SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 800 ET 845 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES CELUI QUI A FAIT USAGE DU DROIT DE PREEMPTION EST TENU, A PEINE DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'ACQUEREUR EVINCE, DE SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN PREEMPTE PENDANT AU MOINS NEUF ANS, SANS POUVOIR SE LIMITER A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION ET DOIT PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE SELON LES USAGES DE LA REGION ET EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION ;
ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LES EPOUX GHISLAIN X... ONT EXERCE LEUR DROIT DE PREEMPTION SUR UNE PARCELLE DE TERRE DE 12 HECTARES QUI AVAIT ETE VENDUE PAR LES EPOUX Z... AUX EPOUX A... ;
QUE CES DERNIERS, FAISANT VALOIR NOTAMMENT QUE LES EPOUX X... NE CULTIVAIENT PAS PAR EUX-MEMES LE BIEN PREEMPTE, ONT DEMANDE L'ANNULATION DE LA PREEMPTION AVEC DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA PREEMPTION ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES EPOUX A... DE LEURS DEMANDES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES EPOUX X... SONT DOMICILIES A SAINT-QUENTIN, VILLE SITUEE A 20 KM DE L'EXPLOITATION, QUE GHISLAIN X... Y EXERCE LA PROFESSION D'AMBULANCIER ET QU'IL EST SECRETAIRE GENERAL DU GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DU DEPARTEMENT DE L'AISNE MAIS QU'IL S'EST RESERVE " LA POSSIBILITE D'ETRE LIBRE TROIS JOURS PAR SEMAINE POUR S'OCCUPER DE SON EXPLOITATION AGRICOLE ", QU'IL PAYE " LES ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS, LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU CHEF DE SES DEUX PREPOSE, ACHETE LE MATERIEL AGRICOLE, LES ENGRAIS, LES PRODUITS ANTI-PARASITAIRES ET LES GRAINS, LIVRE LES BETTERAVES A LA SUCRERIE CENTRALE DE CAMBRAI, ORGANISE LE TRAVAIL ET DIRIGE PERSONNELLEMENT LES TRAVAUX AGRICOLES AVEC L'AIDE DE FRANCIS X..., SON CHEF DE CULTURE, ET DE RENE Y..., APPRENTI AGRICOLE " ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELSMOTIFS, DONT IL NE RESULTE PAS QUE LES EPOUX X... PARTICIPENT, SUR LES LIEUX, AUX TRAVAUX DE L'EXPLOITATION PREEMPTEE, DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE, A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 25 FEVRIER 1971 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI