SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 12 OCTOBRE 1970), QUE LA SOCIETE OHSAWA-EUROPE, DONT LE SIEGE EST EN FRANCE, A FAIT PROCEDER LE 28 DECEMBRE 1965 A L'ENREGISTREMENT NATIONAL ET LE 27 JUIN 1966 A L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DE LA MARQUE CONSTITUEE PAR LE NOM G OSHAWA SURMONTE D'UN PHARE ENTOURE D'UNE SPIRALE, QUE, LE 4 MARS 1966, ELLE A FAIT PROCEDER A L'ENREGISTREMENT EN FRANCE, ET LE 12 SEPTEMBRE 1966 A L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DE LA MARQUE "OHSAWA-EUROPE", QUE LE 24 OCTOBRE 1968 LA SOCIETE LIMA, DONT LE SIEGE EST EN BELGIQUE, A FAIT DEPOSER EN FRANCE LA MARQUE CONSTITUEE PAR LES MOTS "OHSAWA-PRODUCT" SURMONTES DU PHARE ET DE LA SPIRALE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, DECLARE COMMUN A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS KAMEO, A LA SOCIETE LIMA-FRANCE ET NGUYEN D'AVOIR AUTORISE LA SOCIETE LIMA A UTILISER LA MARQUE "OHSAWA-PRODUCT", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA SOCIETE OHSAWA-EUROPE AYANT DEPOSE LA MARQUE LITIGIEUSE LA PREMIERE, L'USAGE ANTERIEUR DU CONCURRENT NE POUVAIT PRIMER LE DROIT TIRE DE CE PREMIER DEPOT, ET ALORS QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VALABLEMENT AUTORISER UN TIERS A FAIRE USAGE DE LA MARQUE REVENDIQUEE PAR LE PREMIER DEPOSANT, QUE SI CETTE MARQUE NE CONSTITUAIT NI LA CONTREFACON, NI L'IMITATION DE CELLE APPARTENANT A LA SOCIETE OHSAWA-EUROPE, QUESTION SUR LAQUELLE L'ARRET NE S'EST PAS PRONONCE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE PAR L'UTILISATION PUBLIQUE ET CONSTANTE QU'ELLE EN AVAIT FAITE LA PREMIERE, A TITRE DE MARQUE DEPUIS 1960, LA SOCIETE LIMA S'ETAIT, EN VERTU DE LA LOI DU 23 JUIN 1867, ACQUIS DES DROITS SUR LA MARQUE "OHSAWA-PRODUCT", LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'EN EFFECTUANT, LE 24 OCTOBRE 1968, LE DEPOT DE LADITE MARQUE, AVEC LA MENTION DE L'EXISTENCE DES DROITS ANTERIEURS, LA SOCIETE LIMA AVAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, ET MALGRE LES DEPOTS EFFECTUES EN 1966 PAR LA SOCIETE "OHSAWA-EUROPE", CONSERVE SES DROITS SUR CETTE MARQUE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE OHSAWA-EUROPE, QUI SONT PRODUITES, NI DE L'ARRET, QU'AURAIT ETE SOUTENUE DEVANT LA COUR D'APPEL LA PRETENTION FORMULEE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN;
QUE, MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, CELUI-CI EST DONC NOUVEAU, PARTANT IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS