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11/07/1972 | FRANCE | N°71-20083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 1972, 71-20083


SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE DECRET DU 30 JUIN 1967 ETAIT APPLICABLE A "TOUS" LES LOCAUX VISES PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET PLUS PARTICULIEREMENT AUX LOCAUX LOUES PAR LES PERSONNES MORALES A BUT DESINTERESSE, SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT DE LA CATEGORIE EXCEPTIONNELLE OU DE LA CATEGORIE I DEFINIES PAR L'ANNEXE I DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1948, AUX MOTIFS QUE LE DECRET DU 30 JUIN 1967 NE VISE PAS SEULEMENT LES LOCAUX DEJA CLASSES MATERIELLEMENT MAIS FAIT REFERENCE, AU CONTRAIRE, AU CLASSEMENT DEFINI PAR L'ANNEXE I SUSIND

IQUEE, LEQUEL A UN CARACTERE OBJECTIF, INDEPEND...

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE DECRET DU 30 JUIN 1967 ETAIT APPLICABLE A "TOUS" LES LOCAUX VISES PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET PLUS PARTICULIEREMENT AUX LOCAUX LOUES PAR LES PERSONNES MORALES A BUT DESINTERESSE, SOUS RESERVE QU'ILS SOIENT DE LA CATEGORIE EXCEPTIONNELLE OU DE LA CATEGORIE I DEFINIES PAR L'ANNEXE I DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1948, AUX MOTIFS QUE LE DECRET DU 30 JUIN 1967 NE VISE PAS SEULEMENT LES LOCAUX DEJA CLASSES MATERIELLEMENT MAIS FAIT REFERENCE, AU CONTRAIRE, AU CLASSEMENT DEFINI PAR L'ANNEXE I SUSINDIQUEE, LEQUEL A UN CARACTERE OBJECTIF, INDEPENDANT DU CLASSEMENT QUI A PU ETRE CONVENU ENTRE LES PARTIES, QU'IL S'APPLIQUE DONC AUX PERSONNES MORALES VISEES A L'ARTICLE 8, DONT LES LOYERS SONT ETABLIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 37 DE LADITE LOI, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE "LES LOCAUX VISES PAR LES ARTICLES 8 ET 37 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE FONT, PAR NATURE, L'OBJET D'AUCUN CLASSEMENT EN VUE DE LA DETERMINATION DU LOYER SCIENTIFIQUE PREVU PAR LA LOI ET PAR LES DECRETS DES 22 NOVEMBRE ET 10 DECEMBRE 1948, PUISQUE LE LOYER EST FIXE LIBREMENT PAR LES PARTIES OU, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, PAR LE JUGE, ET QUE, DES LORS, LE DECRET DU 30 JUIN 1967 NE PEUT LEUR ETRE APPLICABLE";

MAIS ATTENDU QUE LE DECRET N° 67-519 DU 30 JUIN 1967, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER, DERNIER ALINEA, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A UNE PORTEE GENERALE ET VISE TOUS LES LOCAUX SOUMIS A LADITE LOI, QU'IL CONCERNE AUSSI BIEN LES IMMEUBLES DONNES EN LOCATION A DES PERSONNES MORALES QUE CEUX QUI LE SONT A DES PERSONNES PHYSIQUES;

QU'IL CONVIENT DONC DE RECHERCHER, POUR SON APPLICATION, SI L'IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION OU PROFESSIONNEL POUVAIT ETRE CLASSE DANS L'UNE DES CATEGORIES, EXCEPTIONNELLE OU I, DEFINIES A L'ANNEXE I DU DECRET N° 48-1881 DU 10 DECEMBRE 1948, SANS QU'IL Y AIT A TENIR COMPTE DU CLASSEMENT CONVENU ANTERIEUREMENT PAR LES PARTIES NI DE LA CIRCONSTANCE QUE LA CATEGORIE N'A PAS ETE DETERMINEE PAR LES INTERESSES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LES LIEUX ONT ETE DONNES A BAIL AU SYNDICAT DES TEXTILES ARTIFICIELS ET SYNTHETIQUES ET QU'IL S'AGIT, EN L'ESPECE, NON PAS DU PRIX A DETERMINER MAIS ESSENTIELLEMENT DE L'EXERCICE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX;

QU'IL IMPORTE PEU, EN CONSEQUENCE, QUE LE PRIX DU LOYER AIT ETE EVALUE APRES ACCORD DES PARTIES OU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948;

QU'A BON DROIT, LES JUGES D'APPEL ONT DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE RECHERCHER A QUELLE CATEGORIE APPARTENAIT L'IMMEUBLE LITIGIEUX AVANT DE SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE DU DROIT DU SYNDICAT LOCATAIRE A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-20083
Date de la décision : 11/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - DOMAINE D'APPLICATION - EXCLUSION - DECRET DU 30 JUIN 1967 - LOCAL CLASSE EN PREMIERE CATEGORIE - CLASSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES - ABSENCE D 'INFLUENCE.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - DOMAINE D'APPLICATION - EXCLUSION - DECRET DU 30 JUIN 1967 - LOCAL CLASSE EN PREMIERE CATEGORIE - CONDITIONS D'APPLICATION.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - CLASSEMENT DU LOCAL - CATEGORIES - ACCORD DES PARTIES - PORTEE.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - PRIX - CLASSEMENT DU LOCAL - CATEGORIES - DETERMINATION SELON L'ARTICLE 37 DE LA LOI - EFFET.

LE DECRET DU 30 JUIN 1967, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER, DERNIER ALINEA, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, A UNE PORTEE GENERALE ET VISE TOUS LES LOCAUX SOUMIS A LADITE LOI, QU''ILS SOIENT DONNES EN LOCATION A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES. LORSQU'IL S'AGIT, NON D'UN PRIX A FIXER, MAIS DE L 'EXISTENCE DE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, IL FAUT RECHERCHER DANS TOUS LES CAS SI L'IMMEUBLE PEUT ETRE CLASSE DANS LA CATEGORIE EXCEPTIONNELLE OU IL IMPORTE PEU QUE LE LOYER AIT ETE FIXE PAR ACCORD DES PARTIES SUR LA CATEGORIE DU LOCAL OU CONFORMEMENT A L 'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948.


Références :

Décret du 10 décembre 1948 ANNEXE I
Décret 67-519 du 30 juin 1967
LOI du 01 septembre 1948 ART. 1
LOI du 01 septembre 1948 ART. 37
LOI du 01 septembre 1948 ART. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 30 mars 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1972, pourvoi n°71-20083, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 455 P. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 455 P. 330

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.20083
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