SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE,7 JUIN 1971) D'AVOIR STATUE AU VU DE CONCLUSIONS D'APPEL DEPOSEES PAR DAME X..., APPELANTE, LE 7 MAI 1971, SOIT DIX JOURS AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ALORS QUE, LE CONSEILLER DES MISES EN ETAT AYANT FIXE A L'APPELANTE UN DELAI POUR CONCLURE, EXPIRANT LE 20 MARS 1971, ET DONNE AUX CONSORTS Y..., INTIMES, UN DELAI D'UN MOIS POUR REPLIQUER, MEME SI UN DELAI SUPPLEMENTAIRE AVAIT ETE ACCORDE-CE QUE L'ARRET NE PRECISE PAS-LES INTIMES DEVAIENT AVOIR EUX-MEMES JUSQU'AU 7 JUIN POUR REPONDRE, D'OU IL SUIT, SELON LE MOYEN, QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AYANT ETE RENDUE ET L'AFFAIRE ETANT VENUE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE AVANT CETTE DERNIERE DATE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, RENDU APRES L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE QUI S'EST TENUE LE 24 MAI 1971, VISE LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES ET VISEES PAR LE CONSEILLER DES MISES EN ETAT, DES AVOUES DES PARTIES, ET L'ORDONNANCE DE CLOTURE EN DATE DU 17 MAI 1971, ET QU'IL N'EST NI JUSTIFIE NI MEME ALLEGUE QUE LES CONSORTS Y... AIENT SOLLICITE QUE LADITE ORDONNANCE FUT RAPPORTEE ;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR ACCUEILLIR LA REVENDICATION DE LA DAME X... A LA PROPRIETE EXCLUSIVE DU PERRON SITUE A LA HAUTEUR DU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE DONT LES PARTIES SONT COPROPRIETAIRES, D'UNE PART DENATURE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, D'AUTRE PART, RETENU QUE L'ACTE DU 4 AOUT 1927, REALISANT LE PARTAGE DE L'IMMEUBLE ENTRE LOUIS Y... ET JEAN-BAPTISTE Y..., DE QUI DAME X... ET DAME Y... EPOUSE Z... TIENNENT RESPECTIVEMENT LEURS DROITS, N'AVAIT PU LEUR CONFERER LA PROPRIETE COMMUNE DE L'ESCALIER ET DU PERRON LITIGIEUX, NI MEME UN DROIT DE PASSAGE A JEAN-BAPTISTE Y..., LEDIT ACTE AYANT PRIS SOIN DE MENTIONNER UN TEL DROIT LORSQU'IL ETAIT RECONNU SUR D'AUTRES BIENS PARTAGES, AU PROFIT D'UN DES COPARTAGEANTS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES SERVITUDES RECONNUES AU PROFIT DU TITULAIRE D'UN LOT PORTANT SUR DES TERRAINS NON BATIS, AUCUNE CONSEQUENCE NE POUVAIT EN RESULTER POUR CEUX DES BIENS PARTAGES QUI ETAIENT BATIS ;
QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE C'EST A TORT QUE L'ARRET A RELEVE QUE, LORS DE L'ADJUDICATION DE LA PARTIE DE L'IMMEUBLE QUI APPARTENAIT A DAME X..., L'AUTEUR DES CONSORTS Y... N'A PAS CONTESTE LA MENTION DU CAHIER DES CHARGES SELON LAQUELLE LE BIEN VENDU ETAIT CONFRONTE PAR UNE PLACE ET NON PAR DES ESCALIERS ET UN PERRON INDIVIS, ALORS QUE, CES DERNIERS BIENS FAISANT MANIFESTEMENT PARTIE DE L'INDIVISION, IL ETAIT INUTILE DE DEPOSER UN DIRE A LEUR SUJET ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE L'ACTE DU 4 AOUT 1927 PAR LEQUEL LE PERE DE LOUIS ET DE JEAN-BAPTISTE Y... REALISAIT ENTRE CES DERNIERS LE PARTAGE DE SES BIENS, DISPOSAIT DANS SON ARTICLE 6 QUI VISE L'IMMEUBLE LITIGIEUX : " UNE MAISON D'HABITATION ET ECURIE, SITUEES DANS LA COMMUNE D'EZE ET PORTEES AU CADASTRE SOUS LES N° 330,331,333 ET 334 DE LA SECTION B : 1°) A Y... LOUIS (AUTEUR DE DAME X...) LE PREMIER ETAGE Y COMPRIS LES ECURIES ET LA CONSTRUCTION EN RUINES CADASTREE SOUS LE N° 330 DE LA SECTION B DENOMMEE LA ROUTE, LE TOUT A PRENDRE SUR LA MAISON D'HABITATION CADASTREE N° 330,331,333 ET 334 DE LA SECTION B ;
2°) A Y... JEAN-BAPTISTE (AUTEUR DE DAME Z..., NEE Y...) LE DEUXIEME ETAGE Y COMPRIS LE GRENIER ET LE PIGEONNIER DE LA MAISON D'HABITATION CADASTREE N° 330,331,333 ET 334 DE LA SECTION B " ;
QUE L'IMPRECISION DE CETTE DISPOSITION ET CELLE DES ACTES D'ACQUISITION DES 20 MARS ET 1ER AVRIL 1906, QUI FIXENT LES LIMITES DU LOT D'EDMOND Y..., RENDAIENT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION, QUI EST EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE ;
ATTENDU QU'EN SECOND LIEU, POUR DECIDER COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES D'APPEL ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA FORCE PROBANTE DES DOCUMENTS ET DE L'ENSEMBLE DES MOYENS DE PREUVE QUI LEUR ONT ETE SOUMIS, DETERMINE QUELLE ETAIT CELLE DES PARTIES QUI JUSTIFIAIT DU DROIT LE MEILLEUR ET LE PLUS PROBABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS SONT, EUX AUSSI, SANS FONDEMENT ET QUE L'ARRET MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE