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25/05/1972 | FRANCE | N°71-10500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 1972, 71-10500


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE X..., TECHNICIEN DU BATIMENT, CHARGE PAR Y... DE LA CONSTRUCTION D'UN PAVILLON TYPE F 5, DONT LE PLAN, HOMOLOGUE PAR LES SERVICES DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, AVAIT ETE ETABLI PAR L'INGENIEUR Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE, DANS L'INSTANCE ENGAGEE CONTRE LUI PAR Y..., EN REPARATION DE MALFACONS AFFECTANT L'IMMEUBLE, DE SA DEMANDE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN DIRIGEE CONTRE Z..., AU MOTIF QUE CELUI-CI N'AVAIT AUCUN DROIT A FAIRE TIERCE OPPOSITION A UNE DECISION QUI NE LUI PORTAIT AUCUN PREJUDICE, ALORS

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SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE X..., TECHNICIEN DU BATIMENT, CHARGE PAR Y... DE LA CONSTRUCTION D'UN PAVILLON TYPE F 5, DONT LE PLAN, HOMOLOGUE PAR LES SERVICES DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, AVAIT ETE ETABLI PAR L'INGENIEUR Z..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE, DANS L'INSTANCE ENGAGEE CONTRE LUI PAR Y..., EN REPARATION DE MALFACONS AFFECTANT L'IMMEUBLE, DE SA DEMANDE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN DIRIGEE CONTRE Z..., AU MOTIF QUE CELUI-CI N'AVAIT AUCUN DROIT A FAIRE TIERCE OPPOSITION A UNE DECISION QUI NE LUI PORTAIT AUCUN PREJUDICE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES JUGES ONT MECONNU L'INTERET QUE PRESENTAIT POUR Z... SON INTERVENTION EN APPEL ET QUI SUFFISAIT A LA JUSTIFIER, DES LORS QU'AYANT EUX-MEMES RAPPELE QUE L'EXPERT AVAIT DU CONSTATER QUE LE PLAN Z... NE COMPORTAIT PAS DE PRESCRIPTIONS QUANT A L'EXECUTION D'UN CHAINAGE ET D'UN DOUBLAGE DES CONDUITS DE FUMEE, ILS S'ENSUIVAIT NECESSAIREMENT QUE LES JUGES NE POUVAIENT RETENIR, COMME ETANT CONSTITUTIFS DE FAUTES, DES MANQUEMENTS, SANS RECONNAITRE EN MEME TEMPS LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L'AUTEUR DU PLAN QUI AVAIT, PAR AILLEURS, DONNE SON AUTORISATION A LA CONSTRUCTION, ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES SE SONT CONTREDITS EN REJETANT LA DEMANDE DE DECLARATION D'ARRET COMMUN INTRODUITE PAR X... TOUT EN LUI DONNANT ACTE DES RESERVES QUANT A SES DROITS A L'EGARD DE Z... ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION, EN SE FONDANT SUR LE FAIT QUE L'INGENIEUR Z... NE POUVAIT PRETENDRE AU DROIT A REPARATION DE SON PREJUDICE RECLAME PAR Y..., SANS EXPLIQUER LE SENS DE CE MOTIF QUI ECHAPPE A LA COMPREHENSION ET SUR LEQUEL LA COUR DE CASSATION NE PEUT DONC EXERCER SON CONTROLE, QU'ENFIN, LE POURVOI PRETEND QUE, S'AGISSANT SEULEMENT D'UNE DEMANDE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN N'AYANT QU'UN CARACTERE CONSERVATOIRE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE DEVAIT L'ACCUEILLIR POUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, UNE ACTION DIRECTE DEVANT NECESSAIREMENT LUI FAIRE SUITE ;

MAIS ATTENDU QUE, SI L'ASSIGNATION EN DECLARATION D'ARRET COMMUN PEUT ETRE FAITE, POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, A RAISON DE SON CARACTERE CONSERVATOIRE, C'EST A LA CONDITION QUE LE TIERSAPPELE A INTERVENIR NE SOIT PAS CONTRAINT D'ACCEPTER LE DEBAT JUDICIAIRE DANS LES CONDITIONS QUI NE LUI PERMETTRAIENT PAS DE DEFENDRE PLEINEMENT SES DROITS ;

QU'EN RETENANT, POUR ECARTER LA DEMANDE, QUE LE RAPPORT DE L'EXPERT, AU VU DUQUEL LE TRIBUNAL AVAIT STATUE, ETAIT COMPLETEMENT ETRANGER A Z..., QUI ETAIT ABSENT LORS DES OPERATIONS D'EXPERTISE ET A MEME CERTAINEMENT IGNORE JUSQU'A L'EXISTENCE DE CE RAPPORT, DONT IL N'A JAMAIS PU DISCUTER LES TERMES, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LE PRINCIPE SUS-ENONCE ET A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF, D'AVOIR MIS A LA CHARGE DE X... LA MOITIE DES FRAIS DE CHAINAGE ET DE DOUBLAGE DES CONDUITS DE FUMEE, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE, LE CHAINAGE ET LE DOUBLAGE DES CONDUITS DE FUMEE N'ETANT NULLEMENT OBLIGATOIRES, LA COUR D'APPEL AURAIT DU EXPLIQUER POURQUOI DE TELS TRAVAUX S'IMPOSAIENT, QUE, LOIN DE JUSTIFIER SA DECISION DE CE CHEF, ELLE A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LE DEFAUT DE CHAINAGE N'ETAIT PAS A L'ORIGINE DES FISSURES CONSTATEES, DES LORS QUE LES FERMES ETAIENT TRIANGULAIRES ET SOUTENANT ENCORE QUE LE DOUBLAGE DES CONDUITS DE FUMEE NE S'IMPOSAIT PAS, CEUX-CI AYANT ETE REALISES AVEC DES BOISSEAUX NORMALISES, DONT LES JOINTS AVAIENT ETE REBOUCHES AVEC DU PLATRE FORT, LA SOUCHE DANS LES COMBLES ET HORS DU TOIT AYANT ETE ENDUITE AU MORTIER DE CHAUX ET CIMENT ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT HOMOLOGUE PUREMENT ET SIMPLEMENT LE RAPPORT DE L'EXPERT JUDICIAIREMENT COMMIS, L'ARRET A FAIT SIENNES LES CONCLUSIONS DUDIT RAPPORT, QUI PRECISE QUE LE DEFAUT DE CHAINAGE ETAIT UNE LACUNE GRAVE PRODUISANT EXTERIEUREMENT DES FISSURES DUES A LA POUSSEE DES FERMES ET QUE CONSTITUAIT EGALEMENT UNE ERREUR LE DEFAUT DE DOUBLAGE DES SOUCHES DE CHEMINEE ;

QU'AYANT AINSI REPONDU AUX ECRITURES PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR MIS A LA CHARGE DE X... UNE SOMME DE 3 600 FRANCS POUR REPRISE DES FONDATIONS, REFUSANT SUR CE POINT D'ORDONNER UNE NOUVELLE EXPERTISE, ET DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 215,15 FRANCS POUR REMPLACEMENT D'UNE FERME DE CHARPENTE, AU MOTIF QUE LES FERMES ETAIENT TROP ESPACEES, ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'EXPERT AVAIT, DANS SA REPONSE, RECONNU QUE LA SECTION DE 50 / 60 DES FONDATIONS ETAIT SUFFISANTE ET N'AVAIT PAS REPONDU A L'OBJECTION FAITE PAR X... DECLARANT QUE CES FONDATIONS EXISTAIENT SUR TOUT LE POURTOUR, CE DONT LEDIT EXPERT AURAIT PU SE CONVAINCRE SI LES FOUILLES AVAIENT ETE FAITES PAR LUI EN LA PRESENCE DU DEMANDEUR AU POURVOI ET QU'AINSI LA DEMANDE D'UNE NOUVELLE EXPERTISE ETAIT JUSTIFIEE, N'EUT-ELLE DU PORTER QUE SUR CE POINT PRECIS, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE X... FAISANT VALOIR QUE SI LES FERMES ETAIENT TROP ESPACEES, LA COUVERTURE DEVRAIT PRESENTER UNE DEFORMATION QUI N'EXISTE PAS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE, NI DE RECOURIR A LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE, PUISQU'ELLE S'ESTIMAIT SUFFISAMMENT ECLAIREE, NI DE REPONDRE A UNE SIMPLE ARGUMENTATION ;

QU'AINSI LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS NE PEUVENT QU'ETRE REJETES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 27 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-10500
Date de la décision : 25/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - INTERVENTION - INTERVENTION FORCEE - INTERVENTION EN APPEL - CONDITIONS - PERSONNE APTE A INTERVENIR EN APPEL - APPEL EN DECLARATION D'ARRET COMMUN - INTERVENANT NON CONTRAINT D'ACCEPTER LE DEBAT DANS DES CONDITIONS NE LUI PERMETTANT PAS DE DEFENDRE SES DROITS.

* PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - INTERVENTION FORCEE - INTERVENTION EN APPEL - APPEL EN DECLARATION D'ARRET COMMUN - INTERVENANT NON CONTRAINT D'ACCEPTER LE DEBAT DANS DES CONDITIONS NE LUI PERMETTANT PAS DE DEFENDRE SES DROITS.

* JUGEMENTS ET ARRETS - JUGEMENT COMMUN - CONDITIONS - INTERVENTION FORCEE - INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL - DEMANDE EN DECLARATION D 'ARRET COMMUN - DROITS DE LA DEFENSE.

* APPEL CIVIL - INTERVENTION - RECEVABILITE - INTERVENTION FORCEE.

SI L'ASSIGNATION EN DECLARATION D'ARRET COMMUN PEUT ETRE FAITE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL A RAISON DE SON CARACTERE CONSERVATOIRE, C'EST A LA CONDITION QUE LE TIERS APPELE A INTERVENIR NE SOIT PAS CONTRAINT D'ACCEPTER LE DEBAT JUDICIAIRE DANS DES CONDITIONS QUI NE LUI PERMETTRAIENT PAS DE DEFENDRE PLEINEMENT SES DROITS. C'EST AINSI QU'UNE COUR D'APPEL REFUSE, A BON DROIT, DE DECLARER SON ARRET COMMUN A UN PLAIDEUR QUI, DEMEURE ETRANGER A UNE EXPERTISE , N'A JAMAIS PU DISCUTER LES TERMES DU RAPPORT DE L'EXPERT, EN VUE DUQUEL LES PREMIERS JUGES ONT STATUE.


Références :

Code de procédure civile 302
Code de procédure civile 466
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 27 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 1972, pourvoi n°71-10500, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 340 P. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 340 P. 244

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. MESTRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10500
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