SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE X... ET Y... AVAIENT CONSTITUE UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF ;
QUE L'ARTICLE 17 DES STATUTS PORTAIT QUE : " LA VEUVE DE L'ASSOCIE PREDECEDE AURA LA FACULTE OU DE SE SUBSTITUER PUREMENT ET SIMPLEMENT A SON MARI COMME ASSOCIE EN NOM COLLECTIF OU DE RESTER COMMANDITAIRE DE L'ASSOCIE SURVIVANT OU DE DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE SES DROITS SI, AU CONTRAIRE, ELLE OPTE POUR LA TROISIEME EVENTUALITE, LA SOCIETE SERA DISSOUTE ET L'ASSOCIE SURVIVANT AURA LA FACULTE DE CONSERVER POUR SON COMPTE PERSONNEL TOUT L'AVOIR SOCIAL SANS AUCUNE EXCEPTION, A CHARGE PAR LUI D'ACQUITTER LE PASSIF ET DE REMBOURSER AUX HERITIERS ET REPRESENTANTS DE L'ASSOCIE PREDECEDE LE MONTANT DE SES DROITS DANS LA SOCIETE, TELS QU'ILS AURONT ETE FIXES PAR LE DERNIER INVENTAIRE SOCIAL, PLUS UNE PORTION DES BENEFICES PRESUMES DE L'ANNEE COURANTE, PROPORTIONNELLEMENT AU TEMPS ECOULE JUSQU'AU DECES ET CALCULES SUR LA MOYENNE DES BENEFICES DES DEUX DERNIERES ANNEES ;
QU'AU DECES DE Y..., SURVENU LE 28 AVRIL 1960, SA FILLE, LA DAME Z..., AGISSANT AUX DROITS DE SA MERE, ELLE-MEME DECEDEE, NOTIFIA A X... SA DECISION DE NE PAS CONTINUER LA SOCIETE, QUE CE DERNIER LUI FIT SAVOIR QU'IL ENTENDAIT CONSERVER L'ACTIF SOCIAL ET QU'IL PROCEDA A LA LIQUIDATION DES DROITS DE LA DAME Z... SUR LA BASE DE L'INVENTAIRE ETABLI EN 1959, SUR LEQUEL L'IMMEUBLE SOCIAL, LE FONDS DE COMMERCE ET LE MATERIEL D'EXPLOITATION FIGURENT RESPECTIVEMENT POUR LA SOMME DE UN FRANC ;
QUE LA DAME Z... DEMANDA LA RESCISION POUR LESION DU PARTAGE AINSI OPERE ;
QUE L'ARRET L'A DEBOUTEE, AU MOTIF QUE L'ASSOCIE SURVIVANT S'EST FAIT ATTRIBUER LES PARTS DE L'ASSOCIE PREDECEDE EN EXECUTION D'UNE CONVENTION DE RACHAT SE RATTACHANT ESSENTIELLEMENT AU PACTE SOCIAL, QUI DONNAIT A CHAQUE ASSOCIE LA CHANCE D'OBTENIR, EN CAS DE PREDECES DE SON COASSOCIE, LE BENEFICE DE SES STIPULATIONS ET REVETAIT AINSI UN CARACTERE ALEATOIRE ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE SEULE CONSIDERATION SANS REPONDRE, PAR AUCUN MOTIF, AUX CONCLUSIONS DE LA DAME Z... FAISANT VALOIR QUE LES AYANTS DROIT DE L'ASSOCIE PREDECEDE POUVAIENT OPTER POUR LA CONTINUATION DE LA SOCIETE ET QUE L'ASSOCIE SURVIVANT N'ETAIT PAS TENU DE CONSERVER LE PATRIMOINE SOCIAL, QUE LA REFERENCE A UNE CONVENTION ULTERIEURE OU LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE L'ACTIF NE FIGURAIENT QUE POUR UNE SOMME SYMBOLIQUE, N'ETAIT QU'UN PROCEDE COMMODE DE LIQUIDATION SE RAPPORTANT A LA CONSISTANCE DU PATRIMOINE SOCIAL MAIS NON A LA VALEUR REELLE DES ELEMENTS SUSVISES QUI N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET D'UNE EVALUATION, QUE LES ASSOCIES N'AVAIENT PAS ENTENDU DONNER A LEURS CONVENTIONS UN CARACTERE ALEATOIRE EN PRIVANT LEURS EVENTUELS AYANTS DROITS DE LEURS DROITS EXACTS DANS LE PATRIMOINE SOCIAL " MAIS QU'ILS AVAIENT AU CONTRAIRE RECHERCHE LA PLUS STRICTE EGALITE ", LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES