREMENT INCLUSE DANS LA CONSTATATION DU DETOURNEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 69, 408 DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANT DU CODE CIVIL, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME, EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS AU JOUR DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE LAITERIE SAINT-HUBERT ;"ALORS QUE, EN MATIERE DELICTUELLE, IL EST DE PRINCIPE QUE LA CREANCE DELICTUELLE NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QU'A COMPTER DU JOUR OU UN JUGEMENT CONSACRE SON EXISTENCE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'UNE CREANCE DELICTUELLE N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU UNE DECISION EXECUTOIRE CONSACRE SON EXISTENCE, ET FIXE LE CHIFFRE DES DOMMAGES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME, PAR ADOPTION DE MOTIFS, EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, LE JUGEMENT QUI AVAIT FIXE LE POINT DE DEPART DES INTERETS AU JOUR DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE LA SOCIETE LAITERIE SAINT-HUBERT ;
ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DISPOSITION DU JUGEMENT QUE CES INTERETS AVAIENT ETE ACCORDES A TITRE COMPENSATOIRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY EN DATE DU 9 JUILLET 1971, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AU POINT DE DEPART DES DOMMAGES-INTERETS ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, TOUTES DISPOSITIONS DUDIT ARRET RELATIVES AUX CONDAMNATIONS PENALES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
RENVOIE EN L'ETAT LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.