SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE X..., ENTRE AU SERVICE DE LA SOCIETE ARNOULD LE 11 JUIN 1962 ET LICENCIE LE 12 NOVEMBRE 1965 A LA SUITE DE DIFFERENTES OBSERVATIONS POUR RETARDS ET FAUTES PROFESSIONNELLES, A ATTRAIT SON EMPLOYEUR DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE POUR, NOTAMMENT, LE FAIRE CONDAMNER A LUI PAYER LA SOMME DE 13351 FRANCS A TITRE D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT EN PRINCIPE A CETTE PRETENTION, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR CES CONSIDERATIONS QU'IL RESULTAIT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE QUE X... N'AVAIT JAMAIS CESSE DE PROTESTER CONTRE LA REDACTION DE SES BULLETINS DE PAYE QUI NE COMPORTAIENT AUCUN DECOMPTE DE SES HEURES SUPPLEMENTAIRES, ET QUE L'EMPLOYEUR POUVAIT D'AUTANT MOINS SOUTENIR QUE SON SALARIE AVAIT ACCEPTE LE FORFAIT DE 1300 FRANCS, PORTE PAR LA SUITE A 1360 FRANCS PAR MOIS QUI LUI ETAIENT IMPOSE, QU'IL LUI FAISAIT PRECISEMENT GRIEF DE N'AVOIR PAS RESPECTE EXACTEMENT LES HORAIRES PREVUS ET QU'IL AVAIT ENTENDU SANCTIONNER PAR DES RETENUES SUR SA PAYE TOUT RETARD INJUSTIFIE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE POUR FAIRE ECHEC A CETTE DEMANDE DE X..., LA SOCIETE ARNOULD AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE, DANS SON ENTREPRISE, DONT L'HORAIRE HABITUEL ET NORMAL, AFFICHE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL, AVAIT TOUJOURS ETE DE 47 HEURES PAR SEMAINE, TOUS LES SALARIES MENSUELS, AU NOMBRE DESQUELS ETAIT X..., RECEVAIENT CHAQUE MOIS UN SALAIRE GLOBAL COMPORTANT FORFAITAIREMENT LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LA LIMITE DE CET HORAIRE ;
QU'EN CE QUI CONCERNE L'INTERESSE, CETTE REMUNERATION AVAIT TOUJOURS ETE PLUS AVANTAGEUSE QUE CELLE A LAQUELLE LUI DONNAIT DROIT LA CONVENTION COLLECTIVE (SALAIRE NORMAL AUGMENTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES) ;
QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES L'AVAIT, D'AILLEURS, CONSTATE DANS SA SENTENCE, ET QUE CE N'ETAIT QUE LE 9 MARS 1964, IMMEDIATEMENT APRES AVOIR FAIT L'OBJET D'UNE SANCTION, QUE X..., DEPUIS PRES DE DEUX ANS DANS L'ENTREPRISE, AVAIT FORMULE POUR LA PREMIERE FOIS UNE RECLAMATION AU SUJET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES MOYENS NI SUR L'EXISTENCE D'UN USAGE DANS L'ENTREPRISE, CE QUI, SI CELA S'ETAIT REVELE EXACT, EUT ETE DE NATURE A INFLUER SUR SA DECISION, ET ALORS QUE L'EXERCICE PAR LA SOCIETE ARNOULD DE SON POUVOIR DISCIPLINAIRE N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT QU'ELLE RECONNAISSAIT QUE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE X... N'ETAIENT PAS REMUNEREES FORFAITAIREMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 22 FEVRIER 1971 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS