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21/06/1972 | FRANCE | N°70-12891;70-13080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1972, 70-12891 et suivant


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 70- 13080 ET 70- 12891 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 70- 13080 ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 70- 12891 : ATTENDU QUE LE 13 MARS 1958, LA SOCIETE ANONYME DES MACHINES DE PRECISION ET OUTILS OLIVETTI, AYANT SON SIEGE A PARIS, A ADHERE A LA CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISE (CRI), POUR LA TOTALITE DE SON PERSONNEL DE PLUS DE 21 ANS, AYANT UN AN D' ANCIENNETE, AU TAUX MAXIMUM DE COTISATION DE 8 % ;

QU' UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA CRI DU 24 JUIN 1965 AYANT DECIDE LA SUPPRESSION DU DELAI PROBATOIRE D' UN AN D' A

NCIENNETE DU PERSONNEL A COMPTER DU 1ER JANVIER 1966 ET AYANT ...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 70- 13080 ET 70- 12891 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 70- 13080 ET SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 70- 12891 : ATTENDU QUE LE 13 MARS 1958, LA SOCIETE ANONYME DES MACHINES DE PRECISION ET OUTILS OLIVETTI, AYANT SON SIEGE A PARIS, A ADHERE A LA CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISE (CRI), POUR LA TOTALITE DE SON PERSONNEL DE PLUS DE 21 ANS, AYANT UN AN D' ANCIENNETE, AU TAUX MAXIMUM DE COTISATION DE 8 % ;

QU' UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA CRI DU 24 JUIN 1965 AYANT DECIDE LA SUPPRESSION DU DELAI PROBATOIRE D' UN AN D' ANCIENNETE DU PERSONNEL A COMPTER DU 1ER JANVIER 1966 ET AYANT DONNE A L' ALINEA 4 DE L' ARTICLE 3 DES STATUTS LA REDACTION SUIVANTE : " L' AFFILIATION DU PARTICIPANT EST EFFECTUEE A LA DATE D' ENTREE DANS L' ENTREPRISE ", LA SOCIETE OLIVETTI, QUI N' AVAIT PAS PARTICIPE A L' ASSEMBLEE A PROTESTE CONTRE CETTE MODIFICATION ET A FAIT APPELER LA CRI DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN NULLITE DE LA MODIFICATION DECIDEE ET EN RESOLUTION DES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES ;

QU' EN LEURS POURVOIS, LA SOCIETE OLIVETTI, AINSI QUE LE COMITE CENTRAL D' ENTREPRISE DE CELLE- CI INTERVENU EN CAUSE D' APPEL POUR SOUTENIR SA DEMANDE, FONT GRIEF A L' ARRET ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES, AUX MOTIFS QUE L' ARTICLE 3 DES STATUTS DE LA CAISSE PREVOYANT POUR L' AFFILIATION DES MEMBRES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ADHERENTES UN MINIMUM DE SERVICE, FIXE POUR LA SOCIETE, A UN AN D' ANCIENNETE DANS L' ENTREPRISE, AVAIT PU ETRE VALABLEMENT MODIFIE PAR L' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 1965 AYANT DECIDE QUE LES SALARIES DEVRAIENT ETRE AFFILIES AU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LADITE CAISSE DES LEUR ENTREE AU SERVICE DE L' ENTREPRISE ADHERENTE ;

QUE LE CONTRAT SOUSCRIT PAR LA SOCIETE COMPORTAIT L' ADHESION DE CELLE- CI AUX STATUTS DE LA CAISSE ET AU REGLEMENT INTERIEUR ANNEXE ;

QUE L' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 1965 AVAIT ETE REGULIEREMENT TENUE EN DEPIT DE L' ABSENCE DE LA SOCIETE ADHERENTE ET DE SON PERSONNEL, UNE CIRCULAIRE DE LA CAISSE DU 8 FEVRIER 1965 AYANT FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE QU' UNE ASSEMBLEE GENERALE SERAIT CONVOQUEE EN JUIN SUIVANT ET LA SOCIETE AYANT REPONDU QU' IL N' Y AURAIT PAS CHEZ ELLE D' ELECTIONS POUR DESIGNER DES REPRESENTANTS ;

