SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL LE 31 JUILLET 1948, ALORS QU'IL SE TROUVAIT A BORD D'UN AVION APPARTENANT A LA COMPAGNIE AIR FRANCE, SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES AUTRES ENFANTS DEVENUS MAJEURS, ONT FORME CONTRE CETTE COMPAGNIE UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 PARAGRAPHE 1 DU CODE CIVIL ;
QUE LEUR DEMANDE A ETE DECLAREE IRRECEVABLE COMME TARDIVE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 2 MARS 1957 MODIFIANT L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 31 MAI 1924 QUI DISPOSE QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE DOIT ETRE INTENTEE, SOUS PEINE DE DECHEANCE, DANS LES DEUX ANS DU JOUR OU L'AERONEF EST ARRIVE OU AURAIT DU ARRIVER A DESTINATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT APPLICATION EN LA CAUSE DU TEXTE SUSVISE ALORS QUE CE DERNIER NE POUVAIT, SELON LE MOYEN, ETRE RETROACTIVEMENT ETENDU AUX DEMANDES METTANT EN CAUSE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE D'UN TRANSPORTEUR A L'OCCASION D'UN DOMMAGE ANTERIEUR A SON ENTRE EN VIGUEUR ;
MAIS ATTENDU QU'A UNE LOI ABREGEANT UN DELAI EST IMMEDIATEMENT APPLICABLE AUX DEMANDES RELATIVES A DES FAITS ANTERIEURS A SA PROMULGATION, LA PRESCRIPTION REDUITE NE COMMENCANT A COURIR QUE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE ;
QUE LA LOI DU 2 MARS 1957, RESTREIGNANT A DEUX ANS LE DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE FORMEES LES DEMANDES EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AU COURS D'UN TRANSPORT AERIEN, EN FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES ACTIONS FONDEES SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DU TRANSPORTEUR ET CELLES AYANT POUR CAUSE SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DOIT DONC RECEVOIR APPLICATION DANS LES DEUX CAS ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE : MAIS SUR LE SECOND MOYEN : SI L'ARTICLE 43 DE LA LOI DU 31 MAI 1924 MODIFIE PAR LA LOI DU 2 MARS 1957 PREVOIE QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE DOIT ETRE INTENTEE DANS LE DELAI DE DEUX ANS A PEINE DE DECHEANCE, CETTE EXPRESSION N'IMPRIME PAS PAR ELLE-MEME UN CARACTERE PREFIX AU DELAI EN CAUSE QUI PEUT ETRE INTERROMPU OU SUSPENDU ;
NOTAMMENT, CETTE PRESCRIPTION NE COURT PAS CONTRE LES MINEURS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION EN RESPONSABILITE FORMEE PAR VEUVE X... AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS ET PAR CEUX DE SES ENFANTS DEVENUS MAJEURS QUI PEUVENT SE PREVALOIR DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA LOI DU 2 MARS 1957 A ETABLI UN DELAI PREFIX ET QUE MEME A L'EGARD DES ENFANTS SUSVISES L'ACTION SE TROUVE PRESCRITE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1967 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;