SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32 DU DECRET NO 67-472 DU 20 JUIN 1967 ET L'ARTICLE 15 DU DECRET NO 67-1044 DU 30 NOVEMBRE 1967 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE LES PERSONNELS ASSISTANT LES MAGISTRATS A L'AUDIENCE DOIVENT AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR LE PREMIER TEXTE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR TROIS MAGISTRATS, ASSISTES DE "BENICHOU, INTERPRETE JUDICIAIRE, FAISANT FONCTION DE GREFFIER" ;
ATTENDU QU'IL N'EST ETABLI NI PAR L'ARRET NI PAR AUCUNE DES PIECES SOUMISES A LA COUR DE CASSATION, QUE BENICHOU AIT PRETE LE SERMENT PREVU A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967 SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LA JURIDICTION N'A PAS ETE REGULIEREMENT COMPOSEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM