La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1972 | FRANCE | N°71-10564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 1972, 71-10564


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32 DU DECRET NO 67-472 DU 20 JUIN 1967 ET L'ARTICLE 15 DU DECRET NO 67-1044 DU 30 NOVEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE LES PERSONNELS ASSISTANT LES MAGISTRATS A L'AUDIENCE DOIVENT AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR LE PREMIER TEXTE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR TROIS MAGISTRATS, ASSISTES DE "BENICHOU, INTERPRETE JUDICIAIRE, FAISANT FONCTION DE GREFFIER" ;

ATTENDU QU'IL N'EST ETABLI NI PAR L'ARRET NI PAR AUCUNE DES PIECES SOUMISES A LA COUR DE CASSATION, QUE BENICHOU AIT PRETE LE

SERMENT PREVU A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967 SUSVISE ;
...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 32 DU DECRET NO 67-472 DU 20 JUIN 1967 ET L'ARTICLE 15 DU DECRET NO 67-1044 DU 30 NOVEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU SECOND DE CES TEXTES QUE LES PERSONNELS ASSISTANT LES MAGISTRATS A L'AUDIENCE DOIVENT AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR LE PREMIER TEXTE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR TROIS MAGISTRATS, ASSISTES DE "BENICHOU, INTERPRETE JUDICIAIRE, FAISANT FONCTION DE GREFFIER" ;

ATTENDU QU'IL N'EST ETABLI NI PAR L'ARRET NI PAR AUCUNE DES PIECES SOUMISES A LA COUR DE CASSATION, QUE BENICHOU AIT PRETE LE SERMENT PREVU A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967 SUSVISE ;

D'OU IL SUIT QUE LA JURIDICTION N'A PAS ETE REGULIEREMENT COMPOSEE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 JANVIER 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-10564
Date de la décision : 13/06/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - GREFFIER - PRESTATION DE SERMENT - NECESSITE.

* GREFFIER - GREFFIER D'INSTANCE - PRESTATION DE SERMENT - NECESSITE.

* COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - GREFFIER - REMPLACEMENT - CONDITIONS.

DOIT ETRE CASSEE LA DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION ASSISTEE D'UN INTERPRETE JUDICIAIRE FAISANT FONCTION DE GREFFIER, DES LORS QU'IL NE RESULTE NI DE LA DECISION, NI DES PIECES SOUMISES A LA COUR DE CASSATION, QU'IL AIT PRETE LE SERMENT PREVU A L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 20 JUIN 1967.


Références :

Décret 67-1044 du 30 novembre 1967 ART. 15
Décret 67-472 du 20 juin 1967 ART. 32

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 21 janvier 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1972, pourvoi n°71-10564, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 388 P. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 388 P. 283

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. LECHARNY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award