SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., ACQUEREUR EVINCE, AVEC LA PREEMPTION DE LA " SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVEYRON-LOT-TARN " (SAFALT), DE DIVERSES PARCELLES DONT Y... ETAIT PROPRIETAIRE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CETTE PREEMPTION ET LA RETROCESSION PROJETEE DE CES PARCELLES PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVEYRON-LOT-TARN A Z..., ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE " LA SIMPLE AFFIRMATION SELON LAQUELLE L'ADJONCTION A L'EXPLOITATION DE Z... DES 3 HA 45 PREEMPTES CONTRIBUERA A UN MEILLEUR EQUILIBRE DE CETTE EXPLOITATION EST INSUFFISANTE " ET QUE " LA COMPETENCE CONFEREE AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES LEUR PERMET DE S'ASSURER QUE L'EGALITE ENTRE AGRICULTEURS N'EST PAS ROMPUE PAR L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION, EN OPERANT UNE COMPARAISON ENTRE LE BIENFAIT QUE L'EXPLOITATION BENEFICIAIRE DE LA RETROCESSION RETIRE DE CELLE-CI ET LE PREJUDICE QUE SUBIT L'EXPLOITANT VICTIME DE LA PREEMPTION " ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE Z..., AGRICULTEUR, EST A LA TETE D'UNE EXPLOITATION DE 40 HA DONT 21 HA, LUI APPARTIENNENT EN PROPRE, QUE LES TERRES LITIGIEUSES SONT CONTIGUES A DES PARCELLES DONT IL A LA JOUISSANCE ET QUE X... NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVEYRON-LOT-TARN AIT EU POUR BUT DE FAVORISER Z... A SON DETRIMENT, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA PREEMPTION EXERCEE ET LA RETROCESSION ENVISAGEE PAR LA SOCIETE CORRESPONDAIENT AUX FINS LIMITATIVEMENT FIXEES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE