REJET DU POURVOI DE X... (RAYMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 23 FEVRIER 1972 QUI, POUR VOLS, L'A CONDAMNE A TRENTE MOIS D'EMPRISONNEMENT, A LA TUTELLE PENALE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 58-1 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 81 ET 463 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE CONTRE LE PREVENU LA PEINE DE LA TUTELLE PENALE ;
"ALORS D'UNE PART QU'IL NE SE REFERE AUCUNEMENT AUX RESULTATS DE L'ENQUETE ET DE L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE PREVUS A L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
"ET ALORS D'AUTRE PART QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DE MEME D'AILLEURS QUE CELLES DU CASIER JUDICIAIRE, SONT INSUFFISANTES POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER QUE LES CONDITIONS DE LA TUTELLE PENALE SONT REMPLIES, NOTAMMENT QUE LE PREVENU DANS UNE PERIODE DE DIX ANS A ENCOURU QUATRE CONDAMNATIONS A PLUS DE SIX MOIS DE PRISON POUR VOL" ;
ATTENDU QUE POUR SOUMETTRE LE DEMANDEUR A LA TUTELLE PENALE, L'ARRET ATTAQUE QUI LE CONDAMNAIT A 30 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOLS COMMIS EN OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 1970 S'EST FONDE SUR TROIS CONDAMNATIONS ANTERIEUREMENT ENCOURUES PAR X... RAYMOND ACTUELLEMENT AGE DE 49 ANS : 1° UNE CONDAMNATION DU 2 MAI 1956 A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL COMMIS LE 2 JANVIER 1956 ;
2° UNE CONDAMNATION DU 27 MARS 1957 A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VOL COMMIS EN DECEMBRE 1956 ;
3° UNE CONDAMNATION DU 26 AVRIL 1961 A 2 ANS D'EMPRISONNEMENT ET A LA RELEGATION POUR VOL COMMIS EN OCTOBRE 1960 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE DES MENTIONS DU CASIER JUDICIAIRE DE L'INTERESSE QUE CHACUNE DES CONDAMNATIONS RENDUES CONTRADICTOIREMENT ETAIT DEVENUE DEFINITIVE ANTERIEUREMENT A LA DATE DE COMMISSION DES FAITS AYANT MOTIVE LA SUIVANTE ;
QUE TOUS LES FAITS REPRIMES ONT ETE COMMIS AU COURS D'UNE PERIODE DE 10 ANS NON COMPRIS LE TEMPS PASSE EN DETENTION, COMPTE TENU DE LA DETENTION DE 3 ANS ET 8 MOIS SUBIE SOUS LE REGIME DE LA RELEGATION, A LAQUELLE AVAIT MIS FIN LA LIBERATION CONDITIONNELLE DE X... SURVENUE LE 24 JUIN 1966 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE L'ENQUETE ET L'EXAMENT MEDICO-PSYCHOLOGIQUE PREVUS A L'ARTICLE 81 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE EFFECTUES ET QUE LA COUR A PRIS SA DECISION SUR LA TUTELLE PENALE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 58-1 PARAGRAPHE 5 DU CODE PENAL AU VU DE CES DOCUMENTS QU'ELLE VISE AU MEME TITRE QUE TOUTES LES AUTRES PIECES DU DOSSIER ;
ATTENDU QU'AINSI, LA COUR DE CASSATION SE TROUVE EN MESURE DE VERIFIER QUE LA LOI A ETE RESPECTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.