SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTIONS DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE, AVISE D' UNE REORGANISATION EVENTUELLE DU SERVICE COMMERCIAL DE LA SOCIETE MAISON A X... ET COMPAGNIE, VINS DE CHAMPAGNE A EPERNAY, DONT IL ETAIT L' UN DES TROIS INSPECTEURS DES VENTES, ET EN INFERANT QUE CELLE- CI SE TROUVAIT EN DIFFICULTES FINANCIERES Y... A, A L' INSU DE SES DIRIGEANTS PRIS CONTACT AVEC DES TIERS EN VUE DE REMEDIER A UNE SITUATION QU' IL PRESUMAIT OBEREE ;
QU' AYANT, LE 29 SEPTEMBRE INFORME DE SES DEMARCHES LA DAME X..., PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, CELLE- CI, APRES AVOIR RECUEILLI DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES, A FAIT DECIDER PAR LE CONSEIL D' ADMINISTRATION SON LICENCIEMENT SANS PREAVIS, NI INDEMNITE LE 12 DECEMBRE ;
ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A L' ARRET ATTAQUE D' AVOIR DECLARE QU' IL ETAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR AVOIR COMMIS UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT IMMEDIAT SANS PREAVIS NI INDEMNITE, BIEN QUE CE LICENCIEMENT NE SOIT PAS INTERVENU AUSSITOT APRES QUE LA DAME X... EUT ETE MISE AU COURANT DE SES AGISSEMENTS, AUX MOTIFS, D' UNE PART QU' EN PRENANT CONTACT AVEC DES TIERS ET EN DIVULGUANT, MEME IMPLICITEMENT, DES INFORMATIONS FINANCIERES OU ECONOMIQUES SUSCEPTIBLES DE JETER LE DISCREDIT SUR SON EMPLOYEUR, SANS EN AVOIR REFERE PREALABLEMENT A LA DIRECTION, IL AVAIT MANQUE A LA DISCRETION QUE LUI IMPOSAIENT LES DEVOIRS DE SES FONCTIONS, AVAIT VIOLE LE SECRET AUQUEL IL ETAIT TENU ET S' ETAIT IMMISCE DANS DES FONCTIONS QUI N' ETAIENT PAS LES SIENNES, D' AUTRE PART QUE LA DAME X... AVAIT VOULU, AVANT DE LAISSER AU CONSEIL D' ADMINISTRATION LE SOIN DE STATUER SUR SON SORT, RENCONTRER LES TIERS QU' IL AVAIT PRESSENTIS ET OBTENIR UN COMPTE RENDU ECRIT DE SES DEMARCHES, ALORS QUE, D' UNE PART, L' ARRET ATTAQUE, EN NE PRECISANT PAS LA TENEUR DES ENTRETIENS QU' IL AVAIT EUS AVEC DES TIERS, NE POUVAIT SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, RETENIR A SON ENCONTRE UNE PRETENDUE DIVULGATION, D' AILLEURS QUALIFIEE SIMPLEMENT D' IMPLICITE, D' INFORMATIONS FINANCIERES OU ECONOMIQUES, ET AFFIRMER QUE CELLES- CI ETAIENT SUSCEPTIBLES DE JETER LE DISCREDIT SUR L' EMPLOYEUR, ALORS QUE, D' AUTRE PART, LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL AVAIT PRIS CONTACT AVEC DES TIERS, ET EN PARTICULIER SES RELATIONS AMICALES AVEC LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE QUI L' EMPLOYAIT, NE PERMETTAIENT PAS DE CONSIDERER LES FAITS REPROCHES COMME AYANT CONSTITUE DE SA PART UNE FAUTE GRAVE ET ALORS QUE, ENFIN, LORSQU' UN SALARIE COMMET UNE FAUTE LOURDE, CELLE- CI DOIT ETRE SANCTIONNEE SUR LE CHAMP, QU' EN L' ESPECE UN DELAI DE DEUX MOIS S' ETAIT ECOULE ENTRE LE 29 SEPTEMBRE DATE A LAQUELLE L' EMPLOYEUR AVAIT ETE MIS AU COURANT PAR LUI DES FAITS QUI LUI ONT ETE ULTERIEUREMENT REPROCHES, ET LE 12 DECEMBRE, DATE DE RECEPTION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT, ET QUE, AUCUNE CONSTATATION DE L' ARRET N' ETABLISSANT QUE LA SOCIETE X... AURAIT ETE DANS L' IMPOSSIBILITE DE PROCEDER A SON LICENCIEMENT IMMEDIAT A LA DATE OU LES FAITS ONT ETE PORTES A SA CONNAISSANCE IL EN RESULTAIT QUE CEUX- CI NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME CONSTITUANT UNE FAUTE GRAVE ;
