SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE BARCLAY, EDITEUR DE DISQUES, A PAYER A X..., DEBITANT DE BOISSONS A NICE, LA SOMME DE 649, 90 FRANCS MONTANT DE CONSOMMATIONS PRISES DANS L'ETABLISSEMENT DE CELUI-CI, A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION DITE " EXPO-JEUNESSE ", PAR Y..., QUI S'ETAIT DECLARE MANDATAIRE DE LA SOCIETE BARCLAY, ET PAR LES MUSICIENS D'UN ORCHESTRE QU'Y... ACCOMPAGNAIT ;
ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI LE TRIBUNAL S'EST BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS AUX DEBATS QUE L'ORCHESTRE EN QUESTION " ETAIT SOUS CONTRAT DE LA SOCIETE BARCLAY " ET QUE L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION " EXPO-JEUNESSE ", AU COURS DE LAQUELLE S'EST PRODUIT L'ORCHESTRE, A PRECISE QU'Y... " ASSURAIT PARTIELLEMENT CE CONTRAT " ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES CIRCONSTANCES QUE X..., ETAIT LEGITIMEMENT FONDE A CROIRE QU'Y... AVAIT QUALITE ET POUVOIR POUR ENGAGER LA SOCIETE BARCLAY A PAYER LES CONSOMMATIONS SUSVISEES, CE SANS RECOURIR A AUCUNE VERIFICATION SUR L'EXISTENCE ET L'ETENDUE DU MANDAT PRETENDU, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1970, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE