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27/05/1972 | FRANCE | N°71-11011

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 1972, 71-11011


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER DECEMBRE 1970), X..., QUI AVAIT DONNE A BAIL A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES MODERNES ISM DES LOCAUX COMMERCIAUX DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, LUI FIT COMMANDEMENT, LE 14 NOVEMBRE 1969, D'AVOIR A LUI PAYER, DANS LE DELAI D'UN MOIS, UNE SOMME DE 982, 47 FRANCS AU TITRE DE FRAIS DE RAVALEMENT, EN LUI RAPPELANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE DANS LE BAIL ;

QUE, LA SOCIETE ISM NE S'ETANT PAS EXECUTEE, LE PROPRIETAIRE LUI DELIVRA, LE 9 JANVIER 1970, UNE ASSIGNATION EN EXPUL

SIOL ET APPELA EN LA CAUSE UNE SOCIETE SEROA, DONT IL...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER DECEMBRE 1970), X..., QUI AVAIT DONNE A BAIL A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES MODERNES ISM DES LOCAUX COMMERCIAUX DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, LUI FIT COMMANDEMENT, LE 14 NOVEMBRE 1969, D'AVOIR A LUI PAYER, DANS LE DELAI D'UN MOIS, UNE SOMME DE 982, 47 FRANCS AU TITRE DE FRAIS DE RAVALEMENT, EN LUI RAPPELANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE DANS LE BAIL ;

QUE, LA SOCIETE ISM NE S'ETANT PAS EXECUTEE, LE PROPRIETAIRE LUI DELIVRA, LE 9 JANVIER 1970, UNE ASSIGNATION EN EXPULSIOL ET APPELA EN LA CAUSE UNE SOCIETE SEROA, DONT IL SAVAIT QU'ELLE ETAIT EN POURPRLERS TRES AVANCES AVEC L'ISM POUR EN ACQUERIR LE DROIT AU BAIL ;

QUE, A LA MEME DATE DU 9 JANVIER 1970, LE PROPRIETAIRE NOTIFIA CETTE PROCEDURE AUX CREANCIERS INSCRITS SUR LE FONDS, PARMI LESQUELS FIGURAIT LA CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE CIPS ;

QUE CETTE DERNIERE REGLA, LE 9 FEVRIER 1970, UNE SOMME DE 1 626, 06 FRANCS ENTRE LES MAINS DE L'HUISSIER POURSUIVANT ;

ATTENDU QUE X... REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA CIPS AVAIT INTERET A REGLER LES CAUSES DU COMMANDEMENT DELIVRE A SON DEBITEUR POUR NON-PAIEMENT DES FRAIS ACCESSOIRES AU BAIL ET A S'OPPOSER AINSI AU JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, ALORS QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET, NOTAMMENT, DES PROCES-VERBAUX DE TENTATIVE DE REPRISE DES 8, 9 ET 14 JANVIER 1970, QUI ONT ETE DENATURES PAR LES JUGES D'APPEL, QU'A LA DATE DU PAIEMENT, SOIT LE 9 FEVRIER 1970, LE FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE TRANSPORTE AILLEURS PAR LA SOCIETE DEBITRICE, DE SORTE QUE LE NANTISSEMENT, QUI PORTAIT SUR LE FOND DE COMMERCE, NE POUVAIT PLUS S'EXERCER SUR LE BAIL DE LOCAUX ABANDONNES ;

MAIS ATTENDU QUE, LOIN D'AVOIR ADMIS, COMME LE PRETEND LE POURVOI, QUE LE FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE TRANSPORTE AILLEURS PAR LA SOCIETE DEBITRICE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE, AU CONTRAIRE, QUE L'ISM RESTAIT, JUSQU'A NOUVEL ORDRE, LOCATAIRE DES LIEUX DANS LESQUELS SON ACTIVITE COMMERCIALE S'EXERCAIT ENCORE ;

QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACUEILLI : SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE X... FAIT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL DEMANDAIT QUE SOIT ORDONNEE UNE MESURE D'INFORMATION POUR VERIFIER DANS QUELLES CONDITIONS LE CREANCIER INSCRIT AVAIT OFFERT LE PAIEMENT DES CAUSES DU COMMANDEMENT POUR UNE SOMME SUPERIEURE A SA PROPRE CREANCE ;

MAIS ATTENDU QUE, SI X... AVAIT SOUTENU QUE, A LA DATE DE SON PAIEMENT, LE 9 FEVRIER 1970, LA CIPS AVAIT CESSE D'ETRE CREANCIERE DE L'ISM, AYANT ALORS RECU DE CELLE-CI REMBOURSEMENT DE SA DETTE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE PURE ALLEGATION DEPOURVUE DE TOUT ELEMENT DE PREUVE, QU'AYANT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ELLE ECARTAIT NECESSAIREMENT TOUT RECOURS A UNE EVENTUELLE MESURE D'INSTRUCTION ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT, NON PLUS, ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, ENFIN, QUE X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR TENU POUR VALABLE LE PAIEMENT DES CAUSES DU COMMANDEMENT EFFECTUE PAR UN CREANCIER INSCRIT DANS LE MOIS DE LA SIGNIFICATION QUI LUI A ETE FAITE, MAIS POSTERIEUREMENT AU DELAI IMPARTI AU DEBITEUR ALORS QUE, D'UNE PART, SAUF MISE EN OEUVRE DE L'ACTION OBLIQUE, LE CREANCIER NANTI NE PEUT PAYER AU PROPRIETAIRE LES CAUSES D'UN COMMANDEMENT SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR A LA RESILIATION DU BAIL ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 A POUR SEUL BUT DE PERMETTRE AU CREANCIER NANTI D'OBTENIR LA DECHEANCE DU TERME ET L'EXECUTION DE LA CREANCE SUR LE FONDS DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TEXTE PRECITE, DONT L'OBJET EST D'ASSURER LA SAUVEGARDE DES DROITS DES CREANCIERS NANTIS, PERMET A CEUX-CI, QUI N'ONT PAS A RECOURIR A L'ACTION OBLIQUE, NON SEULEMENT DE SOLLICITER, EVENTUELLEMENT, LA DECHEANCE DU TERME, MAIS, PLUS GENERALEMENT, D'EXECUTER LES OBLIGATIONS DU PRENEUR DEFAILLANT EN VUE DE FAIRE CESSER LES CAUSES INVOQUEES A L'APPUI DE LA DEMANDE EN RESILIATION DUBAIL ;

QUE LE TROISIEME MOYEN EST DEPOURVU DE TOUT FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 71-11011
Date de la décision : 27/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - PREUVE - MESURE D'INSTRUCTION - DEMANDE - ALLEGATIONS DEPOURVUES DE TOUT ELEMENT DE PREUVE.

PREUVE EN GENERAL - MESURE D'INSTRUCTION - DEMANDE - ALLEGATIONS DEPOURVUES DE TOUT ELEMENT DE PREUVE - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE.

REPOND AUX CONCLUSIONS D'UNE PARTIE SOLLICITANT UNE MESURE D'INFORMATION POUR VERIFIER LES ASSERTIONS, L'ARRET QUI DECLARE QUE CELLES-CI NE CONSTITUENT QUE DES ALLEGATIONS DEPOURVUES DE TOUT FONDEMENT ET ECARTE CETTE DEMANDE.

2) FONDS DE COMMERCE - NANTISSEMENT - BAIL - RESILIATION - CLAUSE RESOLUTOIRE - NOTIFICATION DE LA DEMANDE - OBLIGATIONS DU LOCATAIRE - EXECUTION PAR LE CREANCIER - POSSIBILITE.

NANTISSEMENT - FONDS DE COMMERCE - RESILIATION DU BAIL - CLAUSE RESOLUTOIRE - NOTIFICATION DE LA DEMANDE - OBLIGATIONS DU LOCATAIRE - EXECUTION PAR LE CREANCIER INSCRIT - POSSIBILITE - * BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RESILIATION - CLAUSE RESOLUTOIRE - CREANCIER NANTI - NOTIFICATION DE LA DEMANDE - OBLIGATIONS DU LOCATAIRE - EXECUTION PAR LE CREANCIER INSCRIT - POSSIBILITE.

L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 DONT L'OBJET EST D 'ASSURER LA SAUVEGARDE DES DROITS DES CREANCIERS NANTIS LEUR PERMET, SANS RECOURIR A L'ACTION OBLIQUE, NON SEULEMENT DE SOLLICITER EVENTUELLEMENT LA DECHEANCE DU TERME DE LEUR CREANCE, MAIS PLUS GENERALEMENT D'EXECUTER LES OBLIGATIONS DU PRENEUR DEFAILLANT EN VUE DE FAIRE CESSER LES CAUSES INVOQUEES A L'APPUI DE LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 01 décembre 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-06-20 Bulletin 1967 III N.254 P.245 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 1972, pourvoi n°71-11011, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 157 P. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 157 P. 154

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. SAUVAGEOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11011
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