MAIS ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE, PARTANT D' UNE REMARQUE FAITE LE 25 JANVIER 1969 PAR LA DAME X..., PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE MAISON X... ET COMPAGNIE, ET QUI LAISSAIT PRESAGER UNE MODIFICATION DE SON EMPLOI, Y... A SPONTANEMENT PRIS CONTACT AVEC DES TIERS, LEUR A CONFIE SES INQUIETUDES POUR SON AVENIR PERSONNEL EN RAISON DE LA SITUATION DE SON EMPLOYEUR, PUIS A ETE AMENE A RECHERCHER AVEC EUX LES REMEDES A APPORTER A CELLE- CI ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE Y..., CADRE SUPERIEUR DE LA SOCIETE X..., ADMIS AUX REUNIONS DE SA DIRECTION ET DEPOSITAIRE D' INFORMATIONS ECONOMIQUES, STATISTIQUES ET AUTRES CONCERNANT SON EXPLOITATION, AVAIT, EN PRENANT AINSI A L' INSU DE SES DIRIGEANTS UNE INITIATIVE SUSCEPTIBLE D' EVEILLER DES DOUTES SUR SON EQUILIBRE FINANCIER ET DE PORTER ATTEINTE A SON CREDIT, COMMIS UNE FAUTE DONT SES RELATIONS D' AMITIE AVEC LA FAMILLE X... NE POUVAIENT ATTENUER LES CONSEQUENCES ET, PARTANT, LA GRAVITE, ET QUI, POUR N' AVOIR PAS ETE SANCTIONNEE SUR LE CHAMP, LA DAME X... N' AYANT PU EN OBTENIR LA PREUVE DECISIVE, COMME ILS L' ONT RELEVE, AVANT LE 1ER DECEMBRE, N' AVAIT POINT PERDU CE CARACTERE ;
QU' EN REFUSANT EN CONSEQUENCE D' ACCORDER A Y... LES INDEMNITES QU' ILS SOLLICITAIT, ILS ONT DONNE A LEUR DECISION UNE BASE LEGALE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 31 ET SUIVANTS DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 17 DE L' AVENANT " CHAMPAGNE " A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES VINS ET SPIRITUEUX ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE Y... FAIT ENCORE GRIEF A L' ARRET ATTAQUE DE L' AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT, SUR LA BASE DE SON SALAIRE TOTAL (FIXE, PLUS COMMISSIONS), D' UN RAPPEL DE GRATIFICATIONS AU TITRE DES EXERCICES 1961 A 1969, AU MOTIF QUE LESDITES GRATIFICATIONS ONT BIEN ETE PAYEES SUR LA BASE DE DEUX FOIS LE SALAIRE MENSUEL ;
ALORS QUE, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L' ARRET ET LES CONCLUSIONS D' APPEL DE L' EMPLOYEUR, LE SALAIRE MENSUEL RETENU PAR CE DERNIER COMME BASE DE CALCUL DES GRATIFICATIONS ETAIT LE SEUL SALAIRE FIXE, COMMISSIONS NON COMPRISES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, EN ESTIMANT QUE LES GRATIFICATIONS DUES A Y... SERAIENT CALCULEES, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 17 DE L' AVENANT " CHAMPAGNE " A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES VINS ET SPIRITUEUX, SUR LA BASE DE SON " SALAIRE MENSUEL EN VIGUEUR ", C' EST- A- DIRE DE LA PARTIE FIXE ET DETERMINEE DE SA REMUNERATION, SEULE VERSEE CHAQUE MOIS, ONT INTERPRETE EXACTEMENT CE TEXTE, QU' EN REJETANT, PAR SUITE, SA PRETENTION DE LES FAIRE CALCULER SUR LA BASE DE LA MOYENNE MENSUELLE REELLE (SALAIRE FIXE, PLUS COMMISSIONS) DE SA REMUNERATION, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D' OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1971, PAR LA COUR D' APPEL DE REIMS