SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES PETITS PRINCES " AYANT CEDE A X... DES PARTS SOCIALES LUI DONNANT DROIT A L'ATTRIBUTION D'APPARTEMENTS DANS UN IMMEUBLE CONSTRUIT PAR ELLE, X... L'ASSIGNA EN VUE D'OBTENIR LE DEPLACEMENT D'APPAREILS BRUYANTS NON CONFORMES A L'INSTALLATION PREVUE DANS LEUR CONVENTION, ET LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR TROUBLE DE JOUISSANCE ;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AYANT FAIT DROIT A SES DEMANDES ET LE JUGEMENT AYANT ETE PARTIELLEMENT INFIRME PAR UN ARRET RENDU LE 4 MAI 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LEDIT ARRET FUT CASSE PAR UN ARRET DE LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 29 JANVIER 1970 QUI RENVOYA LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR DE RENVOI, D'AVOIR ETE REPUTE CONTRADICTOIRE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI S'EST BORNEE A AFFIRMER QUE L'EXPLOIT D'ASSIGNATION, DESTINE A UNE PERSONNE MORALE, A ETE DELIVRE A UNE PERSONNE HABILITEE A LE RECEVOIR, " SANS MOTIVER DAVANTAGE SON APPRECIATION ", N'AURAIT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER UN CONTROLE QUI LUI APPARTIENDRAIT EN LA MATIERE ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE FAIT AUX JUGES L'OBLIGATION D'APPRECIER LES MENTIONS CONTENUES DANS UN EXPLOIT LORSQU'ELLES NE SONT PAS CONTESTEES PAR LES PARTIES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'EXPLOIT D'ASSIGNATION CONSTATE QU'IL A ETE DELIVRE A UNE PERSONNE HABILITEE A LE RECEVOIR ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT, UNE SIGNIFICATION DONNEE DANS CES CONDITIONS A UNE PERSONNE MORALE ETANT ASSIMILEE PAR L'ARTICLE 58-1°, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A UNE SIGNIFICATION A PERSONNE, QUE LA COUR D'APPEL A STATUE A L'EGARD DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " LES PETITS PRINCES " PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS