SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 AVRIL 1970) QUE X..., TIERS PORTEUR D'UNE LETTRE DE CHANGE, A, LE 19 NOVEMBRE 1968, EXERCE UN RECOURS CAMBIAIRE FAUTE DE PAIEMENT CONTRE LA DAME Y..., TIRE ACCEPTEUR ;
QUE CET EFFET PORTAIT ALORS COMME DATE D'ECHEANCE, DACTYLOGRAPHIEE EN LETTRES, CELLE DU QUINZE OCTOBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE-QUATRE, LE MOT QUATRE ETANT RATURE ET REMPLACE PAR LE MOT HUIT, ECRIT EN MAJUSCULES A LA MAIN ET SUIVI DE L'APPROBATION ET DE LA SIGNATURE DU TIREUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECIDE QUE LA DAME Y... ETAIT FONDEE A OPPOSER A X... LA PRESCRIPTION DE L'ACTION, AUX MOTIFS QUE LA MODIFICATION DE LA DATE D'ECHEANCE, CONSTITUANT EN L'ESPECE, UNE ALTERATION NON RATIFIEE PAR LADITE DAME, N'ETAIT PAS OPPOSABLE A CELLE-CI, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, EN CAS D'ALTERATION DU TEXTE D'UNE LETTRE DE CHANGE, LES SIGNATAIRES POSTERIEURS NE SONT TENUS QUE DANS LES TERMES DU TEXTE ALTERE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TIERS PORTEUR DE BONNE FOI AYANT SIGNIFIE LE 24 JUIN 1966 LE TEXTE DE LA LETTRE MODIFIEE AU TIRE ACCEPTEUR AVEC SOMMATION INTERPELLATIVE, CELUI-CI AVAIT REPONDU A L'HUISSIER QU'IL FERAIT LE POINT D'ICI LE 15 OCTOBRE 1968 ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT DECIDER, SANS DENATURER UN TEL ECRIT, QUE LA MODIFICATION DE LA DATE DE L'ECHEANCE ETAIT INOPPOSABLE AU TIRE ACCEPTEUR DONT LA REPONSE INTERDISAIT AU TIERS PORTEUR DE BONNE FOI D'AGIR AVANT LE 15 OCTOBRE 1968 ;
ET ALORS, QUE, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, LE REPORT DE L'ECHEANCE SUR UNE LETTRE DE CHANGE N'A PAS A ETRE SOUMIS AU TIRE POUR UNE NOUVELLE ACCEPTATION SUR LE TITRE LUI-MEME, SON ENGAGEMENT DE PAYER ETANT PUR ET SIMPLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 178 DU CODE DE COMMERCE LE SIGNATAIRE ANTERIEUR A L'ALTERATION N'EST TENU QUE DANS LES TERMES DU TEXTE ORIGINAIRE ;
QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA DAME Y... N'AVAIT, LORS DE L'ACCEPTATION PAR ELLE DE LA LETTRE DE CHANGE, CONNU COMME DATE D'ECHEANCE QUE LE 15 OCTOBRE 1964, ET QUE L'ALTERATION DE CETTE DATE AVAIT ETE OPEREE ULTERIEUREMENT A SON INSU PAR LE TIREUR ;
QUE C'EST, DES LORS, A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LADITE DAME ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR DE CETTE DATE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION ;
ATTEND, D'AUTRE PART, QU'UNE SOMMATION INTERPELLATIVE N'ETANT PAS UN ACTE DE PROCEDURE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPRECIER SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE DE LA REPONSE IMPRECISE, FAITE A L'HUISSIER PAR LA DAME Y... ET INVOQUEE PAR LE MOYEN, EN DECLARANT QUE, PAR CETTE REPONSE, LADITE DAME N'AVAIT NULLEMENT ENTENDU RATIFIER LA MODIFICATION D'ECHEANCE, C'EST-A-DIRE, RENONCER A SON DROIT DE LA VOIR ECARTER, LES EXPRESSIONS EMPLOYEES SIGNIFIANT AU CONTRAIRE QU'ELLE RESERVAIT TOUS SES DROITS ;
ATTENDU, ENFIN, QUE POUR ESTIMER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU RATIFICATION, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS BORNEE A CONSTATER LE DEFAUT D'APPROBATION DE CHANGEMENT DE DATE PAR LE TIRE ACCEPTEUR SUR LE TITRE QU'ELLE A AUSSI RETENU QUE NI LA REPONSE A LA SOMMATION INTERPELLATIVE, NI LE SILENCE GARDE PAR LA DAME Y..., LORS DE LA RECEPTION DE LA LETTRE DE X... DU 7 OCTOBRE 1968 NE POUVAIENT PERMETTRE D'ETABLIR LA RATIFICATION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS