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10/07/1972 | FRANCE | N°71-11928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1972, 71-11928


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 800 ET 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES CELUI QUI A FAIT USAGE DU DROIT DE PREEMPTION EST TENU, A PEINE DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'ACQUEREUR EVINCE, DE SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN PREEMPTE PENDANT AU MOINS NEUF ANS, SANS POUVOIR SE LIMITER A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION ET DOIT PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE SELON LES USAGES DE LA REGION ET EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE

IL RESULTE QUE LES EPOUX GHISLAIN X... ONT EXERCE LEUR DROI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 800 ET 845 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES CELUI QUI A FAIT USAGE DU DROIT DE PREEMPTION EST TENU, A PEINE DE DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'ACQUEREUR EVINCE, DE SE CONSACRER A L'EXPLOITATION DU BIEN PREEMPTE PENDANT AU MOINS NEUF ANS, SANS POUVOIR SE LIMITER A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION ET DOIT PARTICIPER SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE SELON LES USAGES DE LA REGION ET EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE L'EXPLOITATION ;

ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LES EPOUX GHISLAIN X... ONT EXERCE LEUR DROIT DE PREEMPTION SUR UNE PARCELLE DE TERRE DE 12 HECTARES QUI AVAIT ETE VENDUE PAR LES EPOUX Z... AUX EPOUX A... ;

QUE CES DERNIERS, FAISANT VALOIR NOTAMMENT QUE LES EPOUX X... NE CULTIVAIENT PAS PAR EUX-MEMES LE BIEN PREEMPTE, ONT DEMANDE L'ANNULATION DE LA PREEMPTION AVEC DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA PREEMPTION ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES EPOUX A... DE LEURS DEMANDES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES EPOUX X... SONT DOMICILIES A SAINT-QUENTIN, VILLE SITUEE A 20 KM DE L'EXPLOITATION, QUE GHISLAIN X... Y EXERCE LA PROFESSION D'AMBULANCIER ET QU'IL EST SECRETAIRE GENERAL DU GROUPEMENT DES AMBULANCIERS DU DEPARTEMENT DE L'AISNE MAIS QU'IL S'EST RESERVE " LA POSSIBILITE D'ETRE LIBRE TROIS JOURS PAR SEMAINE POUR S'OCCUPER DE SON EXPLOITATION AGRICOLE ", QU'IL PAYE " LES ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS, LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DU CHEF DE SES DEUX PREPOSE, ACHETE LE MATERIEL AGRICOLE, LES ENGRAIS, LES PRODUITS ANTI-PARASITAIRES ET LES GRAINS, LIVRE LES BETTERAVES A LA SUCRERIE CENTRALE DE CAMBRAI, ORGANISE LE TRAVAIL ET DIRIGE PERSONNELLEMENT LES TRAVAUX AGRICOLES AVEC L'AIDE DE FRANCIS X..., SON CHEF DE CULTURE, ET DE RENE Y..., APPRENTI AGRICOLE " ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELSMOTIFS, DONT IL NE RESULTE PAS QUE LES EPOUX X... PARTICIPENT, SUR LES LIEUX, AUX TRAVAUX DE L'EXPLOITATION PREEMPTEE, DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE, A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 25 FEVRIER 1971 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-11928
Date de la décision : 10/07/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - EFFET - OBLIGATION D 'EXPLOITER PENDANT NEUF ANS - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

EN VERTU DES ARTICLES 800 ET 845 DU CODE RURAL, CELUI QUI FAIT USAGE DU DROIT DE PREEMPTION DOIT SE CONSACRER PENDANT NEUF ANS A L'EXPLOITATION DU BIEN PREEMPTE, ET DOIT PARTICIPER AUX TRAVAUX DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE, SANS POUVOIR SE LIMITER A LA DIRECTION ET A LA SURVEILLANCE. N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, POUR DEBOUTER L'ACQUEREUR EVINCE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA PREEMPTION CONTRE LE BENEFICIAIRE DE CE DROIT, RETIENT QUE CE DERNIER, AMBULANCIER, S'EST RESERVE 3 JOURS PAR SEMAINE POUR S'OCCUPER DE L 'EXPLOITATION, ORGANISE LE TRAVAIL ET DIRIGE PERSONNELLEMENT LES TRAVAUX AGRICOLES, DE TELS MOTIFS N'ETABLISSANT PAS SA PARTICIPATION EFFECTIVE ET PERMANENTE SUR LES LIEUX AUX TRAVAUX DE L'EXPLOITATION PREEMPTEE.


Références :

Code rural 800
Code rural 845

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 25 février 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1972, pourvoi n°71-11928, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 447 P. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 447 P. 326

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11928
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