SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 89 ET 90 DU DECRET N° 58- 1292 DU 22 DECEMBRE 1958, 61, 70 ET 457 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE MOTIFS, NON REPONSE A CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L' ARRET QU' IL ATTAQUE D' AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L' APPEL QU' IL AVAIT INTERPRETE DE LA SENTENCE PRUD' HOMALE LE DEBOUTANT DE SON ACTION CONTRE LA SOCIETE DES NOUVELLES GALERIES " BIARRITZ BONHEUR ", AU MOTIF QUE L' OMISSION DE LA DATE DE L' AUDIENCE DANS L' ACTE D' APPEL ENTRAINAIT, DANS UNE PROCEDURE DISPENSEE DU MINISTERE D' AVOUE, LA NULLITE DE CET ACTE ;
ALORS QUE, D' UNE PART, IL N' ETAIT PAS DEMONTRE QUE CETTE OMISSION EUT PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DE LA DEFENSE ET ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SUR CE POINT SANS REPONSE, X... RAPPELANT LA PRESENCE A L' AUDIENCE DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE CETTE DERNIERE EN AVAIT CONNU LA DATE ET QUE SES INTERETS N' AVAIENT PAS ETE LESES DES L' INSTANT QU' APRES LA DENONCIATION DE L' APPEL, ELLE LUI AVAIT FAIT SIGNIFIER LA DECISION ENTREPRISE A SEULE FIN D' ELUDER TOUTE DISCUSSION DU FOND EN SOULEVANT UNE EXCEPTION D' IRRECEVABILITE ;
MAIS ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L' APPEL DE X... AVAIT ETE INTERJETE SUIVANT EXPLOIT DONNANT A LA SOCIETE ASSIGNATION A COMPARAITRE " D' AUJOURD' HUI A HUITAINE FRANCHE, EN TOUT CAS DANS LE DELAI DE LA LOI, A QUATORZE HEURES, JOURS SUIVANTS ET UTILES S' IL Y A LIEU ", DEVANT LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D' APPEL, QUE LE MINISTERE D' AVOUE N' ETANT PAS REQUIS EN MATIERE PRUD' HOMALE, IL ETAIT NECESSAIRE QUE L' INTIMEE PUT CONNAITRE LA DATE DE SA COMPARUTION A L' AUDIENCE ;
QU' EN EN DEDUISANT QUE L' INDICATION DE CETTE DATE CONSTITUAIT UNE PRECISION INDISPENSABLE A L' ACTE POUR LUI PERMETTRE DE PRODUIRE EFFET ET QUE SON ABSENCE ENTRAINAIT LA NULLITE DE L' APPEL, PEU IMPORTANT, DES LORS, QUE L' INTIMEE EUT ETE POSTERIEUREMENT INFORMEE, PAR DES VOIES EXTRA- PROCEDURALES, DE LA FIXATION DE LA CAUSE, LES JUGES D' APPEL, QUI N' ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE L' APPELANT DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU, LE 24 JUIN 1970, PAR LA COUR D' APPEL DE PAU