La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1972 | FRANCE | N°69-11290

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 26 mai 1972, 69-11290


SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X..., RELIGIEUSE EXERCANT LA PROFESSION D'EDUCATRICE DE L'ENFANCE INADAPTEE A L'ORPHELINAT SAINT-JEAN D'ALBI, DEPENDANT DE L'ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE DES OEUVRES DU PERE Y..., DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AUX MOTIFS QU'ELLE PRODUISAIT UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LE FAIT PAR ELLE D'APPARTENIR A UNE CONGREGATION RELIGIEUSE ETAIT, EN RAISON DE CE CONTRAT, SANS INCIDENCE EN L'ESPECE, ALORS QUE LE PREMIER JUGE AVAIT SOULI

GNE DANS SA DECISION, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME X..., RELIGIEUSE EXERCANT LA PROFESSION D'EDUCATRICE DE L'ENFANCE INADAPTEE A L'ORPHELINAT SAINT-JEAN D'ALBI, DEPENDANT DE L'ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE DES OEUVRES DU PERE Y..., DEVAIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, AUX MOTIFS QU'ELLE PRODUISAIT UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LE FAIT PAR ELLE D'APPARTENIR A UNE CONGREGATION RELIGIEUSE ETAIT, EN RAISON DE CE CONTRAT, SANS INCIDENCE EN L'ESPECE, ALORS QUE LE PREMIER JUGE AVAIT SOULIGNE DANS SA DECISION, DONT CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, QUE L'INTERESSEE AVAIT ETE MISE A LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR PRETENDU PAR SA CONGREGATION, QU'ELLE POUVAIT ETRE REVOQUEE AD NUTUM EN VERTU D'UN ORDRE DE SA SUPERIEURE AUQUEL ELLE DEVAIT OBEIR, QUE CETTE OBLIGATION ETAIT EXCLUSIVE DE TOUTE ADHESION, ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EXPLIQUE SUR AUCUNE DES CIRCONSTANCES DEMONTRANT LE CARACTERE FICTIF DU CONTRAT DE TRAVAIL PRODUIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE DAME X..., APPARTENANT A LA CONGREGATION DES OBLATES BENEDICTINES DE SAINT-JEAN D'ALBI, EXERCAIT DES FONCTIONS D'EDUCATRICE A L'ORPHELINAT SAINT-JEAN DEPENDANT DE L'ASSOCIATION DES OEUVRES DU PERE Y... DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1961 ; QU'A CETTE DATE ELLE AVAIT CONCLU AVEC LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION UN CONTRAT DE TRAVAIL, AUX TERMES DUQUEL ELLE S'ETAIT ENGAGEE PERSONNELLEMENT POUR UNE DUREE DE UN AN RENOUVELABLE A ASSUMER, EN CONTREPARTIE D'UNE REMUNERATION QU'ELLE PERCEVAIT ELLE-MEME, LES FONCTIONS D'EDUCATRICE A LA SECTION DES ENFANTS INADAPTES DE L'ORPHELINAT, QUE LES PARTIES SE REFERAIENT A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE ET AU REGLEMENT INTERIEUR REGISSANT L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT, QUE LE CONTRAT POUVAIT ETRE ROMPU AVEC UN PREAVIS RECIPROQUE DE TROIS MOIS, QU'IL S'ETAIT RENOUVELE PAR TACITE RECONDUCTION ET CONTINUAIT A REGIR LES PARTIES ; QU'EN CONSTATANT AINSI QUE DAME X... ETAIT LIEE PAR CONTRAT A L'ASSOCIATION, CONTRAT AUQUEL SON APPARTENANCE A UNE CONGREGATION RELIGIEUSE NE FAISAIT PAS OBSTACLE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 69-11290
Date de la décision : 26/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - RELIGIEUX ENSEIGNANT DANS UNE ECOLE PRIVEE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - MEMBRE D'UNE CONGREGATION RELIGIEUSE EXERCANT DES FONCTIONS D'ENSEIGNANT DANS UN ETABLISSEMENT PRIVE.

* SECURITE SOCIALE - IMMATRICULATION - CONDITIONS - LIEN DE SUBORDINATION - EXISTENCE D'UN CONTRAT - APPARTENANCE A UNE CONGREGATION RELIGIEUSE - PORTEE.

* ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT LIBRE - PERSONNEL - RELIGIEUX - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT.

* CULTE - MINISTRE DU CULTE - CONTRAT DE TRAVAIL - APPARTENANCE A UNE CONGREGATION - PORTEE.

* CULTE - MINISTRE DU CULTE - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT - RELIGIEUX ENSEIGNANT DANS UNE ECOLE PRIVEE.

DOIT ETRE AFFILIEE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE LA RELIGIEUSE EXERCANT DES FONCTIONS D'EDUCATRICE DANS UN ETABLISSEMENT DEPENDANT D'UNE ASSOCIATION DES LORS QU'ELLE EST LIEE A CELLE-CI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, SON APPARTENANCE A UNE CONGREGATION RELIGIEUSE NE FAISANT PAS OBSTACLE A UN TEL CONTRAT.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 23 janvier 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 26 mai. 1972, pourvoi n°69-11290, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 4 P. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 4 P. 5

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT
Avocat général : PROC.GEN. M. TOUFFAIT $ P.AV.GEN. M. LINDON
Rapporteur ?: RPR M. HERTZOG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:69.11290
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award