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13/06/1972 | FRANCE | N°70-14339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 1972, 70-14339


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE Y..., QUI EXERCE UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE DANS UN IMMEUBLE SIS A... ET..., FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE DECIDER QUE LES COPROPRIETAIRES ET BAILLEURS, LES CONSORTS X..., DONT IL EST LOCATAIRE, SONT " SEULS " TENUS DE REPARER LES TROUBLES IMPUTES A SON ACTIVITE DANS LA MESURE OU ILS EXCEDENT LES LIMITES NORMALEMENT PREVISIBLES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOUSSINGAULT ET LANCON ET SES SOUSCRIPTEURS, REPARATION CONSISTANT DANS L'INSONORISATION DES LOCAUX VOISINS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL SE CONTRE

DIT EN CE QU'ELLE DECIDE QU'IL Y A LIEU D'OBVIE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE Y..., QUI EXERCE UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE DE MECANIQUE DANS UN IMMEUBLE SIS A... ET..., FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE DECIDER QUE LES COPROPRIETAIRES ET BAILLEURS, LES CONSORTS X..., DONT IL EST LOCATAIRE, SONT " SEULS " TENUS DE REPARER LES TROUBLES IMPUTES A SON ACTIVITE DANS LA MESURE OU ILS EXCEDENT LES LIMITES NORMALEMENT PREVISIBLES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOUSSINGAULT ET LANCON ET SES SOUSCRIPTEURS, REPARATION CONSISTANT DANS L'INSONORISATION DES LOCAUX VOISINS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL SE CONTREDIT EN CE QU'ELLE DECIDE QU'IL Y A LIEU D'OBVIER AUX TROUBLES RESULTANT DU FAIT ET DANS LA MESURE DE L'EXPLOITATION ANORMALE DE L'INDUSTRIE EXERCEE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'ANOMALIE CONSISTE EN UNE ABSENCE D'INSONORISATION, ET LE REMEDE DANS L'INSONORISATION DES LOCAUX DONT S'AGIT, ET QUE, D'AUTRE PART, ELLE SE CONTREDIT UNE NOUVELLE FOIS EN TENANT POUR ADMIS LE CARACTERE ANORMAL DE L'EXPLOITATION TOUT EN ADOPTANT EXPRESSEMENT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES CONSTATANT QUE LES BAILLEURS AYANT SCIEMMENT AUTORISE Y... A EXERCER L'ACTIVITE INDUSTRIELLE, SOURCE DES TROUBLES ALLEGUES, ET N'ETABLISSANT PAS QUE LEUR LOCATAIRE A, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE, CONTREVENU AUX CLAUSES DU BAIL, DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME SEULS TENUS D'EN REPARER LES CONSEQUENCES ;

QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE L'ARRET EST ENTACHE DE CONTRADICTION, EN CE QU'APRES AVOIR, DANS SES MOTIFS, ORDONNE LA REPARATION DES TROUBLES PAR LES BAILLEURS " DANS LA MESURE DE L'EXPLOITATION ANORMALE DE L'INDUSTRIE EXERCEE ", SAUF LEUR RECOURS EVENTUEL CONTRE LEUR LOCATAIRE, IL CONFIRME LE JUGEMENT QUI A DIT ET JUGE LES CONSORTS X... SEULS TENUS DE REPARER LES TROUBLES ET CE, DANS LA MESURE OU CES TROUBLES EXCEDENT " LES LIMITES NORMALEMENT PREVISIBLES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET LES SOUSCRIPTEURS " ;

MAIS ATTENDU QUE Y... EST SANS INTERET POUR CRITIQUER DE SIMPLES MOTIFS D'UNE DECISION QUI NE VISE QUE LES RAPPORTS EXISTANT ENTRE LES CONSORTS X... SEULS ET LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOUSSINGAULT ET LANCON ET SES SOUSCRIPTEURS ET NE LUI FAIT AUCUN GRIEF ;

QUE LE MOYEN EST EN CONSEQUENCE IRRECEVABLE, AUCUNE CONDAMNATION N'AYANT ETE PRONONCEE CONTRE LUI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE Y... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE LUI ALLOUER LES DOMMAGES-INTERETS PAR LUI RECLAMES AUX PROPRIETAIRES EN REPARATION DES FRAIS ET DU PREJUDICE A LUI OCCASIONNES PAR LES PROCEDURES AYANT EU LIEU OU EN COURS, AU MOTIF QUE CE PREJUDICE N'ETAIT PAS ETABLI, ALORS, D'APRES LE POURVOI QUE, DANS UN AVENANT AU BAIL DE 1953, EXPRESSEMENT INVOQUE ET QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE, LES BAILLEURS S'ETAIENT ENGAGES A COUVRIR Y... CONTRE TOUTE RECLAMATION OU ACTION VENANT NOTAMMENT DES COPROPRIETAIRES ET POUVANT ETRE DIRIGEE CONTRE LUI A RAISON DE SON EXPLOITATION PROFESSIONNELLE " NORMALE ", DES LOCAUX A USAGE D'ATELIER, ET A SUPPORTER TOUS FRAIS DROITS ET CONDAMNATIONS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LES HONORAIRES D'AVOCAT, ET INDEMNISER Y... DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

QU'EN EFFET, IL RESULTE DE L'ARRET QUE, BIEN QUE SEULS LES CONSORTS X... DOIVENT ETRE TENUS RESPONSABLES DES TROUBLES DE JOUISSANCE PROVENANT DE L'ACTIVITE DE Y..., IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE L'ACTIVITE ANORMALE DE L'EXPLOITATION DE CE DERNIER EST A L'ORIGINE DE CES TROUBLES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE, SANS DENATURATION DE L'AVENANT AU BAIL DE 1953 QUI N'ACCORDAIT LA GARANTIE DU BAILLEUR QUE POUR UNE EXPLOITATION PROFESSIONNELLE " NORMALE " DES LOCAUX, LA COUR D'APPEL A ESTIME EN L'ETAT QUE L'APPEL EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE PARTICULIER A Y... ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-14339
Date de la décision : 13/06/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - MOYEN - MOYEN VISANT DES DISPOSITIONS NE CONCERNANT PAS LE DEMANDEUR AU POURVOI - PROPRIETE - VOISINAGE - TROUBLE - LOCATAIRE COMMERCANT - MOYEN CRITIQUANT LES MOTIFS DE LA DECISION VISANT LES RAPPORTS ENTRE LE BAILLEUR ET LES VOISINS.

PROPRIETE - VOISINAGE - TROUBLE - COMMERCE - COMMERCE EXERCE DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - VOISINAGE - FONDS DE COMMERCE - COMMERCE EXERCE DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE.

LORSQU'UNE DECISION CONDAMNE UN COPROPRIETAIRE A INDEMNISER LES AUTRES PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE POUR LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE RESULTANT DE L'ACTIVITE DE SON LOCATAIRE, CE DERNIER CONTRE LEQUEL AUCUNE CONDAMNATION N'A ETE PRONONCEE EST SANS INTERET A CRITIQUER LES MOTIFS DE LA DECISION QUI NE VISENT QUE LES RAPPORTS ENTRE CES COPROPRIETAIRES.

2) PROPRIETE - VOISINAGE - TROUBLE - COMMERCE - GARANTIE DU BAILLEUR - LIMITATION - TROUBLES PROVENANT D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NORMALE.

BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - TROUBLE DE JOUISSANCE - POURSUITES CONTRE LE LOCATAIRE DU CHEF DE TROUBLES DE VOISINAGE - CLAUSE DU BAIL LIMITANT LA GARANTIE AUX TROUBLES PROVENANT D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NORMALE - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - VOISINAGE - TROUBLE - FONDS DE COMMERCE - GARANTIE DU BAILLEUR - TROUBLES PROVENANT D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NORMALE - * APPEL EN GARANTIE - BAIL EN GENERAL - TROUBLE DE JOUISSANCE - POURSUITES CONTRE LE LOCATAIRE DU CHEF DE TROUBLES DE VOISINAGE - TROUBLE PROVENANT D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NORMALE.

EN L'ETAT D'UN BAIL QUI ACCORDE AU PRENEUR LA GARANTIE DU BAILLEUR CONTRE TOUTE RECLAMATION POUVANT ETRE DIRIGEE CONTRE LUI A RAISON D'UNE EXPLOITATION PROFESSIONNELLE NORMALE DES LOCAUX, LES JUGES PEUVENT REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE PAR LE PRENEUR CONTRE LE BAILLEUR QUI L'A APPELE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN SUR UNE DEMANDE EN REPARATION DE TROUBLES DE VOISINAGE PROVOQUES PAR CE LOCATAIRE, DES LORS QU'ILS RETIENNENT QUE CES TROUBLES PROVIENNENT D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ANORMALE.


Références :

(2)
Code civil 1134
Code civil 1382
Code civil 1719

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 06 juillet 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 1972, pourvoi n°70-14339, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 386 P. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 386 P. 281

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. LECHARNY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.14339
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