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11/07/1972 | FRANCE | N°71-11208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1972, 71-11208


SUR LE PREMIER MOYEN: VU LES ARTICLES 81-6 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT CONTENIR LA PREUVE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE PRESEN TER A L'AUDIENCE LE RAPPORT PRESCRIT PAR LES TEXTES SUSVISES A CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE, TOUTE DECISION RENDUE SANS LA PARTICIPATION DE CE MAGISTRAT ETANT ENTACHEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC;

ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE, D'UNE PART, QU'A L'AUDIENCE DU 8 JANVIER 1971, M LE CONSEILLER BRENOT A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, PUIS QU'A L'AUDIENCE DU 22 JANVIER 1971, LES DEBATS AYANT ETE ROUVERTS, M LE CONSEILLER BRENOT A FA

IT LE RAPPORT DE L'AFFAIRE ET LES AVOUES DES PARTIES ...

SUR LE PREMIER MOYEN: VU LES ARTICLES 81-6 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT CONTENIR LA PREUVE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE PRESEN TER A L'AUDIENCE LE RAPPORT PRESCRIT PAR LES TEXTES SUSVISES A CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE, TOUTE DECISION RENDUE SANS LA PARTICIPATION DE CE MAGISTRAT ETANT ENTACHEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC;

ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE, D'UNE PART, QU'A L'AUDIENCE DU 8 JANVIER 1971, M LE CONSEILLER BRENOT A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, PUIS QU'A L'AUDIENCE DU 22 JANVIER 1971, LES DEBATS AYANT ETE ROUVERTS, M LE CONSEILLER BRENOT A FAIT LE RAPPORT DE L'AFFAIRE ET LES AVOUES DES PARTIES ONT REPRIS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LA COUR AUTREMENT COMPOSEE, D'AUTRE PART, QUE LEDIT ARRET A ETE RENDU A CETTE AUDIENCE A LAQUELLE SIEGEAIENT MM LEVY, PRESIDENT, BLESSON, CONSEILLER ET BUISSON, CONSEILLER;

ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES ENONCIATIONS, QUI NE SAURAIENT ETRE CONTREDITES PAR LES INDICATIONS DU REGISTRE D'AUDIENCE, QUE L'ARRET A ETE RENDU SUR LE RAPPORT D'UN MAGISTRAT QUI N'A PAS PARTICIPE A SON PRONONCE;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-11208
Date de la décision : 11/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - AUDIENCES SUCCESSIVES - MAGISTRAT N'AYANT PAS ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE - ABSENCE DU RAPPORTEUR A L'AUDIENCE DE JUGEMENT - NULLITE D'ORDRE PUBLIC.

* JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT (DECRET DU 13 OCTOBRE 1965) - MAGISTRAT RAPPORTEUR - PARTICIPATION A LA DECISION - NECESSITE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - PLUMITIF - FORCE PROBANTE - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.

TOUT ARRET DOIT CONTENIR LA PREUVE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE PRESENTER A L'AUDIENCE LE RAPPORT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 81-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE A CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE, TOUTE DECISION RENDUE SANS LA PARTICIPATION DE CE MAGISTRAT EST ENTACHEE D 'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC. LES MENTIONS D'UN ARRET DESQUELLES IL RESULTE QUE LE MAGISTRAT AYANT PRESENTE LE RAPPORT ECRIT NE FIGURAIT PAS PARMI LES MAGISTRATS AYANT RENDU LA DECISION, NE SAURAIENT ETRE CONTREDITES PAR LES INDICATIONS DU REGISTRE D'AUDIENCE.


Références :

Code de procédure civile 470
Code de procédure civile 81-6
Décret du 13 octobre 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 22 janvier 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-12-03 Bulletin 1969 II N.330 P.245 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-06-22 Bulletin 1970 IV N.211 P.184 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-10-06 Bulletin 1970 IV N.258 P.227 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-06 Bulletin 1971 II N.4 P.3 (CASSATION) ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-05-09 Bulletin 1972 IV N.139 P.138 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1972, pourvoi n°71-11208, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 224 P. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 224 P. 216

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. EDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11208
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