QUE D' AILLEURS L' ARTICLE 51 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 DISPOSANT QUE LES OBLIGATIONS ET LES AVANTAGES DES ADHERENTS A UN ORGANISME DE PREVOYANCE ET LES OBLIGATIONS DE LEURS EMPLOYEURS PEUVENT ETRE MODIFIES SOIT PAR UN ACCORD ENTRE LES EMPLOYEURS ET LAMAJORITE DES TRAVAILLEURS INTERESSES, CONSTATE PAR UN VOTE A BULLETIN SECRET, SOIT PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE, N' AVAIT D' EFFET QU' A L' INTERIEUR D' UNE ENTREPRISE, POUR DEMANDER A LA CAISSE UNE MODIFICATION DES CONDITIONS D' ADHESION ET QUE L' EMPLOYEUR AVAIT L' OBLIGATION D' IMPOSER A CHACUN DE SES SALARIES SON ASSUJETTISSEMENT AUX STATUTS DE LA CAISSE ET AUX MODIFICATIONS EVENTUELLES DE CEUX- CI ;

ALORS, D' UNE PART, QUE L' ASSEMBLEE QUI A MODIFIE LES STATUTS S' EST TENUE IRREGULIEREMENT QUE, 1°) LE FAIT PAR LA SOCIETE ADHERENTE DE NE PAS AVOIR ORGANISE D' ELECTION DES REPRESENTANTS DE SON PERSONNEL NE DISPENSAIT PAS LA CAISSE DE CONVOQUER SON REPRESENTANT X..., QUI EST SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, NON PLUS QUE DE FORMULER UNE DEMANDE DE DESIGNATION AUPRES DU PERSONNEL, EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT, A SAVOIR LE COMITE D' ENTREPRISE ;

QUE L' ARRET ATTAQUE A ENCORE ENTACHE SA DECISION DE DEFAUT DE MOTIFS, DANS LA MESURE OU IL S' EST ABSTENU DE REPONDRE SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS DU COMITE CENTRAL D' ENTREPRISE, COMPTE TENU AU DEMEURANT DE CE QUE LE DEFAUT, EN SOI, DE MISE EN OEUVRE D' UNE PROCEDURE DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES PARTICIPANTS REMETTAIT EN CAUSE LA VALIDITE CONSTITUTIVE ELLE- MEME DE L' ASSEMBLEE, DANS LA MESURE OU L' ARTICLE 14 DES STATUTS IMPOSE QUE CHAQUE ADHERENT DESIGNE UN REPRESENTANT DE LA SOCIETE ET UN OU PLUSIEURS REPRESENTANTS DU PERSONNEL ;

QUE 2°) L' ORDRE DU JOUR DE L' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 1965, AINSI QUE LE TEXTE DES STATUTS A MODIFIER ET LE NOUVEAU TEXTE PROPOSEAURAIENT DU ETRE PORTES A LA CONNAISSANCE DE LA SOCIETE ADHERENTE ET DES REPRESENTANTS DES PARTICIPANTS PAR LA CONVOCATION A LADITE ASSEMBLEE ;

QUE DANS CES CONDITIONS LADITE SOCIETE N' A PAS ETE EN MESURE DE PRENDRE UNE DECISION EN CONNAISSANCE DE CAUSE QUANT A SA PARTICIPATION A LADITE ASSEMBLEE ET DE PREPARER SA DEFENSE, ALORS, D' AUTRE PART, QUE LE DECRET DU 8 JUIN 1946 TRAITANT DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE COMME LA CRI A UNE PORTEE GENERALE, QU' AUCUNE LIMITATION DES EFFETS DE L' ARTICLE 51 NE RESULTE DE SA REDACTION ;

QUE LA CAISSE NE SAURAIT DONC IMPOSER UNILATERALEMENT LA REVISION DES OBLIGATIONS ET DES AVANTAGES DES ADHERENTS, AINSI QUE DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, PAR L' ADHESION A SON REGIME DE RETRAITE D' UNE CATEGORIE DE PERSONNEL NON VISEE AU CONTRAT, EN DEHORS DU RECOURS A LA PROCEDURE PREVUE PAR LEDIT ARTICLE 51 ;

QU' IL Y A CONTRADICTION POUR L' ARRET ATTAQUE A ESTIMER D' UN COTE, QUE L' ASSEMBLEE GENERALE DE LA CRI AVAIT BIEN COMPETENCE POUR MODIFIER L' ARTICLE 3 DES STATUTS, MODIFICATION QUI S' ANALYSE NON SEULEMENT EN UNE AGGRAVATION DES CHARGES DES EMPLOYES MAIS AVAIT ENCORE POUR EFFET D' OBLIGER IMPERATIVEMENT UNE CATEGORIE DE PERSONNEL A ADHERER, ET DE L' AUTRE COTE, QUE L' ARTICLE 51 SUSVISE N' AYANT D' EFFET QU' A L' INTERIEUR DE L' ENTREPRISE, LORSQU' IL S' AGIT DE DEMANDER A LA CAISSE UNE MODIFICATION DU TAUX DES COTISATIONS, NE CONCERNANT PAS LA MODIFICATION LITIGIEUSE ;

ALORS, ENFIN, QU' UN CONTRAT NE PEUT ETRE MODIFIE, SAUF PAR LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES ;

QUE L' ADHESION DE LA SOCIETE AUX STATUTS ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CRI ETAIT LIMITEE A L' OBJET MEME DU CONTRAT ET N' EMPORTAIT PAS SON ACCEPTATION ANTICIPEE A UNE MODIFICATION DE SES OBLIGATIONS, EN DEHORS DE SA VOLONTE ;

QU' EN ADMETTANT QUE L' ADHESION DE LA SOCIETE OLIVETTI AUXDITS STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR ENTRAINAIT PAR RICOCHET, L' ACCEPTATION ANTICIPEE DE SON PERSONNEL A UNE MODIFICATION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, L' ARRET ATTAQUE, A ADMIS, CONTRAIREMENT AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL, QU' UN TIERS, A SAVOIR LA CRI, POUVAIT MODIFIER UNILATERALEMENT ET IMPERATIVEMENT LES CONTRATS DE TRAVAIL QUI SE TROUVAIENT CONCERNES PAR CETTE MESURE ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE PORTER ATTEINTE AUX AVANTAGES ACQUIS PAR CETTE CATEGORIE DE SALARIES ;

MAIS ATTENDU, D' ABORD, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QUE L' ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE CONTRAT DU 13 MARS 1958 CONTENAIT UNE REFERENCE AUX STATUTS ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE, QUI ETAIENT ACCEPTES ;

QUE L' ARTICLE 27 DES STATUTS PREVOYAIT LA POSSIBILITE DE LEUR MODIFICATION PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ;

QUE, PAR CIRCULAIRE DU 8 FEVRIER 1965, LA CRI AVAIT FAIT SAVOIR A LA SOCIETE DES MACHINES DE PRECISION ET OUTILS OLIVETTI QU' UNE ASSEMBLEE GENERALE SE TIENDRAIT AU MOIS DE JUIN SUIVANT ;

QU' ELLE AVAIT DEMANDE QUELS SERAIENT A CETTE OCCASION LES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE ET DE SON PERSONNEL, EN RAPPELANT QUE DES ELECTIONS DEVAIENT AVOIR LIEU AU SEIN DE L' ENTREPRISE POUR LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, AINSI QUE LE PRECISE L' ANNEXE 3 AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE ;

QUE LE 12 FEVRIER 1965 LA SOCIETE AVAIT REPONDU QU' ELLE NE FERAIT PAS PROCEDER A DES ELECTIONS ET AVAIT RENVOYE, SANS LES REMPLIR, LES IMPRIMES QUI AURAIENT DU CONTENIR LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES ;

QU' APRES AVOIR OBSERVE A BON DROIT QUE LA CAISSE NE DISPOSAIT PAS DE MOYENS DE COERCITION POUR VAINCRE LA PASSIVITE DE LA SOCIETE ET QU' IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE CONVOQUER A L' ASSEMBLEE DES PERSONNES N' AYANT AUCUNE QUALITE POUR Y SIEGER, CE QUI ECARTE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LE MOYEN TIRE DE CE QUE L' ORDRE DU JOUR N' AVAIT PAS ETE ENVOYE AUX PARTICIPANTS, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EXACTEMENT QUE L' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 1965 AVAIT ETE TENUE DANS DES CONDITIONS REGULIERES, LE FONCTIONNEMENT D' UNE CAISSE NE POUVANT ETRE PARALYSE PAR L' ATTITUDE D' UNE ENTREPRISE QUI S' ABSTIENT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR PERMETTRE SA REPRESENTATION ET CELLE DE SON PERSONNEL ;

ATTENDU, ENSUITE, SUR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE L' ARRET ATTAQUE CONSTATE, D' UNE PART, QUE LA MODIFICATION DES STATUTS D' UNE CAISSE DE RETRAITE NE PEUT INTERVENIR QU' APRES UN VOTE DES REPRESENTANTS DES ENTREPRISES ADHERENTES ET DES REPRESENTANTS DES PARTICIPANTS, C' EST- A- DIRE, DES COTISANTS SALARIES ET DES BENEFICIAIRES D' ALLOCATIONS, ET, D' AUTRE PART, QUE L' ARTICLE 51 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 EDICTE QUE LES OBLIGATIONS ET AVANTAGES DES ADHERENTS ET LES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS PEUVENT ETRE REVISEES, SOIT PAR ACCORD ENTRE LES EMPLOYEURS ET LA MAJORITE DES TRAVAILLEURS INTERESSES, CONSTATE PAR UN VOTE A BULLETINS SECRETS, SOIT PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE ;

QUE LA COUR D' APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT, SANS SE CONTREDIRE, QUE L' ARTICLE 51 N' AVAIT D' EFFET QU' A L' INTERIEUR D' UNE ENTREPRISE, LORSQU' IL S' AGISSAIT POUR ELLE DE DEMANDER A LA CAISSE UNE MODIFICATION DES CONDITIONS D' ADHESION, PAR EXEMPLE, UNE MAJORATION DES AVANTAGES ET DES COTISATIONS, ET QU' IL NE POUVAIT PAS CONCERNER LES MODIFICATIONS DES STATUTS D' UNE CAISSE, POUR LESQUELLES UNE PROCEDURE SPECIALE EST PREVUE ;

ATTENDU, ENFIN, SUR LA TROISIEME BRANCHE, QUE L' ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L' ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LA SOCIETE OLIVETTI PRECISAIT QUE SON ADHESION A LA CRI ETAIT DONNEE EN VERTU DES STIPULATIONS DES CONTRATS DE TRAVAIL LIANT L' EMPLOYEUR A SON PERSONNEL ;

QUE CETTE FORMULE IMPLIQUE QUE L' EMPLOYEUR AVAIT L' OBLIGATION, DANS CHAQUE CONTRAT INDIVIDUEL, D' IMPOSER AU SALARIE SON ASSUJETTISSEMENT AUX STATUTS DE LA CAISSE DE RETRAITE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AUX MODIFICATIONS EVENTUELLES DE CELLE- CI, LESQUELLES S' IMPOSAIENT A TOUS SES ADHERENTS D' OU IL SUIT QU' AUCUN DES GRIEFS DU PREMIER MOYEN N' EST FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 70- 12891 : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME DES MACHINES DE PRECISION ET OUTILS OLIVETTI FAIT ENCORE GRIEF AU MEME ARRET D' AVOIR REJETE LE CHEF DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DES ARTICLES 23 ET 24 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISE QUI FIXENT LES INDEMNITES DUES PAR L' ADHERENT EN CAS DE DEMISSION, DE CESSATION OU DE DIMINUTION D' ACTIVITE AU SEUL MOTIF QUE, SI L' INDEMNITE PREVUE PAR L' ARTICLE 23, QUI EST EGALE A CINQ ANNEES DE COTISATIONS AU TAUX PLEIN, EST CERTES ONEREUSE, ELLE AVAIT POUR BUT D' ASSURER LA STABILITE ET LA PERENNITE DES SYSTEMES DE RETRAITES PAR REPARTITION, ALORS QUE SES CONCLUSIONS D' APPEL INVOQUAIENT LE CARACTERE LEONIN DES ARTICLES PRECITES, ET QUE L' ADHESION A LA CAISSE ETANT DONNEE POUR UNE DUREE INDETERMINEE, CHAQUE MEMBRE DOIT POUVOIR REPRENDRE SA LIBERTE ET QU' IL S' ENSUIT QUE LES CLAUSES QUI Y FONT OBSTACLE NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME VALABLES ;

MAIS ATTENDU QUE L' ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA SOCIETE OLIVETTI ET LES PARTICIPANTS AU REGIME DE RETRAITE POUVAIENT DEMISSIONNER EN APPLICATION DE L' ARTICLE 23 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE ET QUE SI L' INDEMNITE A PAYER DANS CE CAS AURAIT ETE ONEREUSE, SON MONTANT SE JUSTIFIAIT PAR SON BUT QUI, S' AGISSANT D' UN REGIME DE RETRAITE PAR REPARTITION ETAIT D' EN ASSURER LA STABILITE ET LA PERMANENCE ;

QU' IL EN RESULTE QU' EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE OLIVETTI AURAIT EU LA POSSIBILITE DE REPRENDRE SA LIBERTE ET EN PRECISANT LES CONSIDERATIONS QU' ELLE RETENAIT POUR REFUSER DE DECLARER NULS LES ARTICLES 23 ET 24 VISES PAR LE MOYEN, LA COUR D' APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ET ATTENDU QUE LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 70- 12891 N' EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES DEUX POURVOIS FORMES CONTRE L' ARRET RENDU, LE 25 MAI 1970, PAR LA COUR D' APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-12891;70-13080
Date de la décision : 21/06/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - INSTITUTION DE PREVOYANCE - STATUTS - MODIFICATION - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - ABSENCE DE REPRESENTANTS D'UNE ENTREPRISE ADHERENTE - PORTEE.

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - RETRAITE - CAISSE DE RETRAITE - STATUTS - MODIFICATION - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - ABSENCE DE REPRESENTANTS D'UNE ENTREPRISE ADHERENTE - PORTEE.

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE D'UNE CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE REUNIE CONFORMEMENT A SES STATUTS EN VUE D 'APPORTER UNE MODIFICATION A CEUX-CI DOIT ETRE CONSIDEREE COMME REGULIERE EN DEPIT DE L'ABSENCE DES REPRESENTANTS D'UNE ENTREPRISE ADHERENTE ET DE SON PERSONNEL, DES LORS QU'AYANT ETE AVISEE DE CETTE REUNION PLUSIEURS MOIS A L'AVANCE, CETTE ENTREPRISE S'ETAIT ABSTENUE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR PERMETTRE SA REPRESENTATION ET CELLE DE SON PERSONNEL, UNE TELLE ATTITUDE DE SA PART NE POUVANT PARALYSER LE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE QUI NE DISPOSAIT PAS DE MOYENS DE COERCITION POUR VAINCRE SA PASSIVITE.

2) SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - INSTITUTION DE PREVOYANCE - STATUTS - MODIFICATION - ARTICLE 51 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 - APPLICATION (NON).

SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - INSTITUTION DE PREVOYANCE - OBLIGATIONS ET AVANTAGES DES ADHERENTS - REVISION - ARTICLE 51 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 - APPLICATION - * CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - RETRAITE - CAISSE DE RETRAITE - STATUTS - MODIFICATION - ARTICLE 51 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 - APPLICATION (NON) - * CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - RETRAITE - CAISSE DE RETRAITE - OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR VIS-A-VIS DE LA CAISSE - REVISION - ARTICLE 51 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 - DOMAINE D'APPLICATION.

SI L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 EDICTE QUE LES OBLIGATIONS ET AVANTAGES DES ADHERENTS A UN ORGANISME DE PREVOYANCE ET LES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS PEUVENT ETRE REVISES, SOIT PAR ACCORD ENTRE LES EMPLOYEURS ET LA MAJORITE DES TRAVAILLEURS INTERESSES, CONSTITUE PAR UN VOTE A BULLETINS SECRETS, SOIT PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE, CE TEXTE N'A D'EFFET QU'A L'INTERIEUR D'UNE ENTREPRISE, LORSQU'IL S'AGIT POUR ELLE DE DEMANDER A LA CAISSE UNE MODIFICATION DES CONDITIONS D'ADHESION, PAR EXEMPLE UNE MAJORATION DES AVANTAGES ET DES COTISATIONS, ET IL NE PEUT CONCERNER LES MODIFICATIONS DES STATUTS D'UNE CAISSE POUR LESQUELLES UNE PROCEDURE SPECIALE EST PREVUE.

3) SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - INSTITUTION DE PREVOYANCE - ADHESION DE L'EMPLOYEUR - PORTEE A L'EGARD DES SALARIES.

SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - INSTITUTION DE PREVOYANCE - STATUT - MODIFICATION - EFFET A L'EGARD DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ADHERENTES - * CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - RETRAITE - CAISSE DE RETRAITE - STATUTS - MODIFICATION - EFFET A L'EGARD DU PERSONNEL DES ENTREPRISES ADHERENTES - * CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - RETRAITE - CAISSE DE RETRAITE - OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR VIS-A-VIS DE LA CAISSE - NECESSITE DE TENIR OMPTE DE SON ADHESION DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL INDIVIDUELS.

LORSQUE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR UNE ENTREPRISE AUPRES D 'UNE INSTITUTION DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES PRECISE QUE SON ADHESION EST DONNEE EN VERTU DES STIPULATIONS DES CONTRATS DE TRAVAIL LIANT L'EMPLOYEUR A SON PERSONNEL, CETTE FORMULE IMPLIQUE QUE L'EMPLOYEUR A L'OBLIGATION, DANS CHAQUE CONTRAT INDIVIDUEL, D 'IMPOSER AU SALARIE SON ASSUJETTISSEMENT AUX STATUTS DE CETTE INSTITUTION ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, AUX MODIFICATIONS EVENTUELLES DE CEUX-CI QUI S'IMPOSENT A TOUS SES ADHERENTS.

4) SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - INSTITUTION DE PREVOYANCE - DEMISSION DE L'ADHERENT - INDEMNITE PREVUE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR - VALIDITE.

CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - RETRAITE - CAISSE DE RETRAITE - DEMISSION DE L'ADHERENT - INDEMNITE PREVUE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR - VALIDITE - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - CARACTERE LEONIN - SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - INSTITUTION DE PREVOYANCE - DEMISSION DE L 'ADHERENT - INDEMNITE FIXEE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR.

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI REFUSE D'ANNULER COMME AYANT UN CARACTERE LEONIN LES ARTICLES DU REGLEMENT INTERIEUR D'UNE INSTITUTION DE PREVOYANCE FIXANT LES INDEMNITES DUES PAR L'ADHERENT EN CAS DE DEMISSION, CESSATION OU DIMINUTION D'ACTIVITE EN RELEVANT QUE SI CETTE INDEMNITE EST ONEREUSE SON MONTANT SE JUSTIFIE PAR SON BUT QUI, S'AGISSANT D'UN REGIME DE RETRAITE PAR REPARTITION, EST D 'EN ASSURER LA STABILITE ET LA PERMANENCE.


Références :

(2)
(3)
(4)
Code civil 1134
Code civil 1855
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 ART. 51 YZ

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 25 mai 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 1972, pourvoi n°70-12891;70-13080, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 459 P. 418
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 459 P. 418

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. LEVADOUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE, LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.12891
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