SUR LE PREMIER MOYEN: VU LES ARTICLES 81-6 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE TOUT ARRET DOIT CONTENIR LA PREUVE QUE LE MAGISTRAT CHARGE DE PRESEN TER A L'AUDIENCE LE RAPPORT PRESCRIT PAR LES TEXTES SUSVISES A CONCOURU AU JUGEMENT DE L'AFFAIRE, TOUTE DECISION RENDUE SANS LA PARTICIPATION DE CE MAGISTRAT ETANT ENTACHEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC;
ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE, D'UNE PART, QU'A L'AUDIENCE DU 8 JANVIER 1971, M LE CONSEILLER BRENOT A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT, PUIS QU'A L'AUDIENCE DU 22 JANVIER 1971, LES DEBATS AYANT ETE ROUVERTS, M LE CONSEILLER BRENOT A FAIT LE RAPPORT DE L'AFFAIRE ET LES AVOUES DES PARTIES ONT REPRIS LEURS CONCLUSIONS DEVANT LA COUR AUTREMENT COMPOSEE, D'AUTRE PART, QUE LEDIT ARRET A ETE RENDU A CETTE AUDIENCE A LAQUELLE SIEGEAIENT MM LEVY, PRESIDENT, BLESSON, CONSEILLER ET BUISSON, CONSEILLER;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE CES ENONCIATIONS, QUI NE SAURAIENT ETRE CONTREDITES PAR LES INDICATIONS DU REGISTRE D'AUDIENCE, QUE L'ARRET A ETE RENDU SUR LE RAPPORT D'UN MAGISTRAT QUI N'A PAS PARTICIPE A SON PRONONCE;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON