SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAULINE X..., VEUVE Y... EST DECEDEE LE 21 JANVIER 1967, AYANT FAIT DE SA NIECE RENEE X..., EPOUSE Z... SA LEGATAIRE UNIVERSELLE ;
QUE DAME Z... A ACCEPTE LA SUCCESSION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE LE 29 JUILLET 1967 PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN ;
QU'APRES DIVERSES DEMARCHES INFRUCTUEUSES, LES EPOUX Z... ONT DEMANDE EN REFERE LA REMISE PAR LA SOCIETE ANONYME GRANDE REMISE AUTOMOBILE DIDEROT ACCESSOIRES, DITE GRADA, DE 414 ACTIONS DE CETTE SOCIETE QUI FIGURAIENT DANS L'ACTIF SUCCESSORAL ;
QUE LA SOCIETE S'EST REFUSEE A CETTE REMISE, MAIS Y A ETE CONDAMNEE PAR LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "L'ACCEPTANT PUR ET SIMPLE SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE A TOUJOURS LA FACULTE, TANT QU'IL N'A PAS FAIT UN ACTE EXPRES D'HERIDITE, DE RENONCER A LA SUCCESSION" ET QUE, D'AUTRE PART, "L'HERITIER BENEFICIAIRE EST SEULEMENT ADMINISTRATEUR DE LA SUCCESSION ET QUE, S'IL A LE DROIT DE VENDRE LES BIENS DE LA SUCCESSION POUR REGLER LES CREANCIERS, LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES PATRIMOINES INTERDIT DE TRANSFERER LES BIENS A SON NOM, TANT QU'IL N'A PAS FAIT ACTE DEFINITIF D'HERITIER" ;
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE L'ACCEPTATION SOUS BENEFICE D'INVENTAIRE DE LA SUCCESSION "EST IRREVOCABLE EN CE SENS QUE DAME Z... N'A PLUS LA POSSIBILITE DE REPUDIER L'HEREDITE ;
QU'A CET EGARD ELLE EST EXACTEMENT DANS LA MEME CONDITION QUE L'ACCEPTANT PUR ET SIMPLE" ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS MECONNAITRE LES REGLES CONCERNANT L'OPTION DU SUCCESSIBLE, L'ADMINISTRATION DE LA SUCCESSION BENEFICIAIRE ET LA SEPARATION DES PATRIMOINES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN: ATTENDU QU'IL EST AUSSI VAINEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ASSORTI D'UNE ASTREINTE LA CONDAMNATION QU'IL PRONONCAIT, ALORS QUE CETTE ASTREINTE N'ETAIT PAS RECLAMEE PAR LA DAME Z... ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT DONC PU, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS DES PARTIES, PRONONCER CETTE CONDAMNATION ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR ORDONNER UNE ASTREINTE COMMINATOIRE, MEME EN L'ABSCENCE DE TOUTE DEMANDE ;
QUE DES LORS, L'ASTREINTE PRONONCEE PAR LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE ETANT COMMINATOIRE, AUX TERMES MEMES DU DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL EST EXEMPT DE DENATURATION, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS