SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES MINEURS DE VINGT-ET-UN ANS DONT LA SANTE, LA SECURITE, LA MORALITE OU L'EDUCATION SONT COMPROMISES, PEUVENT FAIRE L'OBJET DE MESURES D'ASSISTANCE EDUCATIVE ; QUE, PAR SUITE, HORS CES CAS, LE JUGE DES ENFANTS N'EST PAS COMPETENT POUR TRANCHER LE CONFLIT QUI OPPOSE UN PARENT INVESTI DES DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE SUR LES ENFANTS AUX PERSONNES A QUI IL LES A CONFIES ; ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX X..., LE TRIBUNAL A CONFIE AU PERE LA GARDE DES DEUX ENFANTS MINEURS ET CONSTATE DANS UN DES MOTIFS DE LA DECISION, QUE LA DAME Y..., TANTE DE Z..., ETAIT LA PLUS A MEME D'ELEVER CES ENFANTS ; QUE Z... LES A EFFECTIVEMENT LAISSES AUX SOINS DES EPOUX Y..., MEME APRES QU'IL EUT QUITTE LE DOMICILE DE CES DERNIERS POUR ALLER TRAVAILLER EN UNE AUTRE VILLE ; QU'AYANT ULTERIEUREMENT FONDE UN NOUVEAU FOYER, IL A DEMANDE A REPRENDRE SES DEUX FILS ET QUE LE JUGE DES ENFANTS A ALORS CONFIE LES MINEURS A LA GARDE DES EPOUX Y... ;
ATTENDU QUE L'ARRET A RECONNU EN L'ESPECE LA COMPETENCE DE CE MAGISTRAT SANS RELEVER QUE LES ENFANTS SE TROUVAIENT DANS UN DANGER ACTUEL OU IMMINENT ; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 16 DECEMBRE 1969 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.