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11/07/1972 | FRANCE | N°71-12480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 1972, 71-12480


SUR LE PREMIER MOYEN: VU LES ARTICLES 46 ET 47 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, ATTENDU QU'EN EXECUTION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 23 MAI 1967, LE SERVICE DES DOMAINES A EMIS, LE 5 FEVRIER 1968, UN AVIS DE RECOUVREMENT D'UNE CREANCE, CONTRE LA SOCIETE " CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL " PRISE EN QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE DU CONSORTIUM FRANCAIS D'AUTOMOBILES DONT LA FAILLITE A ETE CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LE 29 OCTOBRE 1954;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT CONSTITUAIT NON UN ACTE DE POURSUITE VISE A L'ARTICLE 82 DU CODE DES DOMAI

NES, MAIS LE TITRE DE PERCEPTION, LA COUR D'APPEL A D...

SUR LE PREMIER MOYEN: VU LES ARTICLES 46 ET 47 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, ATTENDU QU'EN EXECUTION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 23 MAI 1967, LE SERVICE DES DOMAINES A EMIS, LE 5 FEVRIER 1968, UN AVIS DE RECOUVREMENT D'UNE CREANCE, CONTRE LA SOCIETE " CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL " PRISE EN QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE DU CONSORTIUM FRANCAIS D'AUTOMOBILES DONT LA FAILLITE A ETE CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LE 29 OCTOBRE 1954;

ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT CONSTITUAIT NON UN ACTE DE POURSUITE VISE A L'ARTICLE 82 DU CODE DES DOMAINES, MAIS LE TITRE DE PERCEPTION, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ETAIENT COMPETENTS POUR " APPRECIER L'EXISTENCE DU FONDEMENT DE LA CREANCE ALLEGUEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOMAINES ET LE BIEN-FONDE DE LA RECLAMATION ", AU MOTIF QUE L'ARTICLE 80-3° DU CODE DES DOMAINES, NI ABROGE, NI MODIFIE SUR CE POINT PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 (DISPOSE) QUE L'OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION CONTIENT, EN OUTRE, ASSIGNATION A JOUR FIXE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE" ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 46 DE LA LOI PRECITEE DU 27 DECEMBRE 1963 PREVOIT QUE "LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS DOMANIAUX ET EN GENERAL A TOUTES SOMMES DONT LE RECOUVREMENT EST EFFECTUE PAR LE SERVICE DES DOMAINES SONT ADRESSES AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE QUI RELEVE LE COMPTABLE CHARGE DE LA PERCEPTION" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE LA MEME LOI, LES DECISIONS RENDUES PAR LE DIRECTEUR SUSVISE "PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT POUR STATUER SUR LE FOND DU DROIT";

QUE CES DISPOSITIONS, EN CONTRADICTION AVEC CELLES DE L'ARTICLE 80 DU CODE DES DOMAINES ET POSTERIEURES, DOIVENT SEULES RECEVOIR APPLICATION;

QU'IL SUIT DE LA QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-12480
Date de la décision : 11/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADMINISTRATION DES DOMAINES - PROCEDURE - RECLAMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS DOMANIAUX - RECOURS CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL - COMPETENCE MATERIELLE - LOI DU 27 DECEMBRE 1963 - DISPOSITIONS INCOMPATIBLES AVEC LE CODE DES DOMAINES - APPLICATION DU TEXTE LE PLUS RECENT.

* LOIS ET REGLEMENTS - ABROGATION - ABROGATION IMPLICITE - DISPOSITIONS INCOMPATIBLES ENTRE ELLES - APPLICATION DE LA PLUS RECENTE - DOMAINES - RECLAMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS DOMANIAUX - RECOURS CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL - COMPETENCE MATERIELLE.

* COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - ADMINISTRATION DES DOMAINES - RECLAMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS DOMANIAUX - RECOURS CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL - DISPOSITIONS LEGISLATIVES INCOMPATIBLES - APPLICATION DE LA PLUS RECENTE.

LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 46 ET 47 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, DESQUELS IL RESULTE QUE LES DECISIONS RENDUES PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE QUI RELEVE LE COMPTABLE CHARGE DE LA PERCEPTION, SUR LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS DOMANIAUX ET AUX SOMMES RECOUVREES PAR LE SERVICE DES DOMAINES, PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT POUR STATUER SUR LE FOND DU DROIT, SONT EN CONTRADICTION AVEC CELLES DE L'ARTICLE 80 DU CODE DES DOMAINES, QUI DISPOSE QUE L'OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION CONTIENT ASSIGNATION A JOUR FIXE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE. ET LES ARTICLES 46 ET 47 DE LA LOI PRECITEE ETANT POSTERIEURS A CE DERNIER TEXTE, ILS DOIVENT SEULS RECEVOIR APPLICATION.


Références :

Code du domaine de l'Etat 80
LOI 63-1316 du 27 décembre 1963 ART. 46
LOI 63-1316 du 27 décembre 1963 ART. 47

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 12 mars 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1972, pourvoi n°71-12480, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 180 P. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 180 P. 157

Composition du Tribunal
Président : PDT M. ANCEL
Avocat général : AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. PAUTHE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12480
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