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10/07/1972 | FRANCE | N°71-11760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juillet 1972, 71-11760


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FLORENCIO X... ET LES EPOUX Y..., LOCATAIRES D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A DAME VEUVE Z..., FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LES FERMIERS AVAIENT, PAR DES VERSEMENTS SUCCESSIFS, REUSSI A S'ACQUITTER DE TOUS LES ARRIERES DE LEUR DETTE (PRINCIPAL ET INTERETS) A LA DATE DU 17 DECEMBRE 1967, LA BAILLERESSE AYANT ENCAISSE TOUS CES VERSEMENTS SANS AUCUNE RESERVE, CE QUI IMPLIQUAIT SA RENONCIATION A SE PREVALOIR, DEUX ANS PLUS TARD, D'UN DROIT A RESILIATION DEVENU SANS OBJET "

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MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LES RET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE FLORENCIO X... ET LES EPOUX Y..., LOCATAIRES D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE APPARTENANT A DAME VEUVE Z..., FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE " LES FERMIERS AVAIENT, PAR DES VERSEMENTS SUCCESSIFS, REUSSI A S'ACQUITTER DE TOUS LES ARRIERES DE LEUR DETTE (PRINCIPAL ET INTERETS) A LA DATE DU 17 DECEMBRE 1967, LA BAILLERESSE AYANT ENCAISSE TOUS CES VERSEMENTS SANS AUCUNE RESERVE, CE QUI IMPLIQUAIT SA RENONCIATION A SE PREVALOIR, DEUX ANS PLUS TARD, D'UN DROIT A RESILIATION DEVENU SANS OBJET " ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE LES RETARDS REITERES ET NON CONTESTES IMPUTES AUX PRENEURS DANS LE PAIEMENT DE LEURS FERMAGES ET APRES AVOIR RETENU QUE CES RETARDS N'ETAIENT PAS EXCUSES PAR DES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES, LES JUGES DU FOND ENONCENT EXACTEMENT QUE " SI, POSTERIEUREMENT AU 17 DECEMBRE 1967, DATE A LAQUELLE A ETE SEULEMENT TERMINE LE REGLEMENT DEMANDE PAR LE COMMANDEMENT DU 23 DECEMBRE 1966, LES CONSORTS A... SE SONT ACQUITTES DU MONTANT DES FERMAGES, LEUR ACCEPTATION PAR LA BAILLERESSE NE SAURAIT CONSTITUER DE SA PART UNE RENONCIATION A SE PREVALOIR D'UN DROIT QU'ELLE AVAIT ACQUIS PAR LA REALISATION DES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 840, ALINEA 1ER, DU CODE RURAL " ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-11760
Date de la décision : 10/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RESILIATION - CAUSES - RETARDS REITERES DANS LE PAYEMENT DES FERMAGES - PAYEMENT ULTERIEUR - PORTEE.

* RENONCIATION - RENONCIATION TACITE - BAIL A FERME - RESILIATION - CAUSES - RETARDS REITERES DANS LE PAIEMENT DES FERMAGES - PAYEMENTS ULTERIEURS - ACCEPTATION PAR LE BAILLEUR.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PRIX - PAYEMENT - RETARD - MOTIFS LEGITIMES - ABSENCE - PAYEMENTS ULTERIEURS - ACCEPTATION PAR LE BAILLEUR - PORTEE.

DES LORS QUE DES RETARDS REITERES DANS LE PAYEMENT DES FERMAGES NE SONT PAS EXCUSES PAR DES RAISONS SERIEUSES ET LEGITIMES, L'ACCEPTATION ULTERIEURE DE CES PAYEMENTS PAR LE BAILLEUR NE CONSTITUE PAS UNE RENONCIATION A SON DROIT ACQUIS D'INVOQUER LA RESILIATION DU BAIL.


Références :

Code rural 830
Code rural 840

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 04 février 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1972, pourvoi n°71-11760, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 448 P. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 448 P. 326

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11760
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