SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X..., RELIGIEUSE EXERCANT LA PROFESSION D'EDUCATRICE DE L'ENFANCE INADAPTEE A L'ORPHELINAT SAINT-JEAN D'ALBI, DEPENDANT DE L'ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE DES OEUVRES DU PERE Y..., DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AUX MOTIFS QU'ELLE PRODUISAIT UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LE FAIT PAR ELLE D'APPARTENIR A UNE CONGREGATION RELIGIEUSE ETAIT, EN RAISON DE CE CONTRAT, SANS INCIDENCE EN L'ESPECE, ALORS QUE LE PREMIER JUGE AVAIT SOULIGNE DANS SA DECISION, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, QUE L'INTERESSEE AVAIT ETE MISE A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR PRETENDU PAR SA CONGREGATION, QU'ELLE POUVAIT ETRE REVOQUEE AD NUTUM EN VERTU D'UN ORDRE DE SA SUPERIEURE AUQUEL ELLE DEVAIT OBEIR, QUE CETTE OBLIGATION ETAIT EXCLUSIVE DE TOUTE ADHESION, ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EXPLIQUE SUR AUCUNE DES CIRCONSTANCES DEMONTRANT LE CARACTERE FICTIF DU CONTRAT DE TRAVAIL PRODUIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE DAME X..., APPARTENANT A LA CONGREGATION DES OBLATES BENEDICTINES DE SAINT-JEAN D'ALBI, EXERCAIT DES FONCTIONS D'EDUCATRICE A L'ORPHELINAT SAINT-JEAN DEPENDANT DE L'ASSOCIATION DES OEUVRES DU PERE Y... DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1961 ; QU'A CETTE DATE ELLE AVAIT CONCLU AVEC LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION UN CONTRAT DE TRAVAIL, AUX TERMES DUQUEL ELLE S'ETAIT ENGAGEE PERSONNELLEMENT POUR UNE DUREE DE UN AN RENOUVELABLE A ASSUMER, EN CONTREPARTIE D'UNE REMUNERATION QU'ELLE PERCEVAIT ELLE-MEME, LES FONCTIONS D'EDUCATRICE A LA SECTION DES ENFANTS INADAPTES DE L'ORPHELINAT, QUE LES PARTIES SE REFERAIENT A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE ET AU REGLEMENT INTERIEUR REGISSANT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT, QUE LE CONTRAT POUVAIT ETRE ROMPU AVEC UN PREAVIS RECIPROQUE DE TROIS MOIS, QU'IL S'ETAIT RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION ET CONTINUAIT A REGIR LES PARTIES ; QU'EN CONSTATANT AINSI QUE DAME X... ETAIT LIEE PAR CONTRAT A L'ASSOCIATION, CONTRAT AUQUEL SON APPARTENANCE A UNE CONGREGATION RELIGIEUSE NE FAISAIT PAS OBSTACLE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.