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22/06/1972 | FRANCE | N°72-91688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 1972, 72-91688


REGLEMENT DE JUGES SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE X... (GUY), PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... (MICHEL), ET DE Z... (MICHELE), EPOUSE Y.... LA COUR, ATTENDU QUE DE DEUX PROCEDURES VISEES A LA REQUETE ET DONT LA COUR A RECU COMMUNICATION, IL RESULTE QUE LE 14 MARS 1971, X..., CIRCULANT AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE A MARSEILLE EN ETAT D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE (3, 36 G) A CAUSE UN ACCIDENT DONT ONT ETE VICTIMES LES EPOUX Y..., ATTEINTS DE BLESSURES ENTRAINANT UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERS

ONNEL N'EXCEDANT PAS TROIS MOIS ;

QU'IL A ETE ...

REGLEMENT DE JUGES SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DANS LE PROCES INSTRUIT CONTRE X... (GUY), PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... (MICHEL), ET DE Z... (MICHELE), EPOUSE Y.... LA COUR, ATTENDU QUE DE DEUX PROCEDURES VISEES A LA REQUETE ET DONT LA COUR A RECU COMMUNICATION, IL RESULTE QUE LE 14 MARS 1971, X..., CIRCULANT AU VOLANT DE SA VOITURE AUTOMOBILE A MARSEILLE EN ETAT D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE (3, 36 G) A CAUSE UN ACCIDENT DONT ONT ETE VICTIMES LES EPOUX Y..., ATTEINTS DE BLESSURES ENTRAINANT UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL N'EXCEDANT PAS TROIS MOIS ;

QU'IL A ETE CONDAMNE LE 19 MARS 1971 PAR JUGEMENT DEVENU DEFINITIF A LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS DU CHEF DE DELIT DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ;

ATTENDU QUE X... A ETE CITE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE SOUS LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSEES SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 5 OCTOBRE 1971, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE S'EST DECLARE INCOMPETENT PAR LE MOTIF "QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE INTERDIT QU'UN INDIVIDU CONDAMNE POUR UN FAIT QUALIFIE D'INFRACTION A L'ARTICLE L. 1ER ANCIEN DU CODE DE LA ROUTE SOIT RECHERCHE EN RAISON DU MEME FAIT MATERIEL DE CONDUITE D'UN VEHICULE EN ETAT D'IVRESSE OU SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE DANS UNE INSTANCE PENALE OU LES BLESSURES INVOLONTAIRES SE TROUVENT AGGRAVEES PAR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 3 ANCIEN DU CODE DE LA ROUTE" ;

ATTENDU QUE SUR NOUVELLES POURSUITES, REQUERANT APPLICATION DE L'ARTICLE R. 40 DU CODE PENAL, LE TRIBUNAL DE POLICE DE MARSEILLE S'EST A SON TOUR DECLARE INCOMPETENT PAR JUGEMENT EN DATE DU 21 AVRIL 1972 PAR LE MOTIF "QUE L'ETAT D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE DANS LEQUEL SE TROUVAIT X... EST SANS DISCUSSION EN RELATION DIRECTE AVEC LES BLESSURES CAUSEES AUX EPOUX Y..." ;

ATTENDU QUE DES DEUX JUGEMENTS PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAITE CESSER ;

ATTENDU QUE LA DECISION CONDAMNANT X... DU CHEF DE CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE EST PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

QUE CE FAIT NE PEUT DES LORS ETRE RETENU COMME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DES BLESSURES CAUSEES PAR LE PREVENU AUX EPOUX Y... ;

VU L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

REGLANT DE JUGES : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE MARSEILLE QUI AU VU DE L'INSTRUCTION DEJA FAITE ET DE TOUT SUPPLEMENT D'INFORMATION, S'IL Y A LIEU, STATUERA SUR LA PREVENTION DE L'ARTICLE R. 40 DU CODE PENAL ;

ORDONNE QUE LE PRESENT ARRET SERA NOTIFIE A QUI DE DROIT.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-91688
Date de la décision : 22/06/1972
Sens de l'arrêt : Règlement de juges recevable
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHOSE JUGEE - Non bis in idem - Code de la route - Condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse - Poursuite ultérieure du chef d'homicide ou de blessures involontaires avec la circonstance aggravante d'imprégnation alcoolique (non).

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse - Condamnation de ce chef - Poursuite ultérieure du chef d'homicide ou de blessures involontaires avec la circonstance aggravante d'imprégnation alcoolique (non) - * CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Condamnation de ce chef - Poursuite ultérieure du chef d'homicide ou blessures involontaires avec la circonstance aggravante d'imprégnation alcoolique (non) - * HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Auteur de l'accident sous l'empire d'un état alcoolique - Condamnation du chef d'infraction à l'article L 1er paragraphes I ou II du Code de la route - Poursuite ultérieure du chef de l'article L I paragraphe III du Code de la route (non).

Voir le sommaire suivant.

2) REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit négatif - Tribunal correctionnel et Tribunal de police - Tribunal de renvoi - Désignation.

Le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que soit retenue contre un prévenu déjà condamné du chef des infractions visées par l'article 1er paragraphes I ou II du Code de la route, la circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, lorsque celui-ci est en outre l'auteur d'un homicide ou de blessures involontaires (1). Dès lors dans l'hypothèse où les blessures occasionnées ont entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas trois mois l'infraction prévue par l'article R 40 paragraphe 4 du Code pénal doit seule être retenue et le tribunal de police se trouve compétent (2).


Références :

Code de la route 1 PAR. I, PAR. II
Code pénal R40 PAR. 4

Décision attaquée : Tribunal correctionnel Marseille 1971-10-05 . Tribunal de police Marseille 1972-04-21

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-10 Bulletin Criminel 1966 N. 41 p.84 (Règlement de juges) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-03-24 Bulletin Criminel 1965 N. 86 p.190 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1972, pourvoi n°72-91688, Bull. crim. N. 217 P. 563
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 217 P. 563

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Albaut
Rapporteur ?: RPR Mlle Lescure

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:72.91688
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