SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE CAMILLE X... AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES UNE POLICE LE GARANTISSANT CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE DE SON EXPLOITATION AGRICOLE;
QU'ANDRE X..., SON FILS, LUI AYANT SUCCEDE DANS LADITE EXPLOITATION, A RESILIE LA POLICE;
QUE LA MUTUELLE A OBTENU CONTRE LUI UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER UNE INDEMNITE DE RESILIATION;
QU'ANDRE X... A FORME UN CONTREDIT A CETTE ORDONNANCE DONT IL A ETE DEBOUTE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ANDRE X..., QUI AVAIT USE DE LA FACULTE QUE LUI OFFRAIT LA LOI DE DENONCER LA POLICE, N'AURAIT JAMAIS PARTICIPE DE LA SORTE AU CONTRAT D'ASSURANCE DONT IL AURAIT REFUSE LE TRANSFERT;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUI DISPOSE QU'EN CAS D'ALIENATION DE LA CHOSE ASSUREE, L'ASSURANCE CONTINUE DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE L'ACQUEREUR, A QUI IL EST LOISIBLE DE RESILIER LE CONTRAT, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, POUR STATUER COMME IL L'A FAIT, ADMIS QUE LE CONTRAT CONCLU PAR CAMILLE X... AVAIT ETE TRANSFERE A ANDRE X... EN TANT QU'ACQUEREUR DU BIEN ASSURE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN: ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE CE SERAIT A L'ALIENATEUR SEUL QU'IL APPARTIENDRAIT D'ACQUITTER L'INDEMNITE DE RESILIATION A CONDITION QUE CELLE-CI FUT PREVUE PAR UNE CLAUSE PARTICULIERE A LA POLICE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS PRODUITES A L'APPUI DU POURVOI QU'ANDRE X... N'AVAIT PAS SOUMIS UNE TELLE PRETENTION AU JUGE DU FOND;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 19 OCTOBRE 1970, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VENDOME