SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE X... (AUX DROITS DE QUI EST Y...) AVAIT DONNE A BAIL A DEMOISELLE Z... UN LOCAL A USAGE DE COMMERCE DE CONFISERIE, PATISSERIE, SALON DE THE ;
QUE LA LOCATAIRE A FAIT CONNAITRE PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE, DU 29 DECEMBRE 1969, AU BAILLEUR SON INTENTION D'ETENDRE SON COMMERCE, SUIVANT USAGE DE SA PROFESSION ET CONFORMEMENT A LA LICENCE DE TROISIEME CATEGORIE DONT ELLE ETAIT TITULAIRE, A LA VENTE DE CERTAINES BOISSONS ALCOOLISEES ;
QUE LE PROPRIETAIRE A ASSIGNE DEMOISELLE Z..., POUR QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE SON REFUS DE L'EXTENSION DEMANDEE, ET EGALEMENT EN RESILIATION DE BAIL, POUR EXERCICE D'UN COMMERCE EN VIOLATION DES CLAUSES DU CONTRAT DE LOCATION ;
ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON ACTION, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE DE L'INFRACTION COMMISE PAR LA LOCATAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DEMOISELLE Z... AYANT, PAR ACTE DU 29 DECEMBRE 1969, RENOUVELE EN JUSTICE, AVOUE QU'ELLE ETAIT TITULAIRE DE LICENCE DEUXIEME ET TROISIEME CATEGORIES, CE QUI CONFIRMAIT L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE FIXANT LE DEBUT D'EXPLOITATION AU 20 AOUT 1965, IL EN RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE L'INFRACTION ETAIT COMMISE ;
QU'IL EST PRETENDU QUE " CE FAIT DECOULAIT A LUI SEUL DU MAINTIEN DE LA LICENCE PENDANT CINQ ANNEES, CE QU'ETABLIT UNE LETTRE DU 14 AVRIL 1970, ALORS QU'UNE SEULE ANNEE DE DEFAUT D'EXPLOITATION ENTRAINE PEREMPTION DE LA LICENCE ET QUE LA PREUVE CONTRAIRE NE POUVAIT RESULTER DU FAIT NEGATIF QUE DIVERS CLIENTS ATTESTAIENT NE PAS AVOIR CONSOMME D'ALCOOL, CE QUI N'EXCLUAIT PAS QUE D'AUTRES L'EUSSENT FAIT " ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR REPRODUIT LA LETTRE DU 14 AVRIL 1970 DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ETABLIE EN REPONSE A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE Y..., ENONCENT JUSTEMENT QUE " LE PAIEMENT PAR LE TITULAIRE D'UNE LICENCE, DES DROITS AFFERENTS A CELLE-CI NE FAIT PAR LA PREUVE A LUI SEUL DE L'EXPLOITATION EFFECTIVE D'UN FONDS DE DEBIT DE BOISSONS " ET QUE " CES DROITS SONT DUS MEME DANS LE CAS OU LE FONDS N'EST PAS EXPLOITE MAIS QUE, DANS CE CAS, LE DEFAUT D'EXPLOITATION PENDANT PLUS D'UN AN, DOIT NORMALEMENT ENTRAINER LA PEREMPTION DE LA LICENCE S'IL EST CONSTATE PAR L'ADMINISTRATION " ;
QU'ILS RELEVENT QUE " PAR LETTRE DU 5 OCTOBRE 1970, LE CHEF DE SECTION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, QUI AVAIT ADRESSE A Y... LA NOTE DE RENSEIGNEMENTS DU 14 AVRIL 1970, A FAIT CONNAITRE A DEMOISELLE Z... QUE, POUR FOURNIR CES RENSEIGNEMENTS, IL S'ETAIT UNIQUEMENT REFERE A SES DECLARATIONS EN MAIRIE ET A LA RECETTE AUXILIAIRE D'IMPOTS ET QU'IL N'AVAIT PAS RECHERCHE SI ELLE EXPLOITAIT EFFECTIVEMENT UN DEBIT DE BOISSONS " ;
QU'ILS DECLARENT " QU'IL RESULTE DE QUARANTE ATTESTATIONS " QUE DEPUIS QUE DEMOISELLE Z... " EXPLOITE SON FONDS DE COMMERCE, IL N'A JAMAIS ETE CONSTATE QU'ELLE AIT SERVI A SES CLIENTS DES BOISSONS ALCOOLISEES " ET QUE " CES INDICATIONS SONT CONFIRMEES " PAR UN CONSTAT, LES INVESTIGATIONS D'UN HUISSIER DESIGNE PAR ORDONNANCE SUR REQUETE, CELLES DES EXPERTS COMMIS DANS DIVERSES PROCEDURES AYANT OPPOSE LE BAILLEUR A SA LOCATAIRE ;
QU'ILS RELEVENT ENFIN QUE " LE GARDE-CHAMPETRE DE LA VILLE DE BAGNOLES ET LE CHEF DE CENTRE DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ONT EUX-MEMES ATTESTE " QU'" ILS N'AVAIENT JAMAIS CONSTATE " QUE DEMOISELLE Z... " VENDIT OU SERVIT DES BOISSONS ALCOOLISEES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES PREUVES QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'ARRET CONDAMNE Y... A PAYER A DEMOISELLE Z... LA SOMME DE 3000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE CAUSE A SA LOCATAIRE PAR SON ACTION EN RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL ENGAGEE " AVEC LEGERETE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE, PAR Y..., DE SON DROIT D'AGIR EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION SUR CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN