SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FLORENCIO X... ET LES EPOUX Y..., LOCATAIRES D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A DAME VEUVE Z..., FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LES FERMIERS AVAIENT, PAR DES VERSEMENTS SUCCESSIFS, REUSSI A S'ACQUITTER DE TOUS LES ARRIERES DE LEUR DETTE (PRINCIPAL ET INTERETS) A LA DATE DU 17 DECEMBRE 1967, LA BAILLERESSE AYANT ENCAISSE TOUS CES VERSEMENTS SANS AUCUNE RESERVE, CE QUI IMPLIQUAIT SA RENONCIATION A SE PREVALOIR, DEUX ANS PLUS TARD, D'UN DROIT A RESILIATION DEVENU SANS OBJET " ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LES RETARDS REITERES ET NON CONTESTES IMPUTES AUX PRENEURS DANS LE PAIEMENT DE LEURS FERMAGES ET APRES AVOIR RETENU QUE CES RETARDS N'ETAIENT PAS EXCUSES PAR DES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES, LES JUGES DU FOND ENONCENT EXACTEMENT QUE " SI, POSTERIEUREMENT AU 17 DECEMBRE 1967, DATE A LAQUELLE A ETE SEULEMENT TERMINE LE REGLEMENT DEMANDE PAR LE COMMANDEMENT DU 23 DECEMBRE 1966, LES CONSORTS A... SE SONT ACQUITTES DU MONTANT DES FERMAGES, LEUR ACCEPTATION PAR LA BAILLERESSE NE SAURAIT CONSTITUER DE SA PART UNE RENONCIATION A SE PREVALOIR D'UN DROIT QU'ELLE AVAIT ACQUIS PAR LA REALISATION DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 840, ALINEA 1ER, DU CODE RURAL " ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS