SUR LE PREMIER MOYEN: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION EN GARANTIE, INTRODUITE LE 28 JUIN 1965 PAR LES COPROPRIETAIRES D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER A L'ENCONTRE DES ARCHITECTES, CHARGES DE LA REALISATION DE LA CONSTRUCTION, AU MOTIF QUE LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX ETAIT INTERVENUE TACITEMENT LORS DE L'ENTREE DANS LES LIEUX DU PREMIER SOUSCRIPTEUR, SOIT EN OCTOBRE 1955, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN STATUANT AINSI, AU VU D'UNE SIMPLE PRESOMPTION ET SANS FIXER LA DATE A LAQUELLE LES TRAVAUX AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT RECEPTIONNES, POINT DE DEPART DU DELAI DE DIX ANS FIXE POUR LA GARANTIE DUE PAR LES ARCHITECTES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, POUR LA RECHERCHE DE LA VOLONTE DES PARTIES, QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE LA PRISE DE POSSESSION DES LIEUX PAR LE PREMIER SOUSCRIPTEUR VALAIT RECEPTION DES TRAVAUX;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION DE CE CHEF ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE QUE REJETE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES: ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE L'AGGRAVATION, POSTERIEURE A LA PERIODE DE GARANTIE DECENNALE, DES DESORDRES CONSTATES DURANT CETTE PERIODE ENGAGEAIT LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES MIS EN CAUSE PAR UNE INSTANCE INTRODUITE DANS LE DELAI DE DIX ANS, TOUT EN ORDONNANT UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LADITE AGGRAVATION, ALORS QUE, D'UNE PART, LA LOI AYANT FIXE A DIX ANNEES LE DELAI DE LA GARANTIE DUE PAR LES ARCHITECTES POUR LES DESORDRES SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE GROS-OEUVRE D'UN IMMEUBLE, DES DESORDRES NES POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE, NE POURRAIENT ETRE INCLUS DANS CETTE GARANTIE, MEME S'ILS SE RATTACHAIENT A CEUX QUI AURAIENT ETE CONSTATES ET DENONCES DANS LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, QUE CETTE GARANTIE DES ARCHITECTES NE PEUT ETRE PROLONGEE A L'INFINI DANS LE TEMPS, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ADMETTRE D'ORES ET DEJA LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES A RAISON D'UN DOMMAGE QUI N'ETAIT QUE PUREMENT EVENTUEL;
MAIS ATTENDU, D'ABORD QUE L'ARRET CONSTATE QUE "LES DESORDRES PRESENTEMENT ALLEGUES, S'ILS SONT ETABLIS, SERAIENT LA SUITE DIRECTE DE CEUX QUI ONT ETE DENONCES DURANT LE DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, QU'ILS PROCEDERAIENT DES MEMES CAUSES ET COMPORTERAIENT LES MEMES MANIFESTATIONS, L'ELEMENT NOUVEAU JUSTIFIANT UNE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE ETANT L'AMPLIFICATION EVENTUELLE D'UN AFFAISSEMENT DE LA CONSTRUCTION ANTERIEUREMENT CONTROLE;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI, A BON DROIT, RETENU, EN SON PRINCIPE, LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES EN APPLICATION DES TEXTES SUR LA GARANTIE DECENNALE;
ATTENDU, ENSUITE, QU'EN ORDONNANT UNE EXPERTISE A L'EFFET DE VERIFIER L'EXISTENCE DUDIT AFFAISSEMENT, D'EN MESURER L'ETENDUE ET DE RECHERCHER S'IL A ATTEINT SON TERME, LADITE COUR N'A PAS ENCOURU LE GRIEF VISE A LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI DANS L'UNE COMME DANS L'AUTRE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 1ER DECEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON