SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 544 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE QUI A ETE PRIVE DE SES DROITS PAR LA PERTE DE SON IMMEUBLE SOUS LE SEUL EFFET DES FORCES DE LA NATURE, SE TROUVE REINTEGRE DANS SA PROPRIETE LORSQUE, DE LA MEME MANIERE, L'OBSTACLE QUI L'EN AVAIT PRIVE A DISPARU ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE LA NOUVELLE SOCIETE CIVILE ET AGRICOLE DU THEY DE ROUSTAN, A ACQUIS DE L'ETAT, LE 13 JANVIER 1824, UN PLAN D'EAU DE QUINZE HECTARES, DIT ETANG NAPOLEON, SITUE A L'EXTREMITE SUD-EST DE LA CAMARGUE ; QU'EN 1872, UNE TEMPETE A DETRUIT LE CORDON LITTORAL ET QUE L'ETANG, REUNI A LA MER, EST DEVENU UNE BAIE DU RIVAGE DE LA MEDITERRANEE ; QU'A PARTIR DE 1942, LE CORDON LITTORAL S'EST RECONSTITUE ET QUE L'ETANG, DE NOUVEAU SEPARE DE LA MER, A CESSE D'APPARTENIR AU DOMAINE PUBLIC ; QUE LA SOCIETE DU THEY DE ROUSTAN EN A REVENDIQUE LA PROPRIETE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A REJETE CETTE ACTION AUX MOTIFS QUE L'ETANG AYANT ETE, A LA SUITE D'UN PHENOMENE NATUREL, INCORPORE AU DOMAINE PUBLIC MARITIME, LA PROPRIETE EXCLUSIVE EN A ETE TRANSFEREE A L'ETAT, ET QUE LA NOTION DE PROPRIETE " POTENTIELLE " NE REPOSANT SUR AUCUNE BASE JURIDIQUE, LE DROIT DE L'ANCIEN PROPRIETAIRE N'A PU REVIVRE LORSQUE L'ETANG A ETE DE NOUVEAU SEPARE DE LA MER ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INCORPORATION DE L'ETANG AU DOMAINE PUBLIC AVAIT ETE LA CONSEQUENCE D'UN PHENOMENE NATUREL ET QU'A LA SUITE D'UN PHENOMENE INVERSE L'ETANG AVAIT RETROUVE SON ETAT PRIMITIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, LE 25 MAI 1970 ; REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.