SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'ISIDORE X..., INTENDANT MILITAIRE, AVAIT DECLINE LA TUTELLE DE SES NEVEUX JEAN-LEON, MARIE-CATHERINE ET ANDRE X..., ORPHELINS DE PERE ET DE MERE, LAQUELLE AVAIT ETE CONFIEE A SON BEAU-FRERE FALCONNET, QUI ELEVAIT A SON FOYER DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DEJA LE JEUNE ANDRE X..., EN PERCEVANT LES ALLOCATIONS FAMILIALES DE SON CHEF;
QUE CEPENDANT ISIDORE X... AVAIT RECU DU CONSEIL DE FAMILLE LE MANDAT DE PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES AUXQUELS ILS OUVRAIENT DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRISE EN CHARGE DE LEUR ENTRETIEN ET DE LEUR EDUCATION;
QU'APRES REFUS DU CENTRE TERRITORIAL D'ADMINISTRATION ET DE COMPTABILITE D'ASSURER LE SERVICE DESDITES PRESTATIONS, LE MINISTRE DES ARMEES SAISI DU LITIGE A DECIDE QU'ISIDORE X... NE POUVAIT Y PRETENDRE;
QUE L'INTERESSE A, ALORS, DEMANDE AUX JURIDICTIONS CONTENTIEUSES DE LA SECURITE SOCIALE DE RECONNAITRE SON DROIT A PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES EN CAUSE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, DE N'AVOIR PAS RECONNU QU'ISIDORE X... AVAIT LA CHARGE EFFECTIVE DES TROIS MINEURS, D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES CELUI-CI FAISAIT VALOIR QU'IL SUPPORTAIT PERSONNELLEMENT LA PLUS GRANDE PART DES FRAIS DE LEUR ENTRETIEN ET DE LEUR EDUCATION, ENFIN D'AVOIR DENATURE LES PROCES-VERBAUX D'ENQUETE VERSES AUX DEBATS EN DECLARANT QUE LE DECES D'ALPHONSE X... N'AVAIT PAS EU D'INCIDENCE SUR LA SITUATION MATERIELLE DE CES ENFANTS ET AU SURPLUS DE N'AVOIR TENU AUCUN COMPTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE DETERMINANT LES OBLIGATIONS D'ISIDORE X... A L'EGARD DE SES NEVEUX;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE, D'UNE PART, QU'ISIDORE X... SE BORNAIT A REGLER POUR LE COMPTE DE LA FAMILLE ET ES-QUALITES D'ADMINISTRATEUR D'UNE SUCCESSION INDIVISE LES DEPENSES DE LOGEMENT, DE NOURRITURE, D'HABILLEMENT ET D'EDUCATION DES ENFANTS QUI N'AVAIENT JAMAIS VECU AVEC LUI ET, D'AUTRE PART, QUE LES CONDITIONS DE LA VIE MATERIELLE DE CEUX-CI NE S'ETAIENT PAS MODIFIEES DEPUIS LE DECES DE LEUR PERE, LE JEUNE ANDRE ETANT DEMEURE AU FOYER DE SON ONCLE MATERNEL FALCONNET, TANDIS QUE JEAN-LEON ET MARIE-CATHERINE POURSUIVAIENT LEURS ETUDES DANS LES ETABLISSEMENTS OU ILS ETAIENT DEJA INTERNES, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QU'ISIDORE X..., QUI N'ETAIT PAS TUTEUR, N'ASSUMAIT PAS EN FAIT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'EDUCATION ET DE L'ENTRETIEN DES MINEURS ET DECIDER EN CONSEQUENCE QU'IL N'ETAIT PAS FONDE A PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES QU'IL RECLAMAIT;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A DONNE, SANS DENATURER LES ELEMENTS DE LA PROCEDURE ET COMPTE NON TENU DE MOTIFS SURABONDANTS, UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY