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05/06/1972 | FRANCE | N°71-10811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 1972, 71-10811


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 24 OCTOBRE 1970) DE DECLARER X..., ASSUREUR-CONSEIL, COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE A L'EGARD DE Y..., COURTIER D'ASSURANCES, POUR AVOIR ADRESSE, TANT A LA CLIENTELE QUE CELUI-CI LUI AVAIT CEDEE QU'A DIVERSES COMPAGNIES D'ASSURANCES, DES LETTRES DENIGRANT Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONCURRENCE DELOYALE NE SE CONCOIT QUE POUR DES ACTES ILLICITES TENDANT A L'APPROPRIATION D'UNE CLIENTELE, CE QUI NE POUVAIT ETRE LE CAS EN L'ESPECE ET QUE LE DENIGREMENT AUPRES DE LA CLIENTELE NE POUVAI

T ETRE SOURCE D'UN PREJUDICE QUELCONQUE PUISQUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 24 OCTOBRE 1970) DE DECLARER X..., ASSUREUR-CONSEIL, COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE A L'EGARD DE Y..., COURTIER D'ASSURANCES, POUR AVOIR ADRESSE, TANT A LA CLIENTELE QUE CELUI-CI LUI AVAIT CEDEE QU'A DIVERSES COMPAGNIES D'ASSURANCES, DES LETTRES DENIGRANT Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONCURRENCE DELOYALE NE SE CONCOIT QUE POUR DES ACTES ILLICITES TENDANT A L'APPROPRIATION D'UNE CLIENTELE, CE QUI NE POUVAIT ETRE LE CAS EN L'ESPECE ET QUE LE DENIGREMENT AUPRES DE LA CLIENTELE NE POUVAIT ETRE SOURCE D'UN PREJUDICE QUELCONQUE PUISQUE Y... AVAIT CEDE LA CLIENTELE ET Y AVAIT RENONCE EXPRESSEMENT, LA SEULE EVENTUALITE D'UNE COMMUNICATION DES CIRCULAIRES A DES TIERS PAR LA CLIENTELE NE POUVANT, D'AILLEURS, CONSTITUER UN PREJUDICE CERTAIN SEUL SUSCEPTIBLE D'ETRE REPARE PAR UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE, ALORS EGALEMENT QUE LE DENIGREMENT AUPRES DES ASSUREURS NE POUVAIT FAIRE PREJUDICE AU COURTIER DONT LA CLIENTELE EST FAITE D'ASSURES ET NON D'ASSUREURS ET DONT LE ROLE EST AU CONTRAIRE D'AMENER DES CLIENTS AUX ASSUREURS, L'ARRET N'AYANT PAR AILLEURS PU RETENIR LE RISQUE D'UNE PERTE DE CONFIANCE AUPRES DES ASSUREURS, SANS CONSTATER LA REALITE DE CE PREJUDICE POUR ACCORDER REPARATION D'UN PREJUDICE EVENTUEL, ALORS ENFIN QUE L'ARRET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES LETTRES DE DENIGREMENT AVAIENT ETE PROVOQUEES PAR LES PROPRES AGISSEMENTS DE Y..., CONTINUANT A VISITER, AU MEPRIS DE SES ENGAGEMENTS, LA CLIENTELE QU'IL AVAIT CEDEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE " LES DENIGREMENTS AUPRES D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES ETAIENT ENCORE PLUS PREJUDICIABLES A Y... QUE S'ILS AVAIENT ETE EFFECTUES AUPRES D'ASSURES, QU'EN EFFET ILS ETAIENT DE NATURE A INCITER LES ASSUREURS A LUI RETIRER LEUR CONFIANCE METTANT AINSI FIN DE FACON RADICALE A SON ACTIVITE DE COURTIER, QUE SI LES NOMBREUSES LETTRES CIRCULAIRES PAR LESQUELLES X... DENIGRAIT Y... EN L'ACCUSANT D'INCAPACITE ET D'INCURIE N'ONT ETE ADRESSEES QU'A D'ANCIENS ASSURES DE CELUI-CI QU'IL S'ETAIT ENGAGE A NE PLUS VISITER PENDANT DIX ANS, ELLES N'EN CONSTITUENT PAS MOINS DES MANOEUVRES DELOYALES PUISQUE, NON SEULEMENT LE DELAI CI-DESSUS EXPIRE, CES ASSURES POUVAIENT REDEVENIR DES CLIENTS, MAIS QU'ILS POUVAIENT ENCORE IMMEDIATEMENT FAIRE PART DES TERMES DE CES CIRCULAIRES A LEURS RELATIONS " ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU RESSORT L'EXISTENCE DE FAUTES PORTANT UN PREJUDICE CERTAIN A Y..., LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE X..., A AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE LA PRETENDUE PROVOCATION ALLEGUEE PAR CE DERNIER ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-10811
Date de la décision : 05/06/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE - FAUTE - DENIGREMENT - DENIGREMENT COMMIS AUPRES D'UN EMPLOYEUR - ASSURANCES - COURTIER - COMPAGNIE D 'ASSURANCES.

* ASSURANCES EN GENERAL - PERSONNEL - COURTIER - CONCURRENCE DELOYALE - DENIGREMENT AUPRES DE LA CLIENTELE ET DE LA COMPAGNIE - FAUTE.

* CONCURRENCE DELOYALE - FAUTE - DENIGREMENT - ASSURANCES - DENIGREMENT AUPRES DE LA CLIENTELE ET DES COMPAGNIES.

* CONCURRENCE DELOYALE - FAUTE - PROVOCATION - AGISSEMENTS DELOYAUX AUPRES DE L'ANCIENNE CLIENTELE - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE.

EN RELEVANT QUE DES DENIGREMENTS, NUISIBLES A UN COURTIER D 'ASSURANCES, ONT ETE COMMIS PAR UN ASSUREUR CONSEIL AUSSI BIEN AUPRES D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES QUE D'UNE CLIENTELE QUE LE COURTIER AURAIT PU PROSPECTER A NOUVEAU, A L'EXPIRATION D'UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE, UNE COUR D'APPEL FAIT RESSORTIR L'EXISTENCE DE FAUTE PORTANT UN PREJUDICE CERTAIN AU COURTIER. ET EN RETENANT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR CONSEIL DANS CES MANOEUVRES DELOYALES, ILS REPONDENT AINSI, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES CES DENIGREMENTS AURAIENT ETE PROVOQUES PAR LES AGISSEMENTS DU COURTIER CONTINUANT, AU MEPRIS DE SES ENGAGEMENTS, A VISITER LA CLIENTELE QU'IL AVAIT CEDEE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris 24-10.1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1972, pourvoi n°71-10811, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 170 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 170 P. 167

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. VASSOGNE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10811
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