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28/06/1972 | FRANCE | N°72-90995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1972, 72-90995


REJET DU POURVOI DE X... (RAYMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 23 FEVRIER 1972 QUI, POUR VOLS, L'A CONDAMNE A TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT, A LA TUTELLE PENALE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 58-1 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 81 ET 463 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE PREVENU LA PEINE DE LA TUTELLE PENALE ;

"ALORS D'UNE PART QU'IL NE

SE REFERE AUCUNEMENT AUX RESULTATS DE L'ENQUETE ET DE L'EXA...

REJET DU POURVOI DE X... (RAYMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 23 FEVRIER 1972 QUI, POUR VOLS, L'A CONDAMNE A TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT, A LA TUTELLE PENALE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 58-1 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 81 ET 463 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE PREVENU LA PEINE DE LA TUTELLE PENALE ;

"ALORS D'UNE PART QU'IL NE SE REFERE AUCUNEMENT AUX RESULTATS DE L'ENQUETE ET DE L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE PREVUS A L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

"ET ALORS D'AUTRE PART QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DE MEME D'AILLEURS QUE CELLES DU CASIER JUDICIAIRE, SONT INSUFFISANTES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER QUE LES CONDITIONS DE LA TUTELLE PENALE SONT REMPLIES, NOTAMMENT QUE LE PREVENU DANS UNE PERIODE DE DIX ANS A ENCOURU QUATRE CONDAMNATIONS A PLUS DE SIX MOIS DE PRISON POUR VOL" ;

ATTENDU QUE POUR SOUMETTRE LE DEMANDEUR A LA TUTELLE PENALE, L'ARRET ATTAQUE QUI LE CONDAMNAIT A 30 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOLS COMMIS EN OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 1970 S'EST FONDE SUR TROIS CONDAMNATIONS ANTERIEUREMENT ENCOURUES PAR X... RAYMOND ACTUELLEMENT AGE DE 49 ANS : 1° UNE CONDAMNATION DU 2 MAI 1956 A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL COMMIS LE 2 JANVIER 1956 ;

2° UNE CONDAMNATION DU 27 MARS 1957 A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL COMMIS EN DECEMBRE 1956 ;

3° UNE CONDAMNATION DU 26 AVRIL 1961 A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT ET A LA RELEGATION POUR VOL COMMIS EN OCTOBRE 1960 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE DES MENTIONS DU CASIER JUDICIAIRE DE L'INTERESSE QUE CHACUNE DES CONDAMNATIONS RENDUES CONTRADICTOIREMENT ETAIT DEVENUE DEFINITIVE ANTERIEUREMENT A LA DATE DE COMMISSION DES FAITS AYANT MOTIVE LA SUIVANTE ;

QUE TOUS LES FAITS REPRIMES ONT ETE COMMIS AU COURS D'UNE PERIODE DE 10 ANS NON COMPRIS LE TEMPS PASSE EN DETENTION, COMPTE TENU DE LA DETENTION DE 3 ANS ET 8 MOIS SUBIE SOUS LE REGIME DE LA RELEGATION, A LAQUELLE AVAIT MIS FIN LA LIBERATION CONDITIONNELLE DE X... SURVENUE LE 24 JUIN 1966 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'ENQUETE ET L'EXAMENT MEDICO-PSYCHOLOGIQUE PREVUS A L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE EFFECTUES ET QUE LA COUR A PRIS SA DECISION SUR LA TUTELLE PENALE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 58-1 PARAGRAPHE 5 DU CODE PENAL AU VU DE CES DOCUMENTS QU'ELLE VISE AU MEME TITRE QUE TOUTES LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ;

ATTENDU QU'AINSI, LA COUR DE CASSATION SE TROUVE EN MESURE DE VERIFIER QUE LA LOI A ETE RESPECTEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90995
Date de la décision : 28/06/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TUTELLE PENALE - Condamnations antérieures - Constatations suffisantes.

L'existence des condamnations antérieures prises en considération pour ordonner la tutelle pénale est suffisamment constatée au sens de l'article 485 du Code de procédure pénale, dès lors que l'énumération et les indications résultant de la décision des juges sont complétées par des mentions du casier judiciaire de l'intéressé (1).

2) TUTELLE PENALE - Enquête sur la personnalité du prévenu - Visa inclus dans celui de toutes les pièces de la procédure - Constatations suffisantes.

TUTELLE PENALE - Examen médico-psychologique - Visa inclus dans celui de toutes les pièces de la procédure - Constatations suffisantes.

Lorsqu'il a été procédé à l'enquête et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 81 du Code de procédure pénale, il se déduit du visa par la Cour d'appel de toutes les pièces du dossier que les juges ont pris leur décision sur la tutelle pénale au vu de ces documents conformément à l'article 58-1 paragraphe 5 du Code pénal (2).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 485
Code de procédure pénale 81
Code pénal 58-1 PAR. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, 23 février 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-29 Bulletin Criminel 1971 N. 372 p. 933 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-05-09 Bulletin Criminel 1972 N. 163 p. 415 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1972, pourvoi n°72-90995, Bull. crim. N. 225 P. 589
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 225 P. 589

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Reliquet
Rapporteur ?: RPR M. Provansal
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.90995
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