SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (PARIS, 24 OCTOBRE 1970) DE DECLARER X..., ASSUREUR-CONSEIL, COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE A L'EGARD DE Y..., COURTIER D'ASSURANCES, POUR AVOIR ADRESSE, TANT A LA CLIENTELE QUE CELUI-CI LUI AVAIT CEDEE QU'A DIVERSES COMPAGNIES D'ASSURANCES, DES LETTRES DENIGRANT Y..., ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONCURRENCE DELOYALE NE SE CONCOIT QUE POUR DES ACTES ILLICITES TENDANT A L'APPROPRIATION D'UNE CLIENTELE, CE QUI NE POUVAIT ETRE LE CAS EN L'ESPECE ET QUE LE DENIGREMENT AUPRES DE LA CLIENTELE NE POUVAIT ETRE SOURCE D'UN PREJUDICE QUELCONQUE PUISQUE Y... AVAIT CEDE LA CLIENTELE ET Y AVAIT RENONCE EXPRESSEMENT, LA SEULE EVENTUALITE D'UNE COMMUNICATION DES CIRCULAIRES A DES TIERS PAR LA CLIENTELE NE POUVANT, D'AILLEURS, CONSTITUER UN PREJUDICE CERTAIN SEUL SUSCEPTIBLE D'ETRE REPARE PAR UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE, ALORS EGALEMENT QUE LE DENIGREMENT AUPRES DES ASSUREURS NE POUVAIT FAIRE PREJUDICE AU COURTIER DONT LA CLIENTELE EST FAITE D'ASSURES ET NON D'ASSUREURS ET DONT LE ROLE EST AU CONTRAIRE D'AMENER DES CLIENTS AUX ASSUREURS, L'ARRET N'AYANT PAR AILLEURS PU RETENIR LE RISQUE D'UNE PERTE DE CONFIANCE AUPRES DES ASSUREURS, SANS CONSTATER LA REALITE DE CE PREJUDICE POUR ACCORDER REPARATION D'UN PREJUDICE EVENTUEL, ALORS ENFIN QUE L'ARRET LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES LETTRES DE DENIGREMENT AVAIENT ETE PROVOQUEES PAR LES PROPRES AGISSEMENTS DE Y..., CONTINUANT A VISITER, AU MEPRIS DE SES ENGAGEMENTS, LA CLIENTELE QU'IL AVAIT CEDEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE " LES DENIGREMENTS AUPRES D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES ETAIENT ENCORE PLUS PREJUDICIABLES A Y... QUE S'ILS AVAIENT ETE EFFECTUES AUPRES D'ASSURES, QU'EN EFFET ILS ETAIENT DE NATURE A INCITER LES ASSUREURS A LUI RETIRER LEUR CONFIANCE METTANT AINSI FIN DE FACON RADICALE A SON ACTIVITE DE COURTIER, QUE SI LES NOMBREUSES LETTRES CIRCULAIRES PAR LESQUELLES X... DENIGRAIT Y... EN L'ACCUSANT D'INCAPACITE ET D'INCURIE N'ONT ETE ADRESSEES QU'A D'ANCIENS ASSURES DE CELUI-CI QU'IL S'ETAIT ENGAGE A NE PLUS VISITER PENDANT DIX ANS, ELLES N'EN CONSTITUENT PAS MOINS DES MANOEUVRES DELOYALES PUISQUE, NON SEULEMENT LE DELAI CI-DESSUS EXPIRE, CES ASSURES POUVAIENT REDEVENIR DES CLIENTS, MAIS QU'ILS POUVAIENT ENCORE IMMEDIATEMENT FAIRE PART DES TERMES DE CES CIRCULAIRES A LEURS RELATIONS " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU RESSORT L'EXISTENCE DE FAUTES PORTANT UN PREJUDICE CERTAIN A Y..., LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DE X..., A AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE LA PRETENDUE PROVOCATION ALLEGUEE PAR CE DERNIER ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS