CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 26 NOVEMBRE 1971 QUI A RELAXE X... (ANTOINE) DE LA PREVENTION D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS DANS UNE ZONE PROTEGEE ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE X... DES FINS DE LA POURSUITE ET A DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ;
"AU MOTIF QUE LE DEBIT DE BOISSONS DE X... NE SE TROUVERAIT PAS A MOINS DE 100 METRES DU BATIMENT DE LA GARE DE CALVI, LES EXPERTS COMMIS EN APPEL AYANT RELEVE DE PORTE A PORTE EN SUIVANT L'AXE DES DES VOIES LIVREES A LA CIRCULATION PUBLIQUE LES DISTANCES DE 119,50 METRES ET 100,93 METRES ET QUE CEUX-CI AURAIENT JUSTEMENT COMPRIS DANS LES DISTANCES A CONSIDERER CELLES SEPARANT L'AXE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE DES PORTES DE L'EDIFICE PROTEGE ET DU DEBIT, CAR TELLE SERAIT LA FACON D'ENTENDRE, AU SENS DE L'ARTICLE L. 49 SUSVISE, LA DISTANCE A PRENDRE ENTRE ET A L'APLOMB DES PORTES DES BATIMENTS CONSIDERES ;
"ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE DISTANCE A CALCULER ENTRE ET A L'APLOMB DES PORTES DU DEBIT DE BOISSONS ET DU BATIMENT PROTEGE, IL NE POUVAIT ETRE TENU COMPTE DES DISTANCES SEPARANT LE PLAN VERTICAL CONSTITUE PAR UNE PORTE FERMEE DU POINT D'ARRIVEE SUR L'AXE DE LA VOIE PUBLIQUE DE LA PERPENDICULAIRE ISSUE DE CETTE PORTE, MAIS SEULEMENT DE LA DISTANCE SEPARANT SUR L'AXE DE LA VOIE PUBLIQUE CHACUN DE CES POINTS D'ARRIVEE ET QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE L. 49 SUSVISE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME, LES DISTANCES AUXQUELLES LES DEBITS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE NE POURRONT ETRE ETABLIS AUTOUR DES EDIFICES ET ETABLISSEMENTS PROTEGES QU'IL ENUMERE, SONT CALCULEES EN SUIVANT L'AXE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE, ENTRE ET A L'APLOMB DES PORTES D'ACCES ET DE SORTIE LES PLUS RAPPROCHEES DE L'ETABLISSEMENT PROTEGE, D'UNE PART, ET DU DEBIT DE BOISSONS, D'AUTRE PART ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELUI AVANT DIRE DROIT DU 8 JANVIER 1971 AUQUEL IL FAIT REFERENCE, QUE X..., COMMERCANT A CALVI, QUI AVAIT BENEFICIE D'UNE AUTORISATION DE TRANSFERT DE LICENCE, A EXPLOITE, DANS CETTE VILLE, A PARTIR DU MOIS DE JUILLET 1965, UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DE LA QUATRIEME CATEGORIE ;
QUE D'AUTRE PART, IL ETAIT INTERDIT PAR UN ARRETE DU PREFET DE LA CORSE DU 6 OCTOBRE 1961, D'ETABLIR A CALVI UN DEBIT DE CETTE NATURE DANS UN RAYON DE 100 METRES, AUTOUR, NOTAMMENT, DES BATIMENTS AFFECTES AU FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES PUBLIQUES DE TRANSPORT ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME AYANT PORTE PLAINTE CONTRE X... POUR AVOIR OUVERT SON ETABLISSEMENT A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION DE LA GARE DE CHEMINS DE FER DE CALVI, DES POURSUITES ONT ETE EXERCEES CONTRE CE DEBITANT, PAR APPLICATION DES ARTICLES L. 49 ET L. 42 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
QUE, SAISIE DE CETTE PROCEDURE, DANS LAQUELLE LEDIT COMITE EST INTERVENU COMME PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL DE NIMES, STATUANT SUR RENVOI DE CASSATION, A ENONCE QU'IL RESSORT DES PLANS DRESSES PAR LES EXPERTS-GEOMETRES, COMMIS JUDICIAIREMENT, QUE LES DISTANCES SEPARANT LES DIFFERENTES PORTES D'ACCES ET DE SORTIE DU DEBIT DE BOISSONS EXPLOITE PAR X... DE CELLES DE LA GARE DE CHEMINS DE FER DE CALVI EXCEDENT, TOUTES, 100 METRES ;
QUE, TOUTEFOIS, ELLE A PRECISE QU'IL A ETE TENU COMPTE, POUR L'ETABLISSEMENT DES CALCULS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DES DISTANCES, SEPARANT DE L'AXE DE LA VOIE, OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, LES PORTES DE LA GARE, D'UNE PART, ET CELLES DU DEBIT DE BOISSONS, D'AUTRE PART ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE ET MIS LA COUR DE CASSATION DANS L'IMPOSSIBILITE DE RECONNAITRE SI LES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE PERIMETRE DE PROTECTION ONT ETE OBSERVEES EN L'ESPECE ;
QU'IL RESULTE, EN EFFET, DE L'ARTICLE L. 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS QUE LA DISTANCE A LAQUELLE UN DEBIT A CONSOMMER SUR PLACE NE PEUT ETRE ETABLI AUTOUR D'UN ETABLISSEMENT PROTEGE DOIT ETRE CALCULEE, EN SUIVANT L'AXE DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE, ENTRE DEUX POINTS, SIS A L'INTERSECTION DUDIT AXE ET DES PERPENDICULAIRES ABAISSEES DES PORTES D'ACCES ET DE SORTIE LES PLUS RAPPROCHEES DE L'ETABLISSEMENT PROTEGE, D'UNE PART, ET DU DEBIT DE BOISSONS, D'AUTRE PART, CETTE DETERMINATION ETANT FAITE, EU EGARD AUX SEULS COTES LES PLUS RAPPROCHES DES EMBRASURES DESDITES PORTES, ET EN EXCLUANT LES DISTANCES QUI SEPARENT L'AXE DES PORTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 26 NOVEMBRE 1971, MAIS SUR L'ACTION CIVILE SEULEMENT, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.