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05/07/1972 | FRANCE | N°71-10185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 1972, 71-10185


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE CAMILLE X... AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES UNE POLICE LE GARANTISSANT CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE DE SON EXPLOITATION AGRICOLE;

QU'ANDRE X..., SON FILS, LUI AYANT SUCCEDE DANS LADITE EXPLOITATION, A RESILIE LA POLICE;

QUE LA MUTUELLE A OBTENU CONTRE LUI UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER UNE INDEMNITE DE RESILIATION;

QU'ANDRE X... A FORME UN CONTREDIT A CETTE ORDONNANCE DONT IL A ETE DEBOUTE;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU

JUGE D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ANDRE X...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE CAMILLE X... AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES UNE POLICE LE GARANTISSANT CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE DE SON EXPLOITATION AGRICOLE;

QU'ANDRE X..., SON FILS, LUI AYANT SUCCEDE DANS LADITE EXPLOITATION, A RESILIE LA POLICE;

QUE LA MUTUELLE A OBTENU CONTRE LUI UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER UNE INDEMNITE DE RESILIATION;

QU'ANDRE X... A FORME UN CONTREDIT A CETTE ORDONNANCE DONT IL A ETE DEBOUTE;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ANDRE X..., QUI AVAIT USE DE LA FACULTE QUE LUI OFFRAIT LA LOI DE DENONCER LA POLICE, N'AURAIT JAMAIS PARTICIPE DE LA SORTE AU CONTRAT D'ASSURANCE DONT IL AURAIT REFUSE LE TRANSFERT;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUI DISPOSE QU'EN CAS D'ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE, L'ASSURANCE CONTINUE DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE L'ACQUEREUR, A QUI IL EST LOISIBLE DE RESILIER LE CONTRAT, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, POUR STATUER COMME IL L'A FAIT, ADMIS QUE LE CONTRAT CONCLU PAR CAMILLE X... AVAIT ETE TRANSFERE A ANDRE X... EN TANT QU'ACQUEREUR DU BIEN ASSURE;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN: ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE CE SERAIT A L'ALIENATEUR SEUL QU'IL APPARTIENDRAIT D'ACQUITTER L'INDEMNITE DE RESILIATION A CONDITION QUE CELLE-CI FUT PREVUE PAR UNE CLAUSE PARTICULIERE A LA POLICE;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS PRODUITES A L'APPUI DU POURVOI QU'ANDRE X... N'AVAIT PAS SOUMIS UNE TELLE PRETENTION AU JUGE DU FOND;

QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 19 OCTOBRE 1970, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VENDOME


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-10185
Date de la décision : 05/07/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - TRANSFERT - ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE - RESILIATION - FACULTE APPARTENANT A L'ACQUEREUR - EFFETS - OBLIGATION DE PAYER L'INDEMNITE DE RESILIATION.

* ASSURANCES DOMMAGES - INCENDIE - POLICE - TRANSFERT - ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE - RESILIATION - FACULTE APPARTENANT A L 'ACQUEREUR - EFFETS - OBLIGATION DE PAYER L'INDEMNITE DE RESILIATION.

* PAYEMENT - RECOUVREMENT - RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (LOI DU 4 JUILLET 1957) - INJONCTION DE PAYER - EXERCICE - CONDITIONS - EXISTENCE D'UN CONTRAT SERVANT DE BASE A LA DEMANDE - ASSURANCE - POLICE - TRANSFERT - ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE - RESILIATION PAR L'ACQUEREUR - OBLIGATION DE PAYER L'INDEMNITE.

C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUI DISPOSE QU'EN CAS D'ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE, L'ASSURANCE CONTINUE DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE L'HERITIER OU DE L'ACQUEREUR, A QUI IL SERA LOISIBLE DE RESILIER LE CONTRAT, QU 'UN JUGE D'INSTANCE A RENDU CONTRE LE FILS, HERITIER, UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER L'INDEMNITE DE RESILIATION, APRES QU'IL EUT DENONCE LA POLICE EN RETENANT QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR SON PERE AVAIT ETE TRANSFERE.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 19
LOI du 04 juillet 1957

Décision attaquée : Tribunal d'instance VENDOME, 19 octobre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1972, pourvoi n°71-10185, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 178 P. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 178 P. 156

Composition du Tribunal
Président : PDT M. ANCEL
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10185
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