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05/06/1972 | FRANCE | N°71-10504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 1972, 71-10504


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE BARCLAY, EDITEUR DE DISQUES, A PAYER A X..., DEBITANT DE BOISSONS A NICE, LA SOMME DE 649, 90 FRANCS MONTANT DE CONSOMMATIONS PRISES DANS L'ETABLISSEMENT DE CELUI-CI, A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION DITE " EXPO-JEUNESSE ", PAR Y..., QUI S'ETAIT DECLARE MANDATAIRE DE LA SOCIETE BARCLAY, ET PAR LES MUSICIENS D'UN ORCHESTRE QU'Y... ACCOMPAGNAIT ;

ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI LE TRIBUNAL S'EST BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE PRE

UVE PRODUITS AUX DEBATS QUE L'ORCHESTRE EN QUESTION " ETAIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE BARCLAY, EDITEUR DE DISQUES, A PAYER A X..., DEBITANT DE BOISSONS A NICE, LA SOMME DE 649, 90 FRANCS MONTANT DE CONSOMMATIONS PRISES DANS L'ETABLISSEMENT DE CELUI-CI, A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION DITE " EXPO-JEUNESSE ", PAR Y..., QUI S'ETAIT DECLARE MANDATAIRE DE LA SOCIETE BARCLAY, ET PAR LES MUSICIENS D'UN ORCHESTRE QU'Y... ACCOMPAGNAIT ;

ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI LE TRIBUNAL S'EST BORNE A ENONCER QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS AUX DEBATS QUE L'ORCHESTRE EN QUESTION " ETAIT SOUS CONTRAT DE LA SOCIETE BARCLAY " ET QUE L'ORGANISATEUR DE LA MANIFESTATION " EXPO-JEUNESSE ", AU COURS DE LAQUELLE S'EST PRODUIT L'ORCHESTRE, A PRECISE QU'Y... " ASSURAIT PARTIELLEMENT CE CONTRAT " ;

ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES CIRCONSTANCES QUE X..., ETAIT LEGITIMEMENT FONDE A CROIRE QU'Y... AVAIT QUALITE ET POUVOIR POUR ENGAGER LA SOCIETE BARCLAY A PAYER LES CONSOMMATIONS SUSVISEES, CE SANS RECOURIR A AUCUNE VERIFICATION SUR L'EXISTENCE ET L'ETENDUE DU MANDAT PRETENDU, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 MAI 1970, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-10504
Date de la décision : 05/06/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - MANDATAIRE APPARENT - ENGAGEMENT DU MANDANT - CONDITIONS - CROYANCE LEGITIME DU TIERS - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* APPARENCE - MANDAT - MANDANT - ENGAGEMENT A L'EGARD DES TIERS - CONDITIONS - CROYANCE LEGITIME DE CEUX-CI - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* DEBIT DE BOISSONS - CLIENTELE - CLIENT - MANDATAIRE APPARENT - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* SPECTACLES - ARTISTE - CONTRAT D'ENGAGEMENT - ORCHESTRE LIE A UN EDITEUR DE DISQUES - MANDATAIRE APPARENT DE L'EDITEUR - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* MANDAT - MANDATAIRE APPARENT - SPECTACLES - ORCHESTRE AYANT PASSE CONTRAT AVEC UN EDITEUR DE DISQUES - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI, POUR CONDAMNER UNE SOCIETE EDITRICE DE DISQUES A PAYER A UN DEBITANT DE BOISSONS LE MONTANT DE CONSOMMATIONS PRISES PAR UN ORCHESTRE ET SON ACCOMPAGNATEUR, RETIENT QUE CE DERNIER ASSURAIT PARTIELLEMENT L 'EXECUTION DU CONTRAT LIANT L'ORCHESTRE ET LA SOCIETE EDITRICE, ET DEDUIT DE CES SEULES CIRCONSTANCES QUE LE DEBITANT ETAIT LEGITIMEMENT FONDE A CROIRE QUE L'ACCOMPAGNATEUR AVAIT QUALITE ET POUVOIR POUR ENGAGER LA SOCIETE, SANS RECOURIR A AUCUNE VERIFICATION SUR L'EXISTENCE ET L'ETENDUE DU MANDAT PRETENDU.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Tribunal de commerce Nice, 14 mai 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1972, pourvoi n°71-10504, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 173 P. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 173 P. 169

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GUILLOT
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. VASSOGNE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10504
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