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10/07/1972 | FRANCE | N°71-11864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1972, 71-11864


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., ACQUEREUR EVINCE, AVEC LA PREEMPTION DE LA " SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVEYRON-LOT-TARN " (SAFALT), DE DIVERSES PARCELLES DONT Y... ETAIT PROPRIETAIRE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CETTE PREEMPTION ET LA RETROCESSION PROJETEE DE CES PARCELLES PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVEYRON-LOT-TARN A Z..., ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE " LA SIMPLE AFFIRMATION SELON LAQUELLE L'ADJONCTION A L'EXPLOITATION DE Z... DES 3 HA 45 PREEMPTES CONTRIBUERA A UN MEILLEUR EQUILIBRE DE CETTE EXPLOITATION EST INSUFFISANTE " ET QUE

" LA COMPETENCE CONFEREE AUX TRIBUNAUX JUDICIAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., ACQUEREUR EVINCE, AVEC LA PREEMPTION DE LA " SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVEYRON-LOT-TARN " (SAFALT), DE DIVERSES PARCELLES DONT Y... ETAIT PROPRIETAIRE, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CETTE PREEMPTION ET LA RETROCESSION PROJETEE DE CES PARCELLES PAR LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVEYRON-LOT-TARN A Z..., ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE " LA SIMPLE AFFIRMATION SELON LAQUELLE L'ADJONCTION A L'EXPLOITATION DE Z... DES 3 HA 45 PREEMPTES CONTRIBUERA A UN MEILLEUR EQUILIBRE DE CETTE EXPLOITATION EST INSUFFISANTE " ET QUE " LA COMPETENCE CONFEREE AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES LEUR PERMET DE S'ASSURER QUE L'EGALITE ENTRE AGRICULTEURS N'EST PAS ROMPUE PAR L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION, EN OPERANT UNE COMPARAISON ENTRE LE BIENFAIT QUE L'EXPLOITATION BENEFICIAIRE DE LA RETROCESSION RETIRE DE CELLE-CI ET LE PREJUDICE QUE SUBIT L'EXPLOITANT VICTIME DE LA PREEMPTION " ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE Z..., AGRICULTEUR, EST A LA TETE D'UNE EXPLOITATION DE 40 HA DONT 21 HA, LUI APPARTIENNENT EN PROPRE, QUE LES TERRES LITIGIEUSES SONT CONTIGUES A DES PARCELLES DONT IL A LA JOUISSANCE ET QUE X... NE RAPPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE QUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVEYRON-LOT-TARN AIT EU POUR BUT DE FAVORISER Z... A SON DETRIMENT, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA PREEMPTION EXERCEE ET LA RETROCESSION ENVISAGEE PAR LA SOCIETE CORRESPONDAIENT AUX FINS LIMITATIVEMENT FIXEES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-11864
Date de la décision : 10/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - PREEMPTION - EXERCICE - DETOURNEMENT DE MISSION - PREUVE - CHARGE - ACQUEREUR EVINCE.

* SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - MISSION LEGALE - DETOURNEMENT - PREUVE - CHARGE - ACQUEREUR EVINCE.

* SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - PREEMPTION - NULLITE - PREEMPTION NE CORRESPONDANT PAS AUX FINS ENUMEREES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962.

* SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - RETROCESSION - DETOURNEMENT DE MISSION - PREUVE - CHARGE - ACQUEREUR EVINCE.

* PREUVE EN GENERAL - CHARGE - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D 'ETABLISSEMENT RURAL - PREEMPTION - EXERCICE - DETOURNEMENT DE MISSION.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 18 - CONGE - VALIDATION - ABSENCE DE POURSUITE APRES REFUS DU PRENEUR - EFFET.

C'EST L'ACQUEREUR EVINCE QUI DOIT ETABLIR QUE LE DROIT DE PREEMPTION EXERCE PAR UNE SAFER ET LA RETROCESSION ULTERIEURE NE CORRESPONDENT PAS AUX FINS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, ET QUE LA SAFER A EU POUR BUT DE FAVORISER UN AUTRE CULTIVATEUR A SON DETRIMENT.


Références :

LOI 62-933 du 08 août 1962 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 02 février 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1972, pourvoi n°71-11864, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 452 P. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 452 P. 329

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11864
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