SUR LE PREMIER MOYEN: VU LES ARTICLES 46 ET 47 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, ATTENDU QU'EN EXECUTION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES ARMEES DU 23 MAI 1967, LE SERVICE DES DOMAINES A EMIS, LE 5 FEVRIER 1968, UN AVIS DE RECOUVREMENT D'UNE CREANCE, CONTRE LA SOCIETE " CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL " PRISE EN QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE DU CONSORTIUM FRANCAIS D'AUTOMOBILES DONT LA FAILLITE A ETE CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LE 29 OCTOBRE 1954;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT CONSTITUAIT NON UN ACTE DE POURSUITE VISE A L'ARTICLE 82 DU CODE DES DOMAINES, MAIS LE TITRE DE PERCEPTION, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ETAIENT COMPETENTS POUR " APPRECIER L'EXISTENCE DU FONDEMENT DE LA CREANCE ALLEGUEE PAR L'ADMINISTRATION DES DOMAINES ET LE BIEN-FONDE DE LA RECLAMATION ", AU MOTIF QUE L'ARTICLE 80-3° DU CODE DES DOMAINES, NI ABROGE, NI MODIFIE SUR CE POINT PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 (DISPOSE) QUE L'OPPOSITION AU TITRE DE PERCEPTION CONTIENT, EN OUTRE, ASSIGNATION A JOUR FIXE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE 46 DE LA LOI PRECITEE DU 27 DECEMBRE 1963 PREVOIT QUE "LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX PRODUITS DOMANIAUX ET EN GENERAL A TOUTES SOMMES DONT LE RECOUVREMENT EST EFFECTUE PAR LE SERVICE DES DOMAINES SONT ADRESSES AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE QUI RELEVE LE COMPTABLE CHARGE DE LA PERCEPTION" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE LA MEME LOI, LES DECISIONS RENDUES PAR LE DIRECTEUR SUSVISE "PEUVENT ETRE ATTAQUEES DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT POUR STATUER SUR LE FOND DU DROIT";
QUE CES DISPOSITIONS, EN CONTRADICTION AVEC CELLES DE L'ARTICLE 80 DU CODE DES DOMAINES ET POSTERIEURES, DOIVENT SEULES RECEVOIR APPLICATION;
QU'IL SUIT DE LA QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS