SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DOUAI, 27 NOVEMBRE 1970) D'AVOIR PRONONCE AUX TORTS DE LA SOCIETE OOMS-FRANCE LA RESOLUTION D'UN CONTRAT DE VENTE ET D'UN CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL CONSENTIS PAR CETTE SOCIETE A LA SOCIETE DES PRODUITS COBET, SANS ORDONNER AU PROFIT DE LA SOCIETE OOMS-FRANCE LA RESTITUTION DU MATERIEL QUE CELLE-CI AVAIT LIVRE A LA SOCIETE DES PRODUITS COBET EN EXECUTION DESDITS CONTRATS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA RESOLUTION DU CONTRAT AYANT ETE PRONONCEE, LES CHOSES DEVAIENT ETRE REMISES DANS LE MEME ETAT QUE SI LES OBLIGATIONS NEES DE LA CONVENTION RESOLUE N'AVAIENT JAMAIS EXISTE ET QU'EN S'ABSTENANT D'ORDONNER LA RESTITUTION PAR LA SOCIETE DES PRODUITS COBET DU MATERIEL QUI LUI AVAIT ETE LIVRE PAR LA SOCIETE OOMS-FRANCE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DEDUIT DE LA RESOLUTION PAR EUX PRONONCEE LES CONSEQUENCES QUI DEVAIENT EN DECOULER JURIDIQUEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE, LE JUGEMENT AYANT DEJA PRONONCE LA RESOLUTION AU PROFIT DE LA SOCIETE COBET DU CONTRAT DE LOCATION SANS ORDONNER EN CONSEQUENCE DE CETTE RESOLUTION, LA RESTITUTION DU MATERIEL RECU PAR ELLE EN LOCATION, IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA SOCIETE OOMS-FRANCE, QUI SONT PRODUITES, NI DE L'ARRET, QUE LADITE SOCIETE AIT CRITIQUE LE TRIBUNAL DE N'AVOIR POINT ORDONNE LA RESTITUTION DU MATERIEL A LA SOCIETE OOMS-FRANCE EN CONSEQUENCE DE LA RESOLUTION DES CONTRATS PRONONCEE AU PROFIT DE LA SOCIETE DES PRODUITS COBET ;
QUE LE MOYEN EST EN CONSEQUENCE NOUVEAU, PARTANT IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.