SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 1184 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET DES CIRCONSTANCES NON CONTESTEES DE L'ESPECE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE X..., EXPLOITANT LES ETABLISSEMENTS PHYDOR, A VERSER A Y..., POUR SA FILLE CHRISTIANE, QUI AVAIT ETE A SON SERVICE DU 27 JUILLET 1970 AU 8 AVRIL 1971, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE LE 8 AVRIL 1971, TROIS OUVRIERES QUI REFUSAIENT D'EXECUTER UN TRAVAIL AVAIENT ETE CONGEDIEES PAR LE DIRECTEUR QUI EN FAIT S'ETAIT ADRESSE A TOUTES LES OUVRIERES PRESENTES AU NOMBRE DESQUELLES SE TROUVAIT DEMOISELLE Y..., QUI SE CRUT AINSI CONGEDIEE EN MEME TEMPS QUE SES COLLEGUES ET QUITTA SON POSTE, ALORS QUE, D'UNE PART, COMMET UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE PREAVIS, LE SALARIE QUI ABANDONNE BRUSQUEMENT SON POSTE AU COURS DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT, SANS ENTACHER SA DECISION DE MANQUE DE BASE LEGALE ET D'INSUFFISANCE DE MOTIFS, ADMETTRE LES DECLARATIONS DE DEMOISELLE Y... QUI, SE CONTREDISANT ELLE- MEME, AFFIRME AVOIR REGULIEREMENT PROCEDE AU DEMOULAGE DES BISCUITS ET AVOIR CRU QUE LES INJONCTIONS ADRESSEES AUX AUTRES OUVRIERES QUI CESSAIENT LE TRAVAIL LUI ETAIENT EGALEMENT DESTINEES ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE DEMOISELLE Y... FAISAIT PARTIE D'UN GROUPE DE QUATRE OUVRIERES CHARGEES DE DEMOULER DES BISCUITS A LA SORTIE D'UN FOUR, SITUE A PROXIMITE D'UN AUTRE FOUR DONT L'AMENAGEMENT RECENT AVAIT AGGRAVE LES CONDITIONS DE TRAVAIL, DANS UNE ATMOSPHERE RENDUE TRES PENIBLE PAR LA TEMPERATURE ATTEIGNANT 45° ;
QUE L'INSTALLATION D'UN VENTILATEUR RECLAMEE PAR LE PERSONNEL N'AVAIT PAS ETE FAITE, QUE TROIS DES OUVRIERES DU GROUPE REFUSERENT D'EXECUTER LE TRAVAIL DE DEMOULAGE, QUE LE DIRECTEUR TECHNIQUE S'ADRESSANT A L'ENSEMBLE DES OUVRIERES PRESENTES LEUR NOTIFIA UN CONGEDIEMENT IMMEDIAT, QUE DEMOISELLE Y... SE CRUT COMPRISE DANS LE CONGEDIEMENT ET QUITTA SON POSTE EN MEME TEMPS QUE SES COLLEGUES, BIEN QU'ELLE EUT, ELLE, EFFECTUE SON TRAVAIL ;
QU'ELLE FUT LICENCIEE POUR FAUTE GRAVE PAR LETTRE DU MEME JOUR, 8 AVRIL 1971 ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS, ESTIMANT QUE DEMOISELLE Y... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DE PREAVIS EN INTERPRETANT INEXACTEMENT UNE DECISION D'UN DIRECTEUR QUI NE S'ETAIT PAS CLAIREMENT EXPRIME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A PU DECIDER QUE DEMOISELLE Y... AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JUIN 1971, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS