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11/07/1972 | FRANCE | N°71-11038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1972, 71-11038


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 183 ET 184 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE SEUL APPEL EN GARANTIE NEPEUT CREER UN LIEN DE DROIT QU'ENTRE L'APPELANT EN GARANTIE ET LE PRETENDU GARANT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MONNIER AYANT ACHETE A X..., GARAGISTE, CINQ PNEUMATIQUES DESTINES A UN VEHICULE APPARTENANT A CETTE SOCIETE ET CEUX-CI S'ETANT REVELES HORS D'USAGE APRES QUELQUES CENTAINES DE KILOMETRES, LES ETABLISSEMENTS MONNIER ASSIGNERENT X... EN REMBOURSEMENT DU PRIX DE

VENTE, D'UN MONTANT DE 559, 60 FRANCS, QUE X... ASSIGNA A ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 183 ET 184 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE SEUL APPEL EN GARANTIE NEPEUT CREER UN LIEN DE DROIT QU'ENTRE L'APPELANT EN GARANTIE ET LE PRETENDU GARANT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MONNIER AYANT ACHETE A X..., GARAGISTE, CINQ PNEUMATIQUES DESTINES A UN VEHICULE APPARTENANT A CETTE SOCIETE ET CEUX-CI S'ETANT REVELES HORS D'USAGE APRES QUELQUES CENTAINES DE KILOMETRES, LES ETABLISSEMENTS MONNIER ASSIGNERENT X... EN REMBOURSEMENT DU PRIX DE VENTE, D'UN MONTANT DE 559, 60 FRANCS, QUE X... ASSIGNA A SON TOUR LA SOCIETE UNIROYAL-ENGLEBERT, FABRICANT DES PNEUMATIQUES, POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A LE GARANTIR ;

QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MONNIER NE SOLLICITA PAS LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE UNIROYAL-ENGLEBERT ET QUE CELLE-CI NE PRIT PAS DE CONCLUSIONS CONTRE ELLE ;

ATTENDU QUE, SANS PRONONCER AUCUNE CONDAMNATION CONTRE X..., LE JUGEMENT CONDAMNE LA SOCIETE UNIROYAL-ENGLEBERT A PAYER AUX ETABLISSEMENTS MONNIER LA SOMME DE 559, 60 FRANCS, ET LA SOCIETE UNIROYAL-ENGLEBERT A GARANTIR X... " DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 1968 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-11038
Date de la décision : 11/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL EN GARANTIE - EFFET - CONDAMNATION DE L'APPELE EN GARANTIE AU PROFIT DU DEMANDEUR PRINCIPAL (NON).

* VENTE - GARANTIE - VICES CACHES - ACTION REDHIBITOIRE - ACTION INTENTEE CONTRE LE VENDEUR - APPEL EN GARANTIE DU FABRICANT - CONDAMNATION DIRECTE DU FABRICANT ENVERS L'ACQUEREUR (NON).

LE SEUL APPEL EN GARANTIE NE PEUT CREER UN LIEN DE DROIT QU 'ENTRE L'APPELANT EN GARANTIE ET LE PRETENDU GARANT. AINSI, LE FABRICANT D'UNE MARCHANDISE DEFECTUEUSE, APPELE EN GARANTIE PAR LE REVENDEUR, QUI AVAIT LUI-MEME ETE ASSIGNE PAR L 'ACHETEUR, NE PEUT ETRE CONDAMNE A REMBOURSER LE PRIX DE VENTE A L 'ACQUEREUR, ALORS QUE CELUI-CI N'AVAIT PAS SOLLICITE DE CONDAMNATION CONTRE LE FABRICANT, ET QUE CE DERNIER N'AVAIT PAS PRIS DE CONCLUSIONS CONTRE LE DEMANDEUR PRINCIPAL.


Références :

Code de procédure civile 183
Code de procédure civile 184

Décision attaquée : Tribunal de commerce Lille, 12 janvier 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-12 Bulletin 1969 II N. 201 (2) P. 144 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-04-09 Bulletin 1970 III N. 236 (1) P. 173 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1972, pourvoi n°71-11038, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 223 P. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 223 P. 215

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. EDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. TETREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11038
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