SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 183 ET 184 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE SEUL APPEL EN GARANTIE NEPEUT CREER UN LIEN DE DROIT QU'ENTRE L'APPELANT EN GARANTIE ET LE PRETENDU GARANT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MONNIER AYANT ACHETE A X..., GARAGISTE, CINQ PNEUMATIQUES DESTINES A UN VEHICULE APPARTENANT A CETTE SOCIETE ET CEUX-CI S'ETANT REVELES HORS D'USAGE APRES QUELQUES CENTAINES DE KILOMETRES, LES ETABLISSEMENTS MONNIER ASSIGNERENT X... EN REMBOURSEMENT DU PRIX DE VENTE, D'UN MONTANT DE 559, 60 FRANCS, QUE X... ASSIGNA A SON TOUR LA SOCIETE UNIROYAL-ENGLEBERT, FABRICANT DES PNEUMATIQUES, POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A LE GARANTIR ;
QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MONNIER NE SOLLICITA PAS LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE UNIROYAL-ENGLEBERT ET QUE CELLE-CI NE PRIT PAS DE CONCLUSIONS CONTRE ELLE ;
ATTENDU QUE, SANS PRONONCER AUCUNE CONDAMNATION CONTRE X..., LE JUGEMENT CONDAMNE LA SOCIETE UNIROYAL-ENGLEBERT A PAYER AUX ETABLISSEMENTS MONNIER LA SOMME DE 559, 60 FRANCS, ET LA SOCIETE UNIROYAL-ENGLEBERT A GARANTIR X... " DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 1968 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX