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11/07/1972 | FRANCE | N°71-14096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1972, 71-14096


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAULINE X..., VEUVE Y... EST DECEDEE LE 21 JANVIER 1967, AYANT FAIT DE SA NIECE RENEE X..., EPOUSE Z... SA LEGATAIRE UNIVERSELLE ;

QUE DAME Z... A ACCEPTE LA SUCCESSION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE LE 29 JUILLET 1967 PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN ;

QU'APRES DIVERSES DEMARCHES INFRUCTUEUSES, LES EPOUX Z... ONT DEMANDE EN REFERE LA REMISE PAR LA SOCIETE ANONYME GRANDE REMISE AUTOMOBILE DIDEROT ACCESSOIRES, DITE GRADA, DE 414 ACTIONS D

E CETTE SOCIETE QUI FIGURAIENT DANS L'ACTIF SUCCESSORAL ;

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAULINE X..., VEUVE Y... EST DECEDEE LE 21 JANVIER 1967, AYANT FAIT DE SA NIECE RENEE X..., EPOUSE Z... SA LEGATAIRE UNIVERSELLE ;

QUE DAME Z... A ACCEPTE LA SUCCESSION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE LE 29 JUILLET 1967 PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN ;

QU'APRES DIVERSES DEMARCHES INFRUCTUEUSES, LES EPOUX Z... ONT DEMANDE EN REFERE LA REMISE PAR LA SOCIETE ANONYME GRANDE REMISE AUTOMOBILE DIDEROT ACCESSOIRES, DITE GRADA, DE 414 ACTIONS DE CETTE SOCIETE QUI FIGURAIENT DANS L'ACTIF SUCCESSORAL ;

QUE LA SOCIETE S'EST REFUSEE A CETTE REMISE, MAIS Y A ETE CONDAMNEE PAR LA COUR D'APPEL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "L'ACCEPTANT PUR ET SIMPLE SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE A TOUJOURS LA FACULTE, TANT QU'IL N'A PAS FAIT UN ACTE EXPRES D'HERIDITE, DE RENONCER A LA SUCCESSION" ET QUE, D'AUTRE PART, "L'HERITIER BENEFICIAIRE EST SEULEMENT ADMINISTRATEUR DE LA SUCCESSION ET QUE, S'IL A LE DROIT DE VENDRE LES BIENS DE LA SUCCESSION POUR REGLER LES CREANCIERS, LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES PATRIMOINES INTERDIT DE TRANSFERER LES BIENS A SON NOM, TANT QU'IL N'A PAS FAIT ACTE DEFINITIF D'HERITIER" ;

MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE DE LA SUCCESSION "EST IRREVOCABLE EN CE SENS QUE DAME Z... N'A PLUS LA POSSIBILITE DE REPUDIER L'HEREDITE ;

QU'A CET EGARD ELLE EST EXACTEMENT DANS LA MEME CONDITION QUE L'ACCEPTANT PUR ET SIMPLE" ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS MECONNAITRE LES REGLES CONCERNANT L'OPTION DU SUCCESSIBLE, L'ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION BENEFICIAIRE ET LA SEPARATION DES PATRIMOINES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

ET SUR LE SECOND MOYEN: ATTENDU QU'IL EST AUSSI VAINEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ASSORTI D'UNE ASTREINTE LA CONDAMNATION QU'IL PRONONCAIT, ALORS QUE CETTE ASTREINTE N'ETAIT PAS RECLAMEE PAR LA DAME Z... ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT DONC PU, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DES PARTIES, PRONONCER CETTE CONDAMNATION ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR ORDONNER UNE ASTREINTE COMMINATOIRE, MEME EN L'ABSCENCE DE TOUTE DEMANDE ;

QUE DES LORS, L'ASTREINTE PRONONCEE PAR LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ETANT COMMINATOIRE, AUX TERMES MEMES DU DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL EST EXEMPT DE DENATURATION, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-14096
Date de la décision : 11/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE - EFFETS - IMPOSSIBILITE DE RENONCER.

SUCCESSION - ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE - CARACTERE IRREVOCABLE.

L'HERITIER QUI A ACCEPTE LA SUCCESSION SOUS BENEFICE D 'INVENTAIRE NE PEUT PLUS REPUDIER L'HEREDITE. IL A DONC VOCATION A RECLAMER LE TRANSFERT A SON NOM DE L'ACTIF SUCCESSORAL.

2) ASTREINTES - CARACTERE COMMINATOIRE - DEMANDE - NECESSITE (NON.

ASTREINTES - CONDAMNATION - ASTREINTE COMMINATOIRE - POSSIBILITE DE L'ORDONNER D'OFFICE - * JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - DENATURATION - DENATURATION DES CONCLUSIONS DU DEFENDEUR AU POURVOI.

LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR ORDONNER UNE ASTREINTE COMMINATOIRE, MEME EN L'ABSENCE DE TOUTE DEMANDE.


Références :

Code civil 774
Code civil 802

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 26 juin 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1972, pourvoi n°71-14096, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 184 P. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 184 P. 160

Composition du Tribunal
Président : PDT M. ANCEL
Avocat général : AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. BRETON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.14096
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