SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE DECRET DU 30 JUIN 1967 ETAIT APPLICABLE A "TOUS" LES LOCAUX VISES PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET PLUS PARTICULIEREMENT AUX LOCAUX LOUES PAR LES PERSONNES MORALES A BUT DESINTERESSE, SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT DE LA CATEGORIE EXCEPTIONNELLE OU DE LA CATEGORIE I DEFINIES PAR L'ANNEXE I DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1948, AUX MOTIFS QUE LE DECRET DU 30 JUIN 1967 NE VISE PAS SEULEMENT LES LOCAUX DEJA CLASSES MATERIELLEMENT MAIS FAIT REFERENCE, AU CONTRAIRE, AU CLASSEMENT DEFINI PAR L'ANNEXE I SUSINDIQUEE, LEQUEL A UN CARACTERE OBJECTIF, INDEPENDANT DU CLASSEMENT QUI A PU ETRE CONVENU ENTRE LES PARTIES, QU'IL S'APPLIQUE DONC AUX PERSONNES MORALES VISEES A L'ARTICLE 8, DONT LES LOYERS SONT ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 37 DE LADITE LOI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE "LES LOCAUX VISES PAR LES ARTICLES 8 ET 37 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE FONT, PAR NATURE, L'OBJET D'AUCUN CLASSEMENT EN VUE DE LA DETERMINATION DU LOYER SCIENTIFIQUE PREVU PAR LA LOI ET PAR LES DECRETS DES 22 NOVEMBRE ET 10 DECEMBRE 1948, PUISQUE LE LOYER EST FIXE LIBREMENT PAR LES PARTIES OU, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, PAR LE JUGE, ET QUE, DES LORS, LE DECRET DU 30 JUIN 1967 NE PEUT LEUR ETRE APPLICABLE";
MAIS ATTENDU QUE LE DECRET N° 67-519 DU 30 JUIN 1967, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER, DERNIER ALINEA, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A UNE PORTEE GENERALE ET VISE TOUS LES LOCAUX SOUMIS A LADITE LOI, QU'IL CONCERNE AUSSI BIEN LES IMMEUBLES DONNES EN LOCATION A DES PERSONNES MORALES QUE CEUX QUI LE SONT A DES PERSONNES PHYSIQUES;
QU'IL CONVIENT DONC DE RECHERCHER, POUR SON APPLICATION, SI L'IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNEL POUVAIT ETRE CLASSE DANS L'UNE DES CATEGORIES, EXCEPTIONNELLE OU I, DEFINIES A L'ANNEXE I DU DECRET N° 48-1881 DU 10 DECEMBRE 1948, SANS QU'IL Y AIT A TENIR COMPTE DU CLASSEMENT CONVENU ANTERIEUREMENT PAR LES PARTIES NI DE LA CIRCONSTANCE QUE LA CATEGORIE N'A PAS ETE DETERMINEE PAR LES INTERESSES;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LES LIEUX ONT ETE DONNES A BAIL AU SYNDICAT DES TEXTILES ARTIFICIELS ET SYNTHETIQUES ET QU'IL S'AGIT, EN L'ESPECE, NON PAS DU PRIX A DETERMINER MAIS ESSENTIELLEMENT DE L'EXERCICE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX;
QU'IL IMPORTE PEU, EN CONSEQUENCE, QUE LE PRIX DU LOYER AIT ETE EVALUE APRES ACCORD DES PARTIES OU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948;
QU'A BON DROIT, LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER A QUELLE CATEGORIE APPARTENAIT L'IMMEUBLE LITIGIEUX AVANT DE SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DU DROIT DU SYNDICAT LOCATAIRE A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS