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07/07/1972 | FRANCE | N°71-11881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1972, 71-11881


SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'ISIDORE X..., INTENDANT MILITAIRE, AVAIT DECLINE LA TUTELLE DE SES NEVEUX JEAN-LEON, MARIE-CATHERINE ET ANDRE X..., ORPHELINS DE PERE ET DE MERE, LAQUELLE AVAIT ETE CONFIEE A SON BEAU-FRERE FALCONNET, QUI ELEVAIT A SON FOYER DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DEJA LE JEUNE ANDRE X..., EN PERCEVANT LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE SON CHEF;

QUE CEPENDANT ISIDORE X... AVAIT RECU DU CONSEIL DE FAMILLE LE MANDAT DE PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES AUXQUELS ILS OUVRAIENT DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRISE EN CHARGE DE LEUR ENTRETIEN ET DE LEUR EDUCATION;

QU'APRES

REFUS DU CENTRE TERRITORIAL D'ADMINISTRATION ET DE COMPTABI...

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'ISIDORE X..., INTENDANT MILITAIRE, AVAIT DECLINE LA TUTELLE DE SES NEVEUX JEAN-LEON, MARIE-CATHERINE ET ANDRE X..., ORPHELINS DE PERE ET DE MERE, LAQUELLE AVAIT ETE CONFIEE A SON BEAU-FRERE FALCONNET, QUI ELEVAIT A SON FOYER DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DEJA LE JEUNE ANDRE X..., EN PERCEVANT LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE SON CHEF;

QUE CEPENDANT ISIDORE X... AVAIT RECU DU CONSEIL DE FAMILLE LE MANDAT DE PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES AUXQUELS ILS OUVRAIENT DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRISE EN CHARGE DE LEUR ENTRETIEN ET DE LEUR EDUCATION;

QU'APRES REFUS DU CENTRE TERRITORIAL D'ADMINISTRATION ET DE COMPTABILITE D'ASSURER LE SERVICE DESDITES PRESTATIONS, LE MINISTRE DES ARMEES SAISI DU LITIGE A DECIDE QU'ISIDORE X... NE POUVAIT Y PRETENDRE;

QUE L'INTERESSE A, ALORS, DEMANDE AUX JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE LA SECURITE SOCIALE DE RECONNAITRE SON DROIT A PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES EN CAUSE;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS RECONNU QU'ISIDORE X... AVAIT LA CHARGE EFFECTIVE DES TROIS MINEURS, D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES CELUI-CI FAISAIT VALOIR QU'IL SUPPORTAIT PERSONNELLEMENT LA PLUS GRANDE PART DES FRAIS DE LEUR ENTRETIEN ET DE LEUR EDUCATION, ENFIN D'AVOIR DENATURE LES PROCES-VERBAUX D'ENQUETE VERSES AUX DEBATS EN DECLARANT QUE LE DECES D'ALPHONSE X... N'AVAIT PAS EU D'INCIDENCE SUR LA SITUATION MATERIELLE DE CES ENFANTS ET AU SURPLUS DE N'AVOIR TENU AUCUN COMPTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE DETERMINANT LES OBLIGATIONS D'ISIDORE X... A L'EGARD DE SES NEVEUX;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE, D'UNE PART, QU'ISIDORE X... SE BORNAIT A REGLER POUR LE COMPTE DE LA FAMILLE ET ES-QUALITES D'ADMINISTRATEUR D'UNE SUCCESSION INDIVISE LES DEPENSES DE LOGEMENT, DE NOURRITURE, D'HABILLEMENT ET D'EDUCATION DES ENFANTS QUI N'AVAIENT JAMAIS VECU AVEC LUI ET, D'AUTRE PART, QUE LES CONDITIONS DE LA VIE MATERIELLE DE CEUX-CI NE S'ETAIENT PAS MODIFIEES DEPUIS LE DECES DE LEUR PERE, LE JEUNE ANDRE ETANT DEMEURE AU FOYER DE SON ONCLE MATERNEL FALCONNET, TANDIS QUE JEAN-LEON ET MARIE-CATHERINE POURSUIVAIENT LEURS ETUDES DANS LES ETABLISSEMENTS OU ILS ETAIENT DEJA INTERNES, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'ISIDORE X..., QUI N'ETAIT PAS TUTEUR, N'ASSUMAIT PAS EN FAIT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'EDUCATION ET DE L'ENTRETIEN DES MINEURS ET DECIDER EN CONSEQUENCE QU'IL N'ETAIT PAS FONDE A PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES QU'IL RECLAMAIT;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A DONNE, SANS DENATURER LES ELEMENTS DE LA PROCEDURE ET COMPTE NON TENU DE MOTIFS SURABONDANTS, UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-11881
Date de la décision : 07/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - PRESTATIONS - OUVERTURE DU DROIT - ORPHELINS - PARENT AYANT DECLINE LA TUTELLE - REGLEMENT DES DEPENSES DES MINEURS - REGLEMENT POUR LE COMPTE DE LA SUCCESSION INDIVISE.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - PRESTATIONS - OUVERTURE DU DROIT - ORPHELINS - PARENT AYANT DECLINE LA TUTELLE - MANDAT DU CONSEIL DE FAMILLE DE PERCEVOIR LES PRESTATIONS FAMILIALES - PORTEE.

* TUTELLE - CONSEIL DE FAMILLE - DELIBERATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES - PERCEPTION - MANDAT DONNE A UNE PERSONNE AUTRE QUE LE TUTEUR - PORTEE.

AYANT CONSTATE QUE L'ONCLE DE MINEURS ORPHELINS QUI AVAIT DECLINE LA TUTELLE ET SE BORNAIT A REGLER POUR LE COMPTE DE LA FAMILLE ET ES-QUALITE D'ADMINISTRATEUR D'UNE SUCCESSION INDIVISE LES DEPENSES DE LOGEMENT DE NOURRITURE D'HABILLEMENT ET D'EDUCATION DE SES NEVEUX QUI N'AVAIENT JAMAIS VECU AVEC LUI ET DONT LA SITUATION MATERIELLE NE S'ETAIT PAS MODIFIEE DEPUIS LE DECES DE LEUR PERE, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE L'INTERESSE N'ASSUMAIT PAS EN FAIT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'EDUCATION ET DE L 'ENTRETIEN DE CES MINEURS ET N'ETAIT PAS FONDE A PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES DUES POUR CES ENFANTS, ENCORE QU'IL AIT RECU DU CONSEIL DE FAMILLE MANDAT A CET EFFET.


Références :

Code de la sécurité sociale 511
Code de la sécurité sociale 525
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 16
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 17

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy, 11 mars 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1972, pourvoi n°71-11881, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 518 P. 472
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 518 P. 472

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. MARTIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11881